Note
sur l’heure d’information syndicale
Suite à la parution de l'arrêté
du 29 août 2014
relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du
ministère de l'éducation nationale des dispositions de l’article
5 du décret
n° 82-447
du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique et de la circulaire
MEN n° 2014-120
relative aux modalités de mise en œuvre pendant le temps de service
de réunions d’information syndicale pour les personnels relevant
du ministère de l'éducation nationale, un certain nombre de
camarades s’interrogent sur les nouvelles dispositions introduites
par ces textes.
Concernant le délai de
prévenance de 48 heures
avant la date prévue de sa participation à l’heure d’information
syndicale :
Dans la fonction publique, des
autorisations spéciales d’absence doivent être délivrées pour
permettre à un agent de participer à l’heure d’information
syndicale sur son temps de travail. Le 3ème
alinéa de l’article
5 du décret
n° 82-447
du 28 mai 1982 mentionnant : « Chacun
des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces
réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue
ne peut conduire à ce que les autorisations
spéciales d'absence
accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par
année civile, délais de route non compris. »
En conséquence, la demande doit
donc être faite suffisamment à l’avance. C’est pour cela qu’un
arrêté spécifique a été promulgué conformément au dernier
alinéa de l’article
5 du décret
n°82-447 du
28 mai 1982.
Ce dernier alinéa mentionne :
“Un
arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du
ministre chargé de l'éducation nationale
et du ministre chargé du budget fixe
les modalités d'application du présent article pour
les agents relevant du ministère de l'éducation nationale”
De ce fait, le ministère a donc
publié l'arrêté
du 29 août 2014
relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du
ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5
du décret
n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, en remplacement de l’arrêté du 16 janvier 1985 existant auparavant.
n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, en remplacement de l’arrêté du 16 janvier 1985 existant auparavant.
L’article
5 de
l’arrêté du 29 août 2014 mentionne :
« Les
personnels enseignants désireux de participer à l'une des réunions
visées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité en
informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48
heures avant la date prévue de cette réunion. »
Il est à noter que cette
disposition s’applique
aussi bien aux personnels du second degré qu’à ceux du 1er
degré.
Dans l’arrêté arrêté
du 16 janvier 1985,
aujourd’hui abrogé, il était mentionné à l’article 6 :
« Les
agents désireux de participer à l'une des réunions visées à
l'article 5 en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent
une
semaine au moins avant la date prévue de cette réunion. »
De ce fait, cela obligeait
obligatoirement l’organisation syndicale de déposer la demande de
son heure d’information bien avant le délai minimum d’une
semaine avant la date envisagée. La nouvelle disposition prévue à
l’article
5 du
nouvel arrêté rend plus cohérent le délai minimum du dépôt de
la demande (1 semaine – voir article
7 du
décret 28 mai 1982) avec le délai de prévenance de participation
(48 heures
maintenant mais 1 semaine auparavant).
Dans les faits, au vu de cette
contradiction, le signalement de sa participation à une l’heure
d’information syndicale ne s’appliquait que très rarement.
Maintenant, avec le nouveau délai
de prévenance de 48 heures les chefs d’établissement seront en
droit d’exiger, qu’individuellement, les collègues préviennent
de leur participation à l’heure d’information syndicale. Mais
attention, 48 heures ce n’est pas 2 jours ouvrés ou ouvrables.
Une réunion d’information
syndicale programmée pour un lundi 8 heures devra être signalée
par son participant au plus tard le samedi à 8 heures.
Concernant la continuité du
service,
le paragraphe 2 de la circulaire
n° 2014-120
du 16-9-2014
mentionne tout de même :
“Conformément
aux dispositions de l'article
7
du décret du 28 mai 1982 précité, la participation des personnels
enseignants à ces réunions ne
doit pas entraîner la fermeture des écoles et des établissements
d'enseignement.
Cette obligation impose en outre qu'une attention particulière doit
être portée à l'accueil, la surveillance, et
l'enseignement des élèves
qui doivent être assurés en priorité selon des modalités de prise
en charge adaptées aux premier et second
degrés.
Afin de garantir cette prise en charge des élèves,
les modalités d'organisation des réunions d'information syndicale
font l'objet d'une concertation entre, d'une part, les organisations
syndicales organisatrices et, d'autre part, les inspecteurs de
l'éducation nationale dans le premier degré, les chefs
d'établissement dans le second degré, au moins une semaine avant
chacune des dates retenues.
En outre, afin de faciliter
l'organisation de ces réunions et d'ajuster les modalités de prise
en charge des élèves, les personnels enseignants souhaitant y
participer doivent prévenir l'autorité hiérarchique dont ils
relèvent au moins 48 heures avant la date prévue.”
L’article
7 du
décret n°82-447 du 28 mai 1982 rappelant lui-même :
“La
tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5
et 6
ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou
entraîner une réduction de la durée
d'ouverture de ce service aux usagers.
Les demandes d'organisation de
telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au
moins une semaine
avant la date de la réunion.”
Et l’article
4 de
l'arrêté
du 29 août 2014
mentionnant également :
« Conformément
aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé,
les réunions mentionnées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982
susvisé à destination des personnels enseignants ne doivent
entraîner aucune réduction de la durée d'ouverture des écoles et
des établissements d'enseignement.
Cette obligation impose que
soient assurés l'accueil, la surveillance et l'enseignement des
élèves. A cette fin, toutes les dispositions nécessaires sont
prises dans le premier degré par les inspecteurs de l'éducation
nationale et dans le second degré par les chefs d'établissement, en
concertation avec les organisations syndicales des personnels
concernées, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune
de ces réunions. »
Maintenant, si un chef de service prend au pied de la
lettre cette recommandation, cela pourrait conduire à une
impossibilité pour une organisation syndicale à programmer une HIS
sur le temps de travail devant élèves.
Cependant, cela serait méconnaître
les dispositions formulées dans la circulaire
FP n° SE1 2014-2
du 3 juillet
2014, relative
à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat
et plus
particulièrement celles édictées dans son paragraphe
3.8 où il
est mentionné :
“ 3.8
Appréciation des nécessités du service
Les autorisations spéciales d'absence prévues par
l’article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié, afin de permettre
aux représentants syndicaux de prendre part aux congrès syndicaux
ou aux réunions des organismes directeurs syndicaux, sont accordées
« sous réserve des nécessités du service ». Il en est de même
des « crédits d’heures » et des « décharges » accordées au
titre du crédit de temps syndical. Le refus opposé au titre des
nécessités de service doit faire l’objet d’une motivation de
l’administration (CE, 8 mars 1996, n° 150789).
Seules des raisons
objectives et particulières, tenant à la continuité du
fonctionnement du service, peuvent être objectées pour justifier
qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’un agent.
Ainsi, dans son arrêt du 25 septembre 2009, n° 314265, le Conseil
d’Etat a annulé le refus d’un maire d’accorder un congé pour
formation syndicale, considérant que le maire aurait dû « préciser
en quoi les nécessités de service pendant la période du 13 au 17
mars 2006 justifiaient le refus d’accorder le congé pour formation
syndicale demandé » par l’agent. Il observe, de plus, que « le
motif tiré des nécessités de service liées à la présence des
enfants présentait, compte
tenu des fonctions exercées par l’intéressée, un caractère
systématique interdisant par principe sa participation à des
formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas
pendant les périodes de congés scolaires
». Il conclut que la décision du maire porte atteinte à l’exercice
de ses droits syndicaux par l’agent concerné et qu’elle se
trouve par suite entachée d’illégalité.
Le fait de prévenir suffisamment tôt l’autorité
hiérarchique permet à celle-ci de prendre les dispositions
nécessaires à l’organisation du service et constitue, de ce fait,
un élément favorable à l’acceptation de la demande.
En cas de contentieux, il
appartient au chef de service concerné d’apporter la preuve du
caractère indispensable de la présence de cet agent dans ses
services pour justifier qu’il ne soit pas autorisé à bénéficier
d’une autorisation d’absence.
En revanche, la notion de nécessité du service ne
peut pas être invoquée lors d’une demande d’ASA au titre de
l’article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié. Ce type d’ASA
est accordé de plein droit, sur simple présentation de sa
convocation, ou du document l’informant de la réunion, à tout
représentant syndical (titulaire, suppléant, expert) qui est appelé
à siéger au sein de l'un des organismes énumérés par l'article
15 de ce décret ou désigné pour participer à une réunion de
travail convoquée par l’administration. De même, une autorisation
spéciale d’absence doit être accordée de plein droit, sur simple
présentation de sa convocation, à tout agent participant à une
négociation et désigné à ce titre par une organisation syndicale.
Par ailleurs, s’agissant du
crédit de temps syndical dont l’utilisation est demandée sous la
forme de décharge d’activité de service, le dernier alinéa du VI
de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié dispose que «
dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle
incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou
le chef de service invite l'organisation syndicale à porter son
choix sur un autre agent ». La commission administrative paritaire
compétente, la commission consultative paritaire ou l’instance
assimilée compétente doit être informée de cette décision et de
ses motifs lors de sa réunion suivante.”
Par ailleurs, le Conseil d’État
a ainsi estimé que, dans la note
de service n° 85-043
du 1er février 1985 relative à la mise en œuvre au sein des
services de l’éducation nationale des dispositions du décret
précité du 28 mai 1982, l’invitation des organisateurs à tenir
les réunions syndicales d’information en fin de journée, afin
d’assurer par priorité le bon fonctionnement du service, n’a
pas de caractère réglementaire.
Cette recommandation « qui n’a pas pour portée d’exiger la
tenue des réunions en dehors des heures de service en méconnaissance
des droits des intéressés se borne à indiquer les modalités les
plus compatibles avec le bon fonctionnement du service public de
l’enseignement » (C.E., 4 juillet 1986, Syndicat national des
enseignements secondaires, n°s 67880
et 67883,
Recueil Lebon, p. 185).
Dans la nouvelle circulaire, il
est simplement indiqué “Si
une RIS est organisée pendant la dernière heure de service de la
journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service.”
Concernant les personnels du
1er
degré, le
nouvel arrêté
du 29 août 2014,
autorise maintenant les personnels enseignants relevant du ministère
de l'éducation nationale qui exercent leurs fonctions dans les
écoles maternelles et élémentaires à participer aux réunions
d'information intervenant pendant les heures de service, visées au I
de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, à raison de trois
demi-journées par année scolaire
(deux auparavant
selon l’arrêté
du 16 janvier 1985
aujourd’hui abrogé).
Mais attention, la circulaire
n° 2014-120
du 16-9-2014
mentionne tout de même :
« La
tenue de ces réunions ainsi regroupées ne doit pas aboutir à ce
que les autorisations spéciales d'absences accordées aux personnels
enseignants du premier degré désirant y assister excèdent trois
demi-journées par année scolaire délais de route non compris.
Le nouvel arrêté conduit à redéfinir les
modalités de conciliation des besoins en enseignement des élèves
avec l'organisation des réunions d'information syndicale et par
conséquent à abroger la note de service du 5 septembre 2008.
Le nouveau dispositif ouvre la possibilité aux
enseignants du premier degré de participer à une réunion
d'information syndicale pendant le temps de présence devant élèves,
tout en encadrant celle-ci.
Dans le cadre de la réorganisation des obligations
réglementaires de service des enseignants du premier degré, si les
RIS ont vocation à s'imputer sur l'enveloppe des 108 heures
consacrées par les enseignants à des activités autres que
d'enseignement, il convient de concilier le souci d'assurer la
continuité de la prise en charge des élèves avec le droit à
l'information syndicale en veillant à préserver le temps consacré
aux activités pédagogiques complémentaires (APC).
Pour cela, la procédure de
concertation sur les modalités d'organisation de ces réunions doit
permettre, dans l'année scolaire, aux
personnels de participer à l'une des 3 demi-journées pendant le
temps devant élèves,
sous réserve de définir des modalités de prise en charge des
élèves dans le respect des nécessités de service.
La participation des personnels enseignants du
premier degré à cette réunion d'information syndicale pendant le
temps devant élèves doit s'accompagner d'une prise en charge par
chaque école des élèves pendant l'absence de chaque enseignant.
Par ailleurs, les parents
d'élèves doivent être informés de la tenue des réunions
d'information syndicale susceptibles de concerner les enseignants de
l'école dans laquelle leurs enfants sont scolarisés. »
La disposition autorisant les
personnels du 1er
degré à participer sur le temps élève qu’à une seule des trois
½ journées prévues pour les RIS a été unanimement contestée par
l’ensemble des organisations syndicales (voir leur déclaration
commune
sur le site national).
Il est à noter cependant, que
cette disposition n’apparaît que dans une simple circulaire et non
pas dans l’arrêté lui-même !
Concernant la réunion
d’information spéciale,
le paragraphe II de de l’article
5 du décret
n° 82-447
laisse la possibilité à chaque agent d’assister à une réunion
supplémentaire d'information spéciale,
dont la durée ne peut excéder une heure par agent, pendant la
période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé
pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation.
N’hésitez pas à l’utiliser.
Cette disposition est par ailleurs
confirmée dans le paragraphe 3 de la circulaire
du MEN n° 2014-120
du 16-9-2014, où
il est stipulé :
« Les réunions
d'informations spéciales qui peuvent s'organiser pendant les six
semaines précédant le premier jour du scrutin organisé en vue du
renouvellement des instances de concertation s'ajoutent aux réunions
d'information syndicale auxquelles les personnels du ministère de
l'éducation nationale peuvent participer, conformément aux
dispositions du II de l’article
5 du
décret du 28 mai 1982 précité.
Chaque agent peut donc assister à l'une de ces
réunions spéciales tenues par les organisations syndicales
candidates au scrutin, sans condition de représentativité, dans la
limite d'une heure. Cette heure d'information spéciale s'ajoute au
quota auquel a droit chaque agent pour assister aux RIS. Ces
dispositions sont également applicables aux personnels enseignants
du premier degré.
Pour les personnels
enseignants, l'organisation de ces réunions doit se faire dans le
respect des modalités particulières des articles 1er,
4
et 5
du nouvel arrêté. Les personnels souhaitant participer à ces
réunions devront prévenir l'autorité hiérarchique dont ils
relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de la réunion. »
Jean-Pierre Devaux
Secteur Juridique
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