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dimanche 26 mai 2019

Promotion de grade à la Hors Classe

L’accès à la Hors Classe

C'est une des conséquences du protocole PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération) : maintenant, tous les fonctionnaires ont vocation à parcourir au minimum deux grades (classe normale et hors-classe) sur une carrière complète. Les recteurs-trices ont reçu des consignes pour appliquer de nouvelles modalités de promotion sont parues le 18 mars 2019 au bulletin officiel n°12 du 21 mars 2019
Sommaire
A - Procédure et accès à la hors classe
                                   A – 1 – 3 – 1 Valeur professionnelle
                                   A – 1 – 3 – 2 Ancienneté dans la page d'appel

            A – 2 - 3 Établissement des tableaux d'avancement
                                   A – 2 – 3 – 1 Valeur professionnelle
                                   A – 2 – 3 – 2 Ancienneté dans la page d'appel
            A – 2 - 4  Opposition à promotion

B – Le reclassement et évolution de carrière.
      B – 2  Professeur agregé-e-s

dimanche 8 avril 2018

Réforme de l’Orientation : fermeture des CIO et mise à mort du cadre national


 
En s’attaquant conjointement à la réforme du lycée, de la formation professionnelle et à l’orientation dans l’enseignement supérieur, le gouvernement fait voler en éclats le système d’Orientation des élèves.
Il transfère en très grande partie la gestion de l’orientation des futur·es bachelier·ères aux personnels enseignants en charge des classes de terminale et aux chef·fes d’établissement, désormais responsables de suivre et conseiller les élèves (et les familles) dans leurs choix de scolarité. La CGT Éduc’action avait dénoncé ce glissement des missions vers des personnels non  formés à cette question au détriment des personnels spécialisés sur l’Orientation, les PsyEn du second degré...
Si la réforme de la formation professionnelle ne prévoit pas dans un premier temps le transfert complet de la formation aux seules régions, elle leur accorde bien celui de l’orientation. Ainsi, si les régions ont perdu le pilotage de l’apprentissage au profit des branches, le gouvernement leur offre celui des cartes de formations et de l’orientation. Un joli pactole qu’elles auront à cœur de faire fructifier localement pour garantir un retour sur investissements. C’est là, la seconde attaque contre le système national actuel d’orientation.
Dans ce contexte, le projet de loi "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel", qui sera étudié à l'Assemblée à partir du 12 avril et qui prévoit la fermeture des Centres d'informations et d'orientation ainsi que le transfert du personnel des directions régionales de l'Onisep aux régions finalise la destruction du service d'Etat d'orientation.
Ces attaques  sont inacceptables. La CGT Éduc’action dénonce depuis des années une politique de casse du service public de l’Orientation mettant en grand danger les CIO et fragilisant le service aux usager·ères. Nous dénonçons une mesure unilatérale prise par le gouvernement au profit des collectivités locales. La CGT Éduc’action s’inquiète pour l’égalité de traitement de l’ensemble des élèves sur le territoire, de la qualité de l’information et de l’objectivité des propositions. Elle dénonce également les conséquences sociales sur les personnels (très souvent précaires) de ce secteur. Ce projet conforte d’ailleurs notre inquiétude (survenue au moment de la création du nouveau corps) sur la possible décentralisation des PsyEN. En effet, si aujourd’hui on nous promet que ces personnels formés seront affectés dans les établissements, cette réforme globale favorisera à terme un transfert de missions, des donneurs d’ordre et donc de l’employeur.
Dès aujourd’hui, la CGT Éduc’action appelle tous les personnels de l’Orientation à se rassembler et s’organiser pour faire entendre leurs voix et leur refus de cette réforme.
Montreuil, le 4 avril 2018
Le communiqué au format 

mercredi 6 décembre 2017

Accès à la classe exceptionnelle des Agrégés, Certifiés, PLP, PEPS, CPE, Psy de l'EN et PE (à partir du 1er septembre 2017)


Conformément aux dispositions du décret n°2017-786 du 5 mai 2017, un troisième grade, la classe exceptionnelle, est mis en place à compter du 1er septembre 2017. Les personnels enseignants pourront y accéder à partir du 3e échelon de la hors - classe (à hauteur de 80 % des promotions) s’ils ont exercé en éducation prioritaire ou occupé certaines missions ou responsabilités particulières, pendant au moins huit ans au cours de leur carrière.
Le décret dispose également que la classe exceptionnelle sera accessible (à hauteur de 20 % des promotions) aux autres enseignants, situés au dernier échelon de la hors-classe, pour tenir compte de parcours professionnels remarquables.
Pour les corps en extinction, le décret adapte ces modalités pour tenir compte des spécificités en termes de structure et de pyramides des âges de chacun des corps concernés. Ainsi, si ces corps ne bénéficient pas de l’introduction du dispositif des rendez-vous de carrière et de la création d’une classe exceptionnelle à accès fonctionnel, l’organisation des modalités d’évaluation des enseignants est revue au profit d’un accompagnement continu de leurs parcours professionnel et le déroulé de la carrière est ajusté, en particulier sur les échelons les plus élevés, afin d’offrir aux personnels encore présent dans ces corps des perspectives de fin de carrière plus intéressantes.
Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale
Arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle
Arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR pour les personnels enseignants et d’éducation, il est prévu la création d’un 3ème grade culminant en HeA (Hors échelle A) pour seulement 10 % des effectifs du corps
Au titre de l'année 2017, un arrêté et des note de services, relatifs à la classe exceptionnelle ont été publiés au BO n°41 du 30 novembre 2017.
Il s'agit de : 
  • L'arrêté du 24-11-2017 relatif aux modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale - année 2017.
    Les collègues ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et qui justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale, devront exprimer leur candidature au tableau d’avancement, au choix, à l’accès à la classe exceptionnelle. Pour que leur situation soit examinée à ce titre, ils devront remplir une fiche de candidature au travers de l'outil de gestion Internet I-Prof entre le 8 décembre 2017 et le 22 décembre 2017.
    (Pour les collègues ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors-classe et non-éligible au vivier défini ci-dessus, et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière, il ne sera pas nécessaire de remplir une fiche de candidature, ils seront inscrits automatiquement au tableau d’avancement, mais il faudra veiller, dans un cas comme dans l’autre, à ce que leur CV soit rempli, voire enrichi, sur  I-Prof)
  • Note de service n° 2017-175 du 24-11-2017 relative à l'accès au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle - années 2017-2020
  • Note de service n° 2017-176 du 24-11-2017 relative à l'accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation - années 2017-2020
  • Note de service n° 2017-177 du 24-11-2017 relative à l'accès à la classe exceptionnelle des psychologues de l'éducation nationale à compter de l'année 2017
  • Note de service n° 2017-178 du 24-11-2017 relative à l'accès au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle - années 2017-2020

Tableaux synoptiques interactifs d’aide au classement ou reclassement des personnels enseignants, d’éducation et psychologues à compter du 1er septembre 2017


dimanche 12 novembre 2017

ELECTIONS PROFESSIONNELLES des PSYCHOLOGUES de l’EDUCATION NATIONALE : VOUS AVEZ JUSQU’AU 28 NOVEMBRE !


Après de longs mois de négociations, le nouveau corps des Psychologues de l’Education nationale a vu le jour depuis le 1er septembre 2017, réunissant les ancien.nes COP-CIO du second degré et les psychologues scolaires du premier degré. 
Parce que c’est un nouveau corps, ces personnels doivent désormais désigner leurs nouveaux.elles représentant.es au sein des commissions administratives paritaires nationales et académiques (CAPN et CAPA)... 
Ce scrutin doit se faire par papier et exclusivement par correspondance. 
Il se tient dès maintenant (le matériel de vote est envoyé directement aux personnels) et jusqu’au 28 novembre, date limite de retour des courriers de vote.
Tout en restant opposée à l’existence de ce corps, la CGT Éduc’action ne laisse pas les personnels sans défense et se présente à ces élections parce qu’elle porte des propositions sur ces métiers. 
Jusqu'au 28 novembre, on vote et on fait voter CGT Éduc'action ! 

dimanche 24 septembre 2017

dimanche 28 mai 2017

Classement ou reclassement des personnels enseignants, d'éducation et psychologues : Principe et procédure (en fonction des nouvelles grilles d'avancement au 1er septembre 2017)

Article D911-2 du code de l'éducation : 
"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation." 
Principes généraux
Le classement ou le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle de services accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l'échelon de départ.
  • On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale (cf tableau 2).
    Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir Statuts particuliers) et, sauf quelques exceptions, du décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
     
  • Sont reclassés : 
    • dès la stagiarisation, les personnels recrutés par concours (Agrégés, Certifiés, P.EPS, PLP, CPE, PE, Psychologues) ;
    • Les dossiers des Agrégés sont gérés par le ministère, par les D.S.D.E.N. pour les PE et les autres par les rectorats.

Tableaux synoptiques interactifs d’aide au classement ou reclassement des personnels enseignants, d’éducation et psychologues à compter du 1er septembre 2017 au format

Exemples de classements ou reclassements :
Reférence : Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française
Situations prises en compte dans l'avancement :
  • le service national : prise en compte de la durée effective (Article L63 du code du service national) ;
  • l'Ecole normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l'agrégation, la totalité pour les CAPES, CAPET ;
  • les services accomplis à l'étranger en tant que professeur, assistant ou lecteur, après avis du ministère des Affaires étrangères ;
  • le cycle préparatoire externe : un an ;
  • l'allocation de prérecrutement IUFM (jusqu'en 1996) : 1/3 de la période pendant laquelle ont été perçues les allocations (voir statuts particuliers) ;
  • les services de surveillant (MI-SE) et d'assistant d'éducation (durée affectée des coefficients caractéristiques) (cf. exemple) ;  
  • les services dans l'enseignement privé (articles 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est affectée des coefficients caractéristiques correspondants (cf. tableau n° 1) ;
  • une bonification d'ancienneté pour les lauréats du 3e concours : un an pour six ans d'activité professionnelle ; deux ans pour une durée comprise entre six et neuf ans ; trois ans au-delà ;
  • la qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l'enseignement de cette pratique pour le concours externe (cf. reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels). 
     
Reclassement des fonctionnaires
 Pour effectuer ce reclassement, il faut déterminer l'ancienneté théorique dans le grade d’origine (A) puis l'ancienneté retenue dans le nouveau grade (B).
 Calcul de A
 Calcul de B
Il faut additionner l'ancienneté théorique dans l'échelon du grade d’origine et l'ancienneté dans cet échelon. L'ancienneté théorique est l'ancienneté acquise dans l'avancement d'échelon sur la base de la durée normale d'avancement (cf tableau n° 2).
Il faut multiplier A par le rapport du coefficient caractéristique du grade d'origine (c) au coefficient caractéristique du nouveau grade (d) (cf tableau n° 1).
B = A x (c/d)
B permet de déterminer l’échelon atteint dans le nouveau grade.
Ex. : Une institutrice admise au concours externe du CAPES est nommée professeur certifiée stagiaire le 01.09.2017. A cette date, elle est au 10ème échelon de son grade d'institutrice depuis un an et demi.
Son reclassement est ainsi calculé (voir article 8 et 9 du décret n° 51-1423) :
- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d’origine : 10e échelon) : 17 ans 3 mois.
- Ancienneté dans cet échelon : 1 an 9 mois
A = 17 ans 3 mois + 1 an 9 mois = 19 ans.
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade)
- Coefficients caractéristiques (c/d) :
- c (institutrice) = 100 ; d (certifié) = 135
B = 19 ans x (100/135) = 14 ans 26 jours.
Total : 14 ans 26 jours
Elle est reclassée au 7ème échelon dans la classe normale du corps des certifiés avec 2 ans 6 mois et 26 jours d'ancienneté dans cet échelon, à compter du 01.09.2017.
Reclassement des agents non titulaires de l'état  
  • Reclassement des surveillants Assistants d'éducation (Aed) et (MI-SE)
 Ex. : Un Aed avec 5 ans de service est reçu au concours de CPE au 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423). 
 Calcul de A
 Calcul de B
- Ancienneté théorique : 5 ans
- Coefficients caractéristiques ( c/d) :
c (MI-SE - Aed) = 100 ; d (CPE) = 135 (cf tableau n° 1)
- Ancienneté retenue dans le nouveau grade : 
B = 5 ans x (100/135) = 3 ans 8 mois 13 jours.
Total : 3 ans 8 mois 13 jours
Il est reclassé au 3ème échelon au 01.09.2017 avec une ancienneté de 1 an 8 mois 13 jours 
  •  Reclassement des Maîtres-Auxiliaires de l'Education Nationale 
Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de l'agrégation est nommé professeur agrégé stagiaire le 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423).
A cette date, il était au 6ème échelon de MA2 depuis 2 ans 11 mois.
 Calcul de A
 Calcul de B
- Ancienneté théorique (dans l'échelon
du grade d'origine : 6ème échelon) = 17 ans.
- Ancienneté dans cet échelon : 2 ans 11 mois.
A = 19 ans 11 mois.
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) :
- Coefficients caractéristiques (c / d) :
c (MA 2) = 115 ; d (Agrégé) = 175 (cf tableau n° 1)
B = 19 ans 11 mois x (115/ 175) = 13 ans 1 mois.
Le collègue est donc reclassé au 7ème échelon de la classe normale du corps des agrégés au 01.09.2017 avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 7 mois
  • Les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de l'ancienneté de service est prise en compte.
    - Catégorie A :
    (Tous les contractuels enseignants) 0 à 12 ans : prise en compte 1/2
    + de 12 ans : prise en compte 3/4
    - Catégorie B :
      0 à 7 ans : 0
      7 à 16 ans : 6/16ème
      + de 16 ans : 9/16ème
    - Catégories C :
      0 à 10 ans : 0
      + de 10 ans : 6/16ème
Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant l'indice de rémunération 475, est admis au concours des PLP et nommé professeur stagiaire le 01.09.2017 (voir article 11-5 du décret n° 51-1423).
A cette date, il a 16 ans de service à temps complet.
Ancienneté retenue :
de 1 à 12 ans (1/2) : 6 ans
4 années suivantes (3/4) : 3 ans
Total : 9 ans
Il sera reclassé au 6ème échelon (indice majoré 478) avec une ancienneté de 6 mois à la date du 01.09.2017 (article 11-5, alinéa 2 du décret de 1951).
La CGT Educ'action demande que le reclassement prenne en compte tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l'ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps.
Actuellement, seuls les PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels sont concernés (cf. § ci-dessous).
 Suite à l'intervention de la CGT en Comité Technique Ministériel (CTM), l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 a été modifié par le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014. Il en ressort : 
 D'une part, le nouvel article 11-5 intègre les deux derniers alinéas ainsi rédigés :
"Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. 
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. "
Exemple : Un stagiaire certifié ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et dont la dernière rémunération correspondait à l'indice majoré 475, n'aurait été classé, avec l'ancienne disposition, qu'au 3ème échelon (indice majoré 440) avec un report d'ancienneté de 1 an. Mais compte tenu de la nouvelle règlementation, il gardera, à titre personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 475 jusqu'à temps qu'il atteigne un avancement d'échelon lui donnant un indice de rémunération supérieur à 475, soit le 6ème échelon (IM 478).
De ce fait, plus aucun stagiaire, ex-contractuel, ne pourra bénéficier d'une rémunération inférieure à celle qu'il détenait quand il était agent non-titulaire. 
D'autre part, le 7 alinéa de l'article 11-5, dans sa version antérieure, est purement et simplement supprimé depuis le 1er septembre 2014.
De ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire pourra conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire au regard de l'ancienneté retenue comme agent non-titulaire et ne se verra plus appliquer la règle dite 'du butoir". Elle consistait à faire en sorte que les règles de classement ne pouvaient avoir pour effet de classer un agent à un échelon correspondant à un indice de rémunération supérieur à celui détenu comme agent non-titulaire. En conséquence, beaucoup de collègues se retrouvaient classés dans un échelon de début de carrière et donc ne bénéficiaient pas de la reprise d'ancienneté de service de contractuel qui leur était due.
Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier (1500 €) en tant que titulaire (voir article 1 du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation).  Le ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà exercé plus de 3 mois en tant qu’agent non-titulaires. En réalité, cette "contrepartie" n’a pour seule justification qu'une restriction budgétaire. 
Reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels
La prise en compte pour l'avancement d'échelon des années d'activité professionnelle dans le secteur privé (effectuées après l'âge de 20 ans, à raison des 2/3 de leur durée), est conditionnée par le type de concours (externe ou interne) et le titre selon lequel le candidat a été admis à concourir :
  • CAPET ou PLP qui a pu s’inscrire au concours parce qu’il a eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont il relevait, et a effectué cinq années d’activité professionnelle en cette qualité (concours externe), plus trois années de service public (concours interne) ; 
  • PLP qui justifie de cinq années de pratique professionnelles ou d'enseignement de cette pratique et qui posséde un BTS, un DUT ou un diplôme de niveau égal ou supérieur (ou qui a bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16.07.71) (concours externe) ;
  • PLP d'une spécialité pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV (bac), justifiant de sept années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle il concourt et d'un diplôme de niveau IV. 
Parfois le candidat a plusieurs diplômes et/ ou peut se présenter au concours à plusieurs titres. L'Administration, elle, n'en retient qu'un : généralement le plus défavorable...
Aussi, avant de s'inscrire à un concours, il est nécessaire d'étudier les articles "recrutement" et "reclassement" du statut particulier PLP ou certifié en fonction de sa situation... et de faire le bon choix !
  • Pour les PLP issus du concours externe uniquement, cette prise en compte se fait désormais "en fonction du cas d'ouverture le plus avantageux" selon un texte de la DPE du 1.10.2004. Les années d'activité peuvent alors s'additionner.
Reclassement agents issus du 3ème concours 
Les agents bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. 
Les agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue ci-dessus et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs définie par les dispositions du décret du 5 décembre 1951.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue ci-dessus et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951.
TABLEAUX  
 Tableau n°1 : Grades et coefficients caractéristiques
 Premier groupe : Professeur agrégé
 175
 Deuxième groupe Professeur bi-admissible à l'agrégation
 145
 Troisième groupe Professeur certifié, CPE, PE, PLP, MA1
 135
 Cinqième groupe Chargé d'enseignement, Maître du privé
 115
 Sixième groupe Adjoint d'enseignement, MA2
 115
 Huitième groupe Professeur d'enseignement général de collège
 105
 Neuvième groupe Instituteur, MI-SE, Assistant d'éducation, MA3
 100

 Tableau n°2 : Sommes des calculs d'anciennetés cumulées (Avancement à la durée normale)
 Echelon
MA
 Instituteur
 AE
PEGC, CEEPS
Agrégés, Certifié, CPE, PEPS, PE, PLP, Psy.  
Per. Dir.
 Du 1er au 2ème
 3 ans
9 mois 
1 an
1 an
1 an
2 ans
 Du 2ème au 3ème
 6 ans
1 an
6 mois
2 ans
2 ans
6 mois
2 ans
4 ans
 Du 3ème au 4ème
 9 ans
2 ans
6 mois 
3 ans
4 ans
4 ans
6 ans
 Du 4ème au 5ème
 13 ans
4 ans
5 ans
6 ans
6 mois
6 ans
8 ans
 Du 5ème au 6ème
 17 ans
5 ans
6 mois
8 ans 
9 ans
6 mois
8 ans
6 mois
10 ans
 Du 6ème au 7ème
 21 ans
7ans 
11 ans
12 ans
6 mois
11 ans
6 mois
12 ans
 Du 7ème au 8ème
 25 ans
10 ans
14 ans
15 ans
6 mois
14 ans
6 mois
14 ans
 Du 8ème au 9ème
 -
13 ans
3 mois
17 ans
6 mois
19 ans
18 ans 
16 ans
6 mois
 Du 9ème au 10ème
 -
17 ans
3 mois
21 ans
22 ans
6 mois
22 ans
19 ans
 Du 10ème au 11ème
 -
21 ans
3 mois 
25 ans
6 mois
26 ans
26 ans
-

Reclassement des militaires lauréats concours de la Fonction publique : 
Se reporter à la section1 du chapitre IX du TITRE III du LIVRE 1er de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
Commentaires CGT
La CGT-Éduc’action revendique que le classement prenne en compte à part entière tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps d’intégration. En conclusion, la CGT-Éduc’action demande, au plus vite, l’ouverture de négociations sur les modalités de classement de l’ensemble des agents accédant à un poste de titulaire de personnels enseignants et d’éducation.

dimanche 29 janvier 2017

Avancement d'échelon à compter du 1er septembre 2017 (Tableaux) : Personnels enseignants, d'éducation, de direction et psychologues

Pour les personnels enseignants, d'éducation et psychologues, l'avancement d'échelon consiste à gravir des échelons (voir tableaux), sur un rythme unique d'avancement (sauf pour le 6ème et le 8ème échelon), ce qui se traduit par un changement d'indice et donc de salaire (voir rubrique Rémunérations).
Seulement 30% des collègues au 6ème et 8ème échelons pourront éventuellement bénéficier d'une bonification d'un an suite à un rendez-vous carrière se sanctionnant par une inspection et un entretien avec l'inspecteur et le chef d'établissement pour les personnels du second degré. 
Un même rendez-vous carrière sera programmé pour un avancement à la Hors classe pour les collègues étant au minimum au 9ème échelon de classe normale depuis 2 ans.
Théoriquement, selon le Ministère, tout agent devrait pouvoir dérouler sa carrière sur au moins deux grades avant son départ en retraite... 
L'accès à la classe exceptionnelle ne sera réservé qu'à 10% de l'effectif d'un corps, dont 8% des collègues ayant, pendant 8 années, exercé en établissements difficiles ou rempli des fonctions particulières et 2% pour les autres ! 
Pour en savoir plus, voir notre article intitulé "Évaluation et avancement de carrière : Nouvelles dispositions"... 
  • Tableaux d'avancement d'échelon par corps et grades associés