Rémunérations des agents non-titulaires de l'état

La rémunération des agents non-titulaires dans la Fonction Publique est déterminée dans les faits par chaque administration et, en l'occurrence, pour les enseignants contractuels de la formation initiale sous statut scolaire, par chaque rectorat. 
Il n'existe pas de texte de portée générale relatif à la rémunération des agents non titulaires de l'Etat. Cette dernière est fixée en tenant compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience, conformément à l'article 1-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat...  
Pour les les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire, c'est au décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, qu'il faut se référer. 
En effet, l'article 8 dudit décret prévoit un traitement minimum et un traitement maximum pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article 7
L'arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l'article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, définit les indices bruts correspondant au traitement minimum et au traitement maximum, comme suit : 
 
INDICE BRUT
MINIMUM
INDICE BRUT
MAXIMUM
Deuxième catégorie
340
(IM 321)
751
(IM 620)
Première catégorie
408
(IM 367)
1 015
(IM 821)
Lors de son premier engagement, l'agent contractuel est rémunéré conformément à l'indice minimum réfrencé ci-dessus.
Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.
L'autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique.
La rémunération des agents contractuels régis par le décret 2016-1171 fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 13 ou de l'évolution des fonctions dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986. La réévaluation peut également tenir compte de l'évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l'académie d'exercice après consultation du comité technique académique. 
Les agents contractuels régis par le décret 2016-1171 perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires (article 11). 
Les taux des heures supplémentaires des professeurs contractuels définies à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 sont fixés comme suit (arrêté du 29 août 2016 fixant les taux des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les professeurs contractuels des établissements d'enseignement du second degré) 
CATÉGORIES OBLIGATIONS
horaires de
service en heures
HEURE SUPPLÉMENTAIRE ANNÉE
Taux normal
HEURE SUPPLÉMENTAIRE ANNÉE
Taux majoré de 20 %
Professeurs contractuels de première catégorie 18 1 093,21 € 1 311,85 €
20 983,89 € 1 180,67 €
Professeurs contractuels de deuxième
catégorie
18 1 011,52 € 1 213,82 €
20 910,37 € 1 092,44 €
Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels restent en vigueur pour les personnels exerçant dans les centres de formation d'apprentis, sections d'apprentissage et unités de formation par apprentissage cités à l'article R. 431-1 du code de l'éducation (article 15 du décret 2016-1171)
L'article 4 du décret 81-235 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels, mentionne :
"Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. 
Seules les personnes appelées à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans des classes ouvertes aux titulaires du baccalauréat peuvent être classées hors catégorie."
L'arrêté du  29 août 1989 prévoit un classement en quatre catégories, sans préciser pour cela la définition de chacune d'entre elles. 
CATÉGORIES INDICE
Minimum Moyen Maximum
Hors catégorie
1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
BRUT MAJORÉ BRUT MAJORÉ BRUT MAJORÉ
500
460
408
340
431
403
367
321
820
720
591
493
672
596
498
425
(1)
965
791
751
(1)
782
650
620
(1) : Hors échelle
Cependant, de nombreux rectorats, comme celui du Rectorat de Versailles, utilisaient une grille indicative qui précise la catégorie à laquelle appartiendra l'enseignant recruté au regard de ses diplômes et/ou de son expérience professionnelle dans le privé correspondant à sa spécialité (électricien, plombier, maçon, mécanicien, etc.). Pour l'enseignement général, seuls les diplômes sont pris en considération. 
La contruction de grilles de rémunération nationales pour les agents contractuels doit être exigée, un peu à l'image de celles existantes dans l'académie de Créteil. La CGT-Éduc'action revendique cependant une grille à l'identique de celle des titulaires
Il faut prendre contact avec le rectorat afin de connaître sa politique en la matière. Rien n'empêche, un non-titulaire de négocier ou de renégocier son contrat concernant sa rémunération. 
Par ailleurs, l'article 1-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4.
La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. 
Mais attention, cette évaluation ne débouchera pas forcément sur une réévaluation salariale. Elle sera en fonction des résultats obtenus.
En 2008, pour la première fois, des élections aux Commissions Consultatives Paritaires auront lieu et permettront d'élire des représentants amenés à siéger dans ces commissions. Celles-ci seront consultées pour :
- des questions sur lesquelles la CCP est systématiquement consultée. Il s'agit des décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
- des questions sur lesquelles la CCP est consultée sur l'initiative de son président (recteur ou vice-recteur) ou de la moitié au moins des représentants du personnel. Il s'agit de toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans le champ de la commission. Elle peut, par exemple, être consultée sur les refus d'accorder un congé ou un temps partiel. Cette liste n'est pas exhaustive : toutes les questions sont envisageables dès lors qu'il s'agit de questions individuelles.
En conclusion, nous invitons tous les personnels non-titulaires à voter CGT lors de ces élections puis à saisir leurs représentants, une fois élus, afin que cette question de rémunérations des personnels non-titulaires dans les académies soit mise à l'ordre du jour. Nous vous invitons également à vous rapprocher de vos représentants CGT dans les académies (voir coordonnées sur le site national de la CGT-Éduc'action), afin de vous aider dans vos démarches.

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