Indemnités, NBI, HS, Indemnité de départ volontaire, Retard de paiement, Cumuls d'activités

  • Les principales primes et indemnités liées au métier(Pour plus de détail, voir notre publication annuelle "spécial rémunérations")
Prime d'entrée dans les métiers d'enseignement et d'éducation :
  • Attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois (cela exclu donc tous les enseignants et personnels d'éducation, ex agents non-titulaires, classés suivant les nouvelles dispositions de l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951). Elle ne peut-être versée qu'un seule fois au même bénéficiaire. Son montant est fixé à 1500 €, payable en deux fois (généralement en novembre puis en février).

    Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation
    Arrêté du 12 septembre 2008 fixant le montant de la prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation (1500 € à la date de publication).  
Les indemnités référencées ci-dessous, sont subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. 
  • Indemnité pour mission particulière Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré
    • Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière - (Taux annuel : variable selon la mission) - Voir circulaire ci-dessous
    • Circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP), intégrant le montant indicatif de l'indemnité au regard de la mission confiée
  • Décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves  
    • Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves - (Taux annuel : 1 250 €)
  • Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle
    • Arrêté du 06 juillet 2015 fixant le taux de l’indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle - (Taux annuel :  300 € à la rentrée 2015, 400 € à la rentrée 2016)
  • Note du MEN du 27 juillet 2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle et de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves
    • Indemnité de fonctions attribuée aux enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapésDécret n° 2010-953 du 24 août 2010 et  arrêté du 24 août 2010 fixant le taux de l’indemnité  (Taux annuel : 929 €).
    • Indemnité inhérente au suivi des étudiants se destinant aux métiers enseignants et d’éducation en stage d’observation et de pratique accompagnée. Décret n°2010-235 du 5 mars 2010 et arrêté du 7 mai 2012 (De 100 à 800 € - forfait par projet individuel ou collectif -).
    • Indemnité pour les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré stagiaires et des personnels d'éducation stagiaires. Décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 et arrêté du 8 septembre 2014 (Taux annuel : 1 250 €).
      Indemnité pour les personnels enseignants du premier degré exerçant les fonctions de maître formateur ou de tuteur des enseignants stagiairesDécret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 et arrêté du 8 septembre 2014 (Taux annuel : 1 250 €). 

      Circulaire du MEN du 10/10/2014 relative aux nouveaux dispositifs indemnitaires relatifs aux fonctions de tuteur, de formateur et de conseiller pédagogique
    • Indemnité de Suivi et d'Orientation des Elèves (ISOE) Décret 93-55 du 15.01.93 ; arrêté du 15 janvier 1993 modifié et circulaire 93-127 du 23.02.93
      Créée pour prendre en compte le suivi individuel et l’évaluation des élèves (notations, conseils de classe...), l’ISOE est constituée d’une part fixe (1 206,36 € / an, soit 100,53 € / mois) et d’une part variable attribuée au professeur principal. Depuis le 1er janvier 2005, le versement est mensuel.
    • Indemnité de Suivi et d'Accompagnement des Elèves (ISAE) au bénéfice des personnels enseignants du premier degré : Décret n° 2013-790 du 30 août 2013 et arrêté du 30 août 2013
      L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles (1 200 € / an, soit 100 € / mois). Le versement est mensuel.
Taux annuels (Indemnités payées mensuellement) : 
      • 6 563 € pour les personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans une ou plusieurs sections comportant plus de 1 000 élèves ;
      • 5 740 € pour les personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans une ou plusieurs sections comportant de 400 à 1 000 élèves ;
      • 4 917 € pour les personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans une ou plusieurs sections comportant moins de 400 élèves.
    • Indemnité de sujétions particulières des documentalistes et COP. Décret 91-466 du 14.05.91
    • Indemnités de sujétions spéciales allouées aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques et aux personnels sociaux et de santé exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+)» et du programme "Réseau d'éducation prioritaire (REP)", dont les listes sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale.
      Pour les personnels exerçant dans des écoles ou établissements REP, l'indemnité annuelle de sujetions spéciale est de 1 734 €, et de 2 312 € pour ceux exerçant en REP+.
      Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur les listes REP ou REP+ (listes étant revues régulièrement) qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur ces listes ouvrait droit, conservent, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, à condition qu’ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement.
      Des mécanismes de clauses de sauvegarde (maintien des anciennes indemnités) sont prévus pendant une période de cinq ans, pour les rémunérations accessoires liées aux classements ZEP et ECLAIR supprimés, à condition que les personnels demeurent affectés dans cette même école ou établissement et pour les personnels de direction affectés dans un établissement précédemment classé ECLAIR.
      Cette clause de sauvegarde stipule :
      - du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité des indemnités perçues à la date d'entrée en vigueur du décret 2015-1087 du 28 août 2015, soit le 1er septembre 2015 ;
      - du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers des indemnités ; 
      - du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers des indemnités.
      Une clause spécifique pour les lycées anciennement classés ZEP et ECLAIR est mise en place à compter de la rentrée 2015 et pendant une période de deux ans (maintien des anciennes indemnités) dans l’attente de leur éventuelle inscription sur la liste des établissements REP. Cette clause de sauvegarde concerne l'ensemble des personnels qui ont exercé dans les lycées classés ZEP ou ECLAIR pendant l'année scolaire 2014-2015.
      A compter de la rentrée scolaire 2017, les personnels affectés dans ces lycées qui n'auront pas intégré le programme de l'éducation prioritaire bénéficieront des clauses de sauvegarde dites "générales" pour la durée restant à courir et selon les conditions prévues au titre de celles-ci, soit, un an à taux plein, puis perception des deux tiers des indemnités la quatrième année et d'un tiers pendant la cinquième et dernière année.
      • Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »  
      • Arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »  
      • Arrêté du 28 août 2015 modifiant l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé
      • Décret n° 2015-1088 du 28 août 2015 modifiant le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale
      • Arrêté du 28 août 2015 modifiant l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale
      • Note du MEN du 08/09/2015 inhérente aux nouveaux dispositifs indemnitaires relatifs à l'exercice des fonctions dans une école ou un établissement relevant de l'éducation prioritaire (voir rectificatif de la note du 08/09/2015, concernant les contractuels administratifs). 
    • Indemnité CCF : Décret n° 2010-1000 du 26 août 2010 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle (abrogé au 1er septembre 2015 par l'article 4 du décret 2015-476)
      • Arrêté du 26 août 2010 fixant le taux de l'indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle.  
      • Circulaire de la DAF du MEN, du 7 juin 2011, relative aux modalités techniques de liquidation de l’indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l’évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle
      • A titre indicatif, lire la circulaire rectorale de l'académie de versailles, en date du 24 mai 2013, relative aux modalités d'attribution de l'indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle des candidats sous statut scolaire.
    • Indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite
      • Décret no 2011-1101 du 12 septembre 2011 (abrogé au 1er septembre 2015 par  l'article 17 du décret 2015-1087) : "Le présent décret a pour objet de créer, par le biais d’une indemnité spécifique, une incitation financière pour les personnels enseignants, les personnels de direction, les personnels d’éducation et les personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme ECLAIR. Cette indemnité comportera une part fixe, à laquelle pourra s’ajouter une part modulable, pour les personnels enseignants et d’éducation qui se verront confier des activités, des missions et des responsabilités particulières organisées au niveau de l’école ou de l’établissement. Elle n’est pas cumulable avec l’indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant en zone d’éducation prioritaire et avec l’indemnité pour fonctions d’intérêt collectif instituée en 2010 (décret no 2010-1065). Elle n’est pas non plus cumulable avec la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville. Toutefois, les personnels qui percevaient cette NBI avant l’entrée en vigueur du présent décret peuvent la conserver, à titre personnel, s’ils y trouvent avantage, en lieu et place de la nouvelle indemnité instituée par le présent décret."
      • Arrêté du 12 septembre 2011 fixant les taux annuels de l’indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite.
        • Partie fixe égale à 1 156 € annuels pour l'ensemble des personnels mentionnés ci-dessus sauf pour les personnels de direction.  
        • Partie fixe égale à 2 600 € annuels pour les personnels de direction
        • Partie modulable : Plafond fixé à 2400 € annuels
  • Indemnités liées aux Jurys d'examens :
  • Indemnité temporaire de mobilité.    
    • Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité
    • Arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008
    • Circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre des décrets n° 2008-366, 2008-367, 2008-368 et 2008-369 du 17 avril 2008  

      Ce décret crée une indemnité temporaire de mobilité au profit des fonctionnaires et des agents non titulaires de l'Etat recrutés pour une durée indéterminée acceptant, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique et à la demande de l'administration, de pourvoir un emploi présentant une difficulté particulière de recrutement. Cette indemnité, versée en trois fractions, est modulable en fonction des sujétions particulières imposées par l'emploi sans pouvoir excéder un montant fixé par l'arrêté susvisé à 10 000 euros. La liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à cette indemnité ainsi que la période de référence à retenir pour son versement seront fixées par arrêté.
  • Indemnité de départ volontaire  
    • Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire
    • Circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre des décrets n° 2008-366, 2008-367, 2008-368 et 2008-369 du 17 avril 2008
    • Circulaire n°2014-156 du 27-11-2014 : Indemnité de départ volontaire attribuée aux personnels de l'Éducation nationale. Modalités de versement. (La circulaire n°2009-067 du 19-5-2009 est abrogée)

      Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.
       
      L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire
       
      L'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés ci-dessus qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail.
      Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas.  
      L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. 
      L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. 
      Sous réserve de l'alinéa précédent, l'indemnité de départ volontaire est versée en une fois dès lors que la démission est devenue effective. 
      Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents mentionnés ci-dessus se situant à cinq années ou moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.
      Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement. 
      Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.
      L'appréciation de l'ancienneté tient compte des services éventuellement accomplis dans la fonction publique territoriale, et dans la fonction publique hospitalière.
      Pour les agents placés en position de disponibilité ou de congé parental qui n'ont perçu aucune rémunération versée par l'administration, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration. 
      L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire. 
      L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 
    • Disposition spécifique aux personnels de l'éducation nationale : (Extrait de la circulaire 2014-156 du 27-11-2014)
2. Fixation du niveau de l'indemnité de départ volontaire
Le montant de l'IDV peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration (article 6 du décret du 17 avril 2008).
a. Détermination de l'ancienneté de service à prendre en compte
Pour déterminer l'ancienneté de l'agent, il convient de prendre en compte la durée de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public au sein de la fonction publique de l'État mais également au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
La durée des services à retenir s'entend de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de titulaire et/ou en qualité d'auxiliaire ou de contractuels, qu'ils soient validés ou non puisqu'il s'agit de décompter le temps durant lequel l'agent a été en activité dans l'administration.
Pour un agent non titulaire, l'ancienneté prendra ainsi en compte la durée de tous les contrats, CDI ou CDD, dès lors qu'ils correspondent à des services juridiquement considérés comme des services effectifs publics.
La date à retenir pour le calcul de l'ancienneté est celle à laquelle l'administration répond à la demande initiale d'IDV puisqu'il s'agit d'une décision individuelle créatrice de droit et non la date à laquelle la démission est régulièrement acceptée.
b. Fourchettes applicables selon l'ancienneté de service de l'agent demandeur
Dans le respect du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008 à vingt-quatre douzièmes de la rémunération brute, les attributions individuelles d'IDV peuvent être fixées librement en tenant compte de l'ancienneté de service du demandeur.
Afin d'éviter des écarts de traitement trop importants entre les différents services, je souhaite vous indiquer dans quelles fourchettes devront généralement s'inscrire les montants d'IDV.
Vous conservez cependant la faculté, dans le cadre de votre pouvoir d'appréciation de la demande d'IDV, de vous écarter de ces fourchettes.
Ancienneté de l'agent
Montant minimum de l'IDV
(en % du plafond de l'indemnité)
Montant maximum de l'IDV
(en % du plafond de l'indemnité)
Moins de 10 ans
0
25
Plus de 10 ans
25
50
Je vous précise qu'il convient que les agents de corps, de grade et d'ancienneté équivalents perçoivent des montants similaires au titre de l'IDV. 
À cet égard, vous serez amenés à veiller particulièrement à ce que la circonstance selon laquelle certains agents disposent d'un plafond d'IDV supérieur en raison de la perception de majorations de traitement outre-mer ou de l'indemnité de résidence à l'étranger ne fonde pas une différence substantielle dans les montants d'IDV attribués à deux agents d'ancienneté comparable dont l'un aurait été en poste outre-mer ou à l'étranger et l'autre en fonction en métropole. 

Jurisprudence : LIJ N°192 Mars 2016
Position de disponibilité – Demande d’indemnité de départ volontaire – Éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité
T.A. Toulouse, 26 novembre 2015, n° 1205056
M. X, professeur des écoles, avait été placé à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Par un courrier du 31 mars 2012, il avait présenté sa démission et avait demandé à bénéficier de l’indemnité de départ volontaire pour la création d’une entreprise. Par une décision du 19 mai 2012, le directeur académique des services de l’éducation nationale avait d’abord fait droit à sa demande avant de l’informer du refus des services du rectorat de mettre en paiement l’indemnité.
Le requérant demandait au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale avait retiré sa décision du 19 mai 2012 lui accordant le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Après avoir rappelé les dispositions, dans leur rédaction alors applicables, des articles 1er et 2 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, puis celles de son article 6 selon lesquelles : « Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à 24 fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration », le tribunal a relevé que « ce décret ne comporte aucune disposition spécifique relative aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission ».
Il a cependant retenu « que la décision [par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a finalement rejeté la demande de M. X de bénéficier de ladite indemnité] a été prise non en raison de ce qu[’il] était en position de disponibilité, mais au motif qu’il n’avait perçu aucune rémunération au cours de l’année civile précédant [celle du dépôt de] sa [demande de] démission ».
Il a ainsi jugé « que (…) la rémunération prise en compte pour le calcul de [l’]indemnité [de départ volontaire] ne peut (…) être constituée, s’agissant d'un fonctionnaire quittant définitivement la fonction publique de l'État, que d'émoluments effectivement versés par l'État au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission de l'intéressé ; que (…) M. X se trouvait en [position de] disponibilité (…) depuis le 1er septembre 2005 ; qu’il n’a reçu aucune rémunération de la part de l’administration au cours de l’année civile précédant celle de sa demande de démission acceptée par le directeur académique (…) ; que, dans ces conditions, le montant de l’indemnité de départ volontaire auquel M. X pouvait prétendre était, en application de l’article 6 du décret du 21 juillet 2008, nécessairement nul ».
N.B. : Si le dispositif prévu par le décret du 17 avril 2008 n’exclut pas expressément du bénéfice de l’indemnité de départ volontaire les agents en position de disponibilité, l’absence de rémunération versée par l’État aux agents placés dans cette position au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de leur demande de démission peut dans certains cas, comme en l’espèce, les en priver de facto

  • Nouvelle bonification indiciaire (NBI). Décret 91-1229 du 6.12.91 modifié   
    • "La NBI est strictement attachée à l’exercice effectif des fonctions et cesse d’être versée lorsque ces fonctions ne sont plus exercées … ".
      Ex. : chefs de travaux, coordonnateur CFA, directeur CIO, d’école…
      "La NBI est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ".
    • Arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale
    • Décret n°2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale.
    • Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale. 
       
      Pour plus de précision, voir l'article intitulé "La nouvelle bonification indiciaire"
  • Heures supplémentaires.
Elles doivent être une exception, non un mode de gestion de la pénurie d’enseignants. Elles ne peuvent se substituer à l’augmentation de notre salaire de base. Cependant tout sur-travail doit être mieux payé qu’une heure d’activité normale (taux 125/100). Actuellement, à partir du 5ème échelon, toute heure supplémentaire est moins payée qu’une heure normale !
Transformons les heures supplémentaires en emplois pour créer des postes en plus grand nombre.
    • L’exonération d’impôt sur le revenu prend fin pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er août 2012. La suppression de la réduction de cotisations salariales s’applique, elle, aux heures supplémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2012.
      La loi de finances rectificative pour 2012 a remis en cause le régime spécial en faveur des heures supplémentaires qui résultait de la loi TEPA (Travail, emploi, pouvoir d’achat) d’août 2007. Pour les salariés, ce régime prévoyait à la fois une exonération d’impôt sur le revenu et une réduction des cotisations sociales.
      La suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu concerne les heures effectuées depuis le 1er août 2012. Cette suppression se traduit, à horaire constant, par une augmentation du net imposable sur le bulletin de paie.
      Sont concernées les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel et les jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les « forfaits jours ».
      S’agissant de la suppression de la réduction des cotisations salariales, elle ne sera effective que pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2012. Elle concernera tous les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise.  
Attention : 
Un enseignant peut se voir retirer une fraction des heures supplémentaires annuelles (HSA) lorsqu'il est sollicité par sa hiérarchie pour participer à un jury d'examen ou de concours, dans la mesure où cette participation a nécessité une autorisation d'absence. 
Voir : Question écrite n° 01801 de  Mme Dominique Gillot   (Val-d'Oise - SOC) publiée dans le JO Sénat du 13/09/2012 - page 1969, avec la réponse du MEN. 
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Anciens textes :
    • Circulaire FP B7 du 7 novembre 2007 relative au champ d’application du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, fixant les éléments de rémunérations versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires réalisées, et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale.
    • Heures supplémentaires concernées par l'exonération de l'impôt sur le revenu et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale dans le second degré :
      • Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants : Décret n° 50-1253 (HSA et HSE) et le décret 2005-1036 (Remplacement de courte durée)
      • Heures supplémentaires concernées par l'exonération de l'impôt sur le revenu et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale dans le premier degré
    • Circulaire du 20 décembre 2007 relative aux modalités de mise en oeuvre de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article 3 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 2l août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
      Dispositions applicables à l'ensemble des personnels de l'État.
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    • Décret n° 2016-1174 du 30 août 2016 abrogeant le décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire
      • Décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire (Abrogé)
      • Arrêté du 12 septembre 2008 fixant le montant de la prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire (Abrogé)
    • L’employeur (privé ou public) qui paye les salaires avec retard est passible de sanctions pénales.
      En cas de retard, il faut adresser au recteur ou à l’inspecteur d’académie (2nd ou 1er degré) une lettre sous "pli recommandé avec accusé de réception".
  • En cas de doute sur le montant des indemnités dues, pour percevoir une avance, pour contester une décision ou un retard de paiement… faites appel à nos militants CGT Educ’action !
  • Cumuls d'activités

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