- Rémunérations des personnels affectés dans les DOM, TOM, Mayotte et St Pierre et Miquelon
Rémunérations des personnels affectés dans les Départementd'Outre Mer (DOM ) et à St Pierre et Miquelon
Textes de référence :
-
loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
-
décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services
Pour les personnels affectés à Mayotte :
Les dispositions des articles 1er à 5 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte, sont applicables à compter du 1er novembre 2013 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe à Mayotte.
I. Les dispositions des articles 1er à 6 du décret précité sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte.
II. A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret n° 96-1028
du 27 novembre 1996, relatif à l'attribution de l'indemnité
d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et
stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les
agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier
2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au
titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et
pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités
suivantes :
1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ;
2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ;
3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ;
4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.
1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ;
2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ;
3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ;
4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.
III. Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 , pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées.
-
décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française.
-
décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion.
-
décret 49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
-
décret 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.
Traitement indiciaire brut majoré de 25 %
(hors congés bonifiés) pour les départements de la Martinique, de la
guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion et pour la collectivité
territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
Complément "temporaire" de :
-
15 % aux Antilles et en Guyane (40% au global)
-
10 % à La Réunion + Indice de correction 1,138 (près de +50 % au global)
-
15 % à Saint Pierre et Miquelon (40 % au global) +30,67 % du traitement net.
Rémunérations des personnels affectés dans les Territoires d'Outre Mer (TOM)
-
loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de laFrance d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.
-
décret n° 51-511 du 5 mai 1951 FIXANT, EN APPLICATION DE LA LOI 50772 DU 30-06-1950, LES REGIMES DE REMUNERATION, DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES CONGES ADMINISTRATIFS DE CERTAINS CADRES DE FONCTIONNAIRES CIVILS RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER
-
décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer.
-
arrêté du 28 juillet 1967 COEFFICIENT DE MAJORATION APPLICABLE AUX REMUNERATIONS DES MAGISTRATS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TOM (INSTITUE PAR L'ART. 2 DU DECRET 67600 DU 23-07-1967)
-
arrêté du 28 août 1979 MODIFICATION DES TAUX DES COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES AUX REMUNERATIONS DES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TOM
-
arrêté du 12 février 1981 MODIFICATION DU TAUX DES COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES AUX REMUNERATIONS DES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA POLYNESIE FRANCAISE FIGURANT A L'ARRETE DU 28-07-1967
-
décret 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna
Traitement indiciaire augmenté de
l'indemnité de résidence et du supplément familial applicable à Paris,
affecté du coefficient de majoration applicable au territoire (après
déduction des cotisations retraite et sécurité sociale)
Coefficients de majoration :
-
Nouvelle Calédonie :
-
communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Piiita 1,73
-
autres communes 1,94
-
- Polynésie française
-
Iles du Vent et Iles Sous le Vent 1,84
-
autres subdivisions 2,08
-
-
Wallis et Futuna 2,05
Indemnité d’éloignement
fixée en mois et jours du traitement indiciaire de base en vigueur au
moment de la liquidation, payée en deux fractions égales au départ et au
retour. Ne peut être affectée du coefficient de majoration.
Pour un séjour de deux ans, chaque fraction de l’indemnité d’éloignement est de :
Nouvelle Calédonie : 5 mois de traitement
Polynésie : 5 mois
Wallis et Futuna : 9 mois
Rémunérations des personnels affectés à Mayotte
-
décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte.
- Décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires
- Circulaire n° 2015-072 du 17-4-2015 relative à la prise en charge des frais de voyage de congés administratifs et des frais de changement de résidence, pour les agents affectés à Mayotte
-
décret 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte (Abrogé)
-
note de service n° 82-108 du 9 mars 1982
Rémunération :
Traitement indiciaire augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial applicable à Paris.
Indemnité spéciale d’éloignement, payable en deux fractions, moitié dans le mois qui précède la prise de fonction (réglée par l'Académie d'origine) ; moitié dans le mois qui suit la date d’expiration du séjour de deux ans. Majoré de 10 % pour conjoint et de 5 % par enfant. Chaque fraction est égale à 11 mois et 15 jours de traitement indiciaire, après déduction des cotisations de retraite et de sécurité sociale.
S'ajoute un remboursement partiel du loyer.
Indemnité spéciale d’éloignement, payable en deux fractions, moitié dans le mois qui précède la prise de fonction (réglée par l'Académie d'origine) ; moitié dans le mois qui suit la date d’expiration du séjour de deux ans. Majoré de 10 % pour conjoint et de 5 % par enfant. Chaque fraction est égale à 11 mois et 15 jours de traitement indiciaire, après déduction des cotisations de retraite et de sécurité sociale.
S'ajoute un remboursement partiel du loyer.
- Décret n° 2013-964
du 28 octobre 2013 portant création d'une majoration du traitement
allouée aux fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique
hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte
- Circulaire du 18 septembre 2014 relative à la situation indemnitaire et de congés des agents originaires de Mayotte et/ou affectés à Mayotte
A compter du 1er janvier 2013,
une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux
fonctionnaires relevant des lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986
susvisées ainsi qu'aux magistrats en service dans le Département de Mayotte.
Le taux de majoration applicable au traitement indiciaire de base détenu par l'agent est fixé ainsi qu'il suit :
- du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 5 % ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 10 % ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 20 % ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 30 % ; et
- à compter du 1er janvier 2017 : 40 %
- du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 5 % ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 10 % ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 20 % ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 30 % ; et
- à compter du 1er janvier 2017 : 40 %
Les agents en poste à Mayotte et affectés à partir du 1er janvier 2014 pendant la période transitoire (les agents déjà en poste poursuivent leur séjour selon les dispositions du décret du 27 novembre 1996 avant sa modification), bénéficierons également de la sur-rémunération prévue par le décret 2013-964
Décret n°89-271
du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements , et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre
Arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixantles conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements , et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre
Circulaire n° 2015-072 du 17-4-2015 relative à la prise en charge des frais de voyage de congés administratifs et des frais de changement de résidence, pour les agents affectés à Mayotte
Décret n°98-844
du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etatà l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer , entre
deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998
Circulaire n° 2015-075 du 27-4-2015 relative aux modalités de prise en charge des frais de changements de résidence ayant pour destination ou pour origine un Dom ou une Com
- Fiche annexe récapitulant les charges respectives des services dans la procédure de prise en charge des frais résultant des changements de résidence ayant pour destination ou origine un Dom, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ou une Com
Circulaire n° 2012-197 du 10-12-2012 relative aux changements de résidence ayant pour destination ou pour origine un Dom ou une Com (circulaire annulée et remplacée par la circulaire 2015-075)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire