Heure d’Information syndicale dans les EPLE (Collèges, lycées) et Écoles de l’EN

Note sur l’heure d’information syndicale


Suite à la parution de l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de la circulaire MEN n° 2014-120 relative aux modalités de mise en œuvre pendant le temps de service de réunions d’information syndicale pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, un certain nombre de camarades s’interrogent sur les nouvelles dispositions introduites par ces textes.
Concernant le délai de prévenance de 48 heures avant la date prévue de sa participation à l’heure d’information syndicale :
Dans la fonction publique, des autorisations spéciales d’absence doivent être délivrées pour permettre à un agent de participer à l’heure d’information syndicale sur son temps de travail. Le 3ème alinéa de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 mentionnant : « Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. »
En conséquence, la demande doit donc être faite suffisamment à l’avance. C’est pour cela qu’un arrêté spécifique a été promulgué conformément au dernier alinéa de l’article 5 du décret n°82-447 du 28 mai 1982.
Ce dernier alinéa mentionne :
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale
De ce fait, le ministère a donc publié l'arrêté du 29 août 2014  relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret
n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, en remplacement de l’
arrêté du 16 janvier 1985 existant auparavant.
L’article 5 de l’arrêté du 29 août 2014 mentionne :
« Les personnels enseignants désireux de participer à l'une des réunions visées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de cette réunion. »
Il est à noter que cette disposition s’applique aussi bien aux personnels du second degré qu’à ceux du 1er degré.
Dans l’arrêté arrêté du 16 janvier 1985, aujourd’hui abrogé, il était mentionné à l’article 6 :
« Les agents désireux de participer à l'une des réunions visées à l'article 5 en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent une semaine au moins avant la date prévue de cette réunion. »
De ce fait, cela obligeait obligatoirement l’organisation syndicale de déposer la demande de son heure d’information bien avant le délai minimum d’une semaine avant la date envisagée. La nouvelle disposition prévue à l’article 5 du nouvel arrêté rend plus cohérent le délai minimum du dépôt de la demande (1 semaine – voir article 7 du décret 28 mai 1982) avec le délai de prévenance de participation (48 heures maintenant mais 1 semaine auparavant).
Dans les faits, au vu de cette contradiction, le signalement de sa participation à une l’heure d’information syndicale ne s’appliquait que très rarement.
Maintenant, avec le nouveau délai de prévenance de 48 heures les chefs d’établissement seront en droit d’exiger, qu’individuellement, les collègues préviennent de leur participation à l’heure d’information syndicale. Mais attention, 48 heures ce n’est pas 2 jours ouvrés ou ouvrables.
Une réunion d’information syndicale programmée pour un lundi 8 heures devra être signalée par son participant au plus tard le samedi à 8 heures.


Concernant la continuité du service, le paragraphe 2 de la circulaire n° 2014-120 du 16-9-2014 mentionne tout de même :
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 précité, la participation des personnels enseignants à ces réunions ne doit pas entraîner la fermeture des écoles et des établissements d'enseignement. Cette obligation impose en outre qu'une attention particulière doit être portée à l'accueil, la surveillance, et l'enseignement des élèves qui doivent être assurés en priorité selon des modalités de prise en charge adaptées aux premier et second degrés.
Afin de garantir cette prise en charge des élèves, les modalités d'organisation des réunions d'information syndicale font l'objet d'une concertation entre, d'une part, les organisations syndicales organisatrices et, d'autre part, les inspecteurs de l'éducation nationale dans le premier degré, les chefs d'établissement dans le second degré, au moins une semaine avant chacune des dates retenues.
En outre, afin de faciliter l'organisation de ces réunions et d'ajuster les modalités de prise en charge des élèves, les personnels enseignants souhaitant y participer doivent prévenir l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue.”
L’article 7 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 rappelant lui-même :
La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.
Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion.”

Et l’article 4 de l'arrêté du 29 août 2014 mentionnant également :
« Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les réunions mentionnées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé à destination des personnels enseignants ne doivent entraîner aucune réduction de la durée d'ouverture des écoles et des établissements d'enseignement.
Cette obligation impose que soient assurés l'accueil, la surveillance et l'enseignement des élèves. A cette fin, toutes les dispositions nécessaires sont prises dans le premier degré par les inspecteurs de l'éducation nationale et dans le second degré par les chefs d'établissement, en concertation avec les organisations syndicales des personnels concernées, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune de ces réunions. »
Maintenant, si un chef de service prend au pied de la lettre cette recommandation, cela pourrait conduire à une impossibilité pour une organisation syndicale à programmer une HIS sur le temps de travail devant élèves.
Cependant, cela serait méconnaître les dispositions formulées dans la circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014, relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat et plus particulièrement celles édictées dans son paragraphe 3.8 où il est mentionné :
3.8 Appréciation des nécessités du service
Les autorisations spéciales d'absence prévues par l’article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié, afin de permettre aux représentants syndicaux de prendre part aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs syndicaux, sont accordées « sous réserve des nécessités du service ». Il en est de même des « crédits d’heures » et des « décharges » accordées au titre du crédit de temps syndical. Le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l’objet d’une motivation de l’administration (CE, 8 mars 1996, n° 150789).
Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service, peuvent être objectées pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’un agent. Ainsi, dans son arrêt du 25 septembre 2009, n° 314265, le Conseil d’Etat a annulé le refus d’un maire d’accorder un congé pour formation syndicale, considérant que le maire aurait dû « préciser en quoi les nécessités de service pendant la période du 13 au 17 mars 2006 justifiaient le refus d’accorder le congé pour formation syndicale demandé » par l’agent. Il observe, de plus, que « le motif tiré des nécessités de service liées à la présence des enfants présentait, compte tenu des fonctions exercées par l’intéressée, un caractère systématique interdisant par principe sa participation à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congés scolaires ». Il conclut que la décision du maire porte atteinte à l’exercice de ses droits syndicaux par l’agent concerné et qu’elle se trouve par suite entachée d’illégalité.
Le fait de prévenir suffisamment tôt l’autorité hiérarchique permet à celle-ci de prendre les dispositions nécessaires à l’organisation du service et constitue, de ce fait, un élément favorable à l’acceptation de la demande.
En cas de contentieux, il appartient au chef de service concerné d’apporter la preuve du caractère indispensable de la présence de cet agent dans ses services pour justifier qu’il ne soit pas autorisé à bénéficier d’une autorisation d’absence.
En revanche, la notion de nécessité du service ne peut pas être invoquée lors d’une demande d’ASA au titre de l’article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié. Ce type d’ASA est accordé de plein droit, sur simple présentation de sa convocation, ou du document l’informant de la réunion, à tout représentant syndical (titulaire, suppléant, expert) qui est appelé à siéger au sein de l'un des organismes énumérés par l'article 15 de ce décret ou désigné pour participer à une réunion de travail convoquée par l’administration. De même, une autorisation spéciale d’absence doit être accordée de plein droit, sur simple présentation de sa convocation, à tout agent participant à une négociation et désigné à ce titre par une organisation syndicale.
Par ailleurs, s’agissant du crédit de temps syndical dont l’utilisation est demandée sous la forme de décharge d’activité de service, le dernier alinéa du VI de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié dispose que « dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ». La commission administrative paritaire compétente, la commission consultative paritaire ou l’instance assimilée compétente doit être informée de cette décision et de ses motifs lors de sa réunion suivante.”
Par ailleurs, le Conseil d’État a ainsi estimé que, dans la note de service n° 85-043 du 1er février 1985 relative à la mise en œuvre au sein des services de l’éducation nationale des dispositions du décret précité du 28 mai 1982, l’invitation des organisateurs à tenir les réunions syndicales d’information en fin de journée, afin d’assurer par priorité le bon fonctionnement du service, n’a pas de caractère réglementaire. Cette recommandation « qui n’a pas pour portée d’exiger la tenue des réunions en dehors des heures de service en méconnaissance des droits des intéressés se borne à indiquer les modalités les plus compatibles avec le bon fonctionnement du service public de l’enseignement » (C.E., 4 juillet 1986, Syndicat national des enseignements secondaires, n°s 67880 et 67883, Recueil Lebon, p. 185).
Dans la nouvelle circulaire, il est simplement indiqué “Si une RIS est organisée pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service.”

Concernant les personnels du 1er degré, le nouvel arrêté du 29 août 2014, autorise maintenant les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires à participer aux réunions d'information intervenant pendant les heures de service, visées au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, à raison de trois demi-journées par année scolaire (deux auparavant selon l’arrêté du 16 janvier 1985 aujourd’hui abrogé).
Mais attention, la circulaire n° 2014-120 du 16-9-2014 mentionne tout de même :
« La tenue de ces réunions ainsi regroupées ne doit pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absences accordées aux personnels enseignants du premier degré désirant y assister excèdent trois demi-journées par année scolaire délais de route non compris.
Le nouvel arrêté conduit à redéfinir les modalités de conciliation des besoins en enseignement des élèves avec l'organisation des réunions d'information syndicale et par conséquent à abroger la note de service du 5 septembre 2008.
Le nouveau dispositif ouvre la possibilité aux enseignants du premier degré de participer à une réunion d'information syndicale pendant le temps de présence devant élèves, tout en encadrant celle-ci.
Dans le cadre de la réorganisation des obligations réglementaires de service des enseignants du premier degré, si les RIS ont vocation à s'imputer sur l'enveloppe des 108 heures consacrées par les enseignants à des activités autres que d'enseignement, il convient de concilier le souci d'assurer la continuité de la prise en charge des élèves avec le droit à l'information syndicale en veillant à préserver le temps consacré aux activités pédagogiques complémentaires (APC).
Pour cela, la procédure de concertation sur les modalités d'organisation de ces réunions doit permettre, dans l'année scolaire, aux personnels de participer à l'une des 3 demi-journées pendant le temps devant élèves, sous réserve de définir des modalités de prise en charge des élèves dans le respect des nécessités de service.
La participation des personnels enseignants du premier degré à cette réunion d'information syndicale pendant le temps devant élèves doit s'accompagner d'une prise en charge par chaque école des élèves pendant l'absence de chaque enseignant.
Par ailleurs, les parents d'élèves doivent être informés de la tenue des réunions d'information syndicale susceptibles de concerner les enseignants de l'école dans laquelle leurs enfants sont scolarisés. »

La disposition autorisant les personnels du 1er degré à participer sur le temps élève qu’à une seule des trois ½ journées prévues pour les RIS a été unanimement contestée par l’ensemble des organisations syndicales (voir leur déclaration commune sur le site national).

Il est à noter cependant, que cette disposition n’apparaît que dans une simple circulaire et non pas dans l’arrêté lui-même !

Concernant la réunion d’information spéciale, le paragraphe II de de l’article 5 du décret n° 82-447 laisse la possibilité à chaque agent d’assister à une réunion supplémentaire d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation. N’hésitez pas à l’utiliser.

Cette disposition est par ailleurs confirmée dans le paragraphe 3 de la circulaire du MEN n° 2014-120 du 16-9-2014, où il est stipulé :
« Les réunions d'informations spéciales qui peuvent s'organiser pendant les six semaines précédant le premier jour du scrutin organisé en vue du renouvellement des instances de concertation s'ajoutent aux réunions d'information syndicale auxquelles les personnels du ministère de l'éducation nationale peuvent participer, conformément aux dispositions du II de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 précité.
Chaque agent peut donc assister à l'une de ces réunions spéciales tenues par les organisations syndicales candidates au scrutin, sans condition de représentativité, dans la limite d'une heure. Cette heure d'information spéciale s'ajoute au quota auquel a droit chaque agent pour assister aux RIS. Ces dispositions sont également applicables aux personnels enseignants du premier degré.
Pour les personnels enseignants, l'organisation de ces réunions doit se faire dans le respect des modalités particulières des articles 1er, 4 et 5 du nouvel arrêté. Les personnels souhaitant participer à ces réunions devront prévenir l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de la réunion. »

Jean-Pierre Devaux
Secteur Juridique

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