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Tous les décrets en ligne, relatifs aux statuts particuliers et obligations de service, sont dans leur version consolidée.
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Décret n° 72-580 du 04 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré -Version consolidée -
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Décret n° 72-581 du 04 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés - Version consolidée -
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Décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation - Version consolidée - .
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Décret n° 92-1189 du 06 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel - Version consolidée -
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Décret n° 80-627 du 04 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive - Version consolidée -
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive - Version consolidée -
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège - Version consolidée -
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Décret n° 90-680 du 01 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles - Version consolidée -
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Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale - Version consolidée -
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Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale - Version consolidée -
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Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
- Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
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- Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation
- Arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier. (abrogé à compter du 1er septembre 2013. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires, lauréats des concours de recrutement ouverts antérieurement au 1er septembre 2013)
NOUVELLES OBLIGATIONS DE SERVICE DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
A la rentrée 2015, les obligations de service des enseignants seront régies par le décret n° 2014-940
du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des
personnels enseignants exerçant dans un établissement public
d'enseignement du second degré. Il ressort les éléments suivants : Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés seront tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 1° Professeurs agrégés : 15 heures ; 2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : 17 heures ; 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : 18 heures ; 4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : 20 heures ; (Dans l'intérêt du service, les enseignants désignés ci-dessus, pourront être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, 1 heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service.) 5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : 21 heures. - Des missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils pourront être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. - Pendant les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) des élèves d'une division, chaque enseignant de cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves (Pour les PLP, les modalités de l'encadrement pédagogique des élèves sont explicitées dans les paragraphes II et III de l'article 31 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel). - Les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer : - un service d'information et documentation, d'un maximum de 30 heures hebdomadaires. Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ; - 6 heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline. - Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés ci-dessus, pourront, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique sous l'autorité du recteur de l'académie.Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allègement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l'établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant. - Dès la rentrée 2014, dans le cadre de la refondation de la politique d'éducation prioritaire, le décret met en place dans les établissements Réseau Education Prioritaire + (REP+) un dispositif de pondération des heures d'enseignement. Chaque heure sera décomptée pour la valeur d'1.1 heure. Le paragraphe II.1 b) de la circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014 relative à la refondation de l'éducation prioritaire, précise : "Les obligations réglementaires de service des personnels enseignants du second degré (enseignement général, technique, professionnel et éducation physique et sportive) exerçant en éducation prioritaire seront prévues par un décret dont la publication interviendra durant l'été et entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2014. Ces textes prévoient, en Rep+, un dispositif de pondération des heures d'enseignement des enseignants du second degré reconnaissant le temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves et à la formation. Chaque heure assurée dans ces établissements est décomptée pour la valeur d'1,1 heure pour le calcul de ses maxima de service. Sans avoir vocation à se traduire par une comptabilisation, ce dispositif vise à favoriser le travail en équipe de classe ou disciplinaire, en équipe pluri-professionnelle (conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues, documentalistes, assistants d'éducation ou pédagogiques, assistants sociaux, personnels infirmiers, médecins notamment) mais également les rencontres de travail entre les deux degrés, notamment dans le cadre du conseil école-collège et des rencontres avec des partenaires. Ce dispositif bénéficie à l'ensemble des enseignants, aussi bien titulaires que non titulaires, exerçant à temps complet ou incomplet et assurant un service dans un établissement public d'enseignement du second degré Rep+. Il concerne également les enseignants des dispositifs particuliers comme les dispositifs relais et les UPE2A ainsi que les enseignants du premier degré assurant un service dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) des collèges. De même, peuvent en bénéficier les enseignants assurant une mission de remplacement et ceux accomplissant un service à temps partiel. Enfin, ceux qui assurent un service partagé entre un établissement Rep+ et un autre établissement, ne verront que les seules heures effectuées en Rep+ bénéficier de la pondération. Pour les enseignants à temps partiel, leur quotité de temps de travail sera calculée après application de la pondération. Par ailleurs, la pondération, compte tenu de son objet, ne s'applique qu'aux seules heures d'enseignement. Ne sont donc pas concernées les heures consacrées à l'association sportive de l'établissement comprises dans le service des enseignants d'EPS. Les systèmes d'information seront mis à jour pour permettre la prise en compte de cette nouvelle pondération dans les établissements concernés.Les autres personnels (documentalistes, conseillers principaux d'éducation, personnels sociaux et de santé, notamment) sont évidemment partie prenante des actions mises en place, et y contribuent dans le cadre de leur service et de leurs missions." En 2015 : - le maximum hebdomadaire d'enseignement pourra être réduit d'1 heure, si l'enseignant est appelé à compléter son service dans deux autres établissements de la commune de leur établissement d'affectation ou dans un établissement d'une commune différente. - Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. - chaque heure d'enseignement réalisée dans le cycle terminal de la voie générale et technologique (classes de 1ères et terminales) sera affectée d'un coefficient de pondération de 1,1. Cette pondération ne pourra pas dépasser 1 heure. - chaque heure d'enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, sera affectée d'un coefficient de pondération de 1,25. - Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'1 heure.
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Les dispositions relatives au service des enseignants des CPGE restent définies par les décrets 50-581, 50-582 modifiés par le chapitre 3 du décret n°2014-941 du 20 août 2014 et l'article 10 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. |
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Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015 relative aux misions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré Application des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 |
Circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP) Application du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 |
Lire le 8 pages spécial "Obligations de service des enseignant-e-s du second degré et régime indemnitaire associé" de la CGT-Éduc'action
Anciens textes : |
Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré (Sauf PLP, voir ci-dessous) |
Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique (Sauf PLP, voir ci-dessous) |
Décret no 61-1362 du 6 décembre 1961 relatif aux dispositions modifiant et complétant le décret no 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique. (heures de pondération) |
Décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués. |
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- Obligations de service complémentaires des PLP : Articles 31 à 32 du décret n° 92-1189 du 06 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
- Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves
- Note de service n° 2014-073 du 28-5-2014 : Mise en œuvre du décret n° 2014-460 relatif
à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive du
second degré aux activités sportives scolaires volontaires des élèves
- Obligations de service des Chefs de travaux et des assistants techniques auprès des chefs de travaux : article 32 du décret n° 92-1189
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Circulaire n° 2011-215 du 1er décembre 2011 inhérente aux fonctions de Chef de travaux
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La circulaire 2011-056 du 4 avril 2011 inhérente à la fonction de Chef de travaux (abrogée par la circulaire 2011-215)
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Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré
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Note de service ministérielle n°2005-130 du 30 août 2005 relative au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré
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Décret n°80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
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Circulaire no 79-314 du 1er octobre 1979 : Exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels enseignants du ministère de l'Education.
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Circulaire n° 79-285 du 28 septembbre 1979 inhérente aux heures supplémentaires d'enseignement (actuellement sur circulaires.gouv.fr).
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Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré Circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 inhérente aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré (se substitue à la circulaire ministérielle n°2010-081 du 2-6-2010)
Note de service n° 2014-135 du 10-9-2014 relative au dispositif de récupération des heures d'enseignement en dépassement des obligations de service hebdomadaires - Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école
- Circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014 relative aux décharges de service des directeurs d'école
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Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré
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Circulaire no 82-482 du 28 octobre 1982 relative au rôle et conditions d'exercice de la fonction des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation.
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Arrêté du 04 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale
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Arrêté du 04 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale
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Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale
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Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale
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Décret n° 2002-1146 du 04 septembre 2002 relatif aux astreintes des personnels d'éducation logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale
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La circulaire n° 96-122 du 29 avril 1996 relative à l'organisation du service dans les établissements publics d'enseignement et de formation pendant les congés scolaires, reste toujours valable.
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Circulaire n° 2002-007 du 21-1-2002 : OBLIGATIONS DE SERVICE DES PERSONNELS IATOSS ET D'ENCADREMENT, EXERÇANT DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS OU ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN (voir paragraphe 2.3.2 g)
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Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale
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Circulaire no 93-175 du 23 mars 1993 relative aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'Education nationale.
- Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.
- Circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public.
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Article R421-49 du code de l'éducation : "Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement."
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Réunions de concertation, de coordination, et réunions pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement se programment avec les équipes pédagogiques. Donc, ce n'est pas au seul chef d'établissement d'en définir leurs fréquences. Par contre ces réunions se déroulent sous sa présidence.
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Réunions avec les parents : Article L111-4 du code de l'éducation et Circulaire 2006-137 - BO N°31 du 30 août 2006.
Extrait de la circulaire :
"Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré sont également désormais tenus d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les professeurs. Ces rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas toujours le même objet et donc ne revêtent pas nécessairement la même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec chaque enseignant, ou rencontres collectives... Au moins une fois par an, dans les collèges et lycées, une information sur l’orientation est assurée dans ce cadre, en tenant compte de l’autonomie et de l’âge de l’élève."
Les horaires de ces réunions doivent être compatibles avec les contraintes des parents d’élèves mais cela ne signifie pas que les réunions doivent nécessairement se tenir hors du temps scolaire. Il appartient aux équipes pédagogiques de définir les modalités les plus appropriées à la situation de l’établissement.
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Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4) :
Obligation de participer aux jurys des examens et concours.
Article premier . - Est considérée comme une charge normale d'emploi, l'obligation pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.Il ne peut être accordé de rémunération particulière, dans les conditions et d'après les modalités qui seront fixées ultérieurement par décrets contresignés par le ministre du Budget, que pour les jurys de certains examens ou concours limitativement énumérés, et pour la correction des compositions écrites entraînant un dépassement de la durée normale du travail, par suite de l'obligation où se trouvent les intéressés d'effectuer cette correction dans des délais limités.
Circulaire du 4 juillet 1961 : Obligations du personnel enseignant.
Note de service du 29 mars 2012 des recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles
Lire la charte de déontologie du 4-4-2012 parue au BO n°15 du 12 avril 2012, concernant les examens.
La charte s'applique à tous les agents publics (titulaires, stagiaires, contractuels et vacataires) qui interviennent, à quelque niveau que ce soit, dans la conception des sujets ou l'organisation des examens terminaux ainsi qu'aux membres de jury. Le non-respect des principes qui y sont énoncés engage leur responsabilité...
Voir le communiqué de la CGT-Éduc'action sur le sujet, en date du 17 avril 2012.
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Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degréLa part fixe de l'ISO est allouée aux personnels enseignants. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe (cf. article 2)La part modulable est allouée aux personnels enseignants (professeur principal) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire (cf. article 3).
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Rôle du professeur principal dans les lycées et collèges : Voir la circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993 parue au BO n°5 du 4 février 1993 et en ligne sur le site circulaires.gouv.fr (donc toujours en vigueur actuellement conformément au décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires).
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Cahier de textes numérique : Le cahier de textes de classe sera organisé par discipline et par autre dispositif d'enseignement.
Il sera tenu par chaque professeur concerné et sera à la disposition des personnels de direction et d'inspection qui devront les viser, dans le cadre de leur mission.
Voir circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010.
Obligations des personnels enseignants du second degré des personnels d'éducation et d'orientation et action disciplinaire, sept. 2000 (PDF,531ko) (Source D.P.E. du MEN - Cellule des affaires contentieuses et disciplinaires).
La jurisprudence concernant les obligations de service des personnels enseignants du second degré
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