dimanche 31 mai 2015

Intersyndicale collège : Appel à la grève le 11 juin

Les organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action, SUD Éducation, SNCL-FAEN et SIES-FAEN constatent l’enfermement du ministère dans son maintien de la réforme du collège et son refus d’entendre les demandes des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation du second degré...
Confirmant leur analyse commune de la réforme et des conditions de la publication des textes le 20 mai, elles appellent les personnels à amplifier l’action, en particulier le 4 juin, contre les textes publiés au lendemain d’une grève majoritaire dans les collèges, pour leur abrogation et la reprise immédiate des discussions sur l’avenir du collège.
Elles appellent à signer et faire signer massivement la pétition intersyndicale « Un autre collège 2016 ».
Elles appellent à une nouvelle journée nationale de grève et d’actions le jeudi 11 juin
Le 28 mai 2015

Le 8 pages "Spécial" Stagiaires 1er et 2nd degrés : Rentrée 2015

Rentrée 2015 : Stagiaires et Étudiants en formation
Cher-e-s collègues,
Vous trouverez dans ce « 8 pages » une grande partie des réponses aux questions que vous pourrez vous poser au cours de cette année scolaire.
La CGT, qui syndique les enseignant-e-s depuis 1907, a toujours été aux côtés des personnels de l’Éducation nationale...
Sommaire : 
P. 1 : Édito
P. 2 : Textes de référence et calendrier scolaire
P. 3 : Notions de base
P. 4 et 5 : Étudiant-e-s et Emplois Avenir Professeurs (EAP)
P. 6 et 7 : Stagiaires
P. 8 : La CGT Éduc’action revendique !
Bulletin de syndicalisation

Répression syndicale dans l'académie de Toulouse

En décembre 2014, une grande partie des personnels du collège Bellefontaine de Toulouse a été en lutte durant 22 jours contre la réforme de l’Éducation prioritaire pour obtenir des moyens à la hauteur des besoins de l'établissement... 
L'administration locale et rectorale a, non seulement, ignoré ce mouvement et a tout fait pour le casser en faisant pression sur celles et ceux désigné-e-s comme les meneurs. 
Durant cette période, les personnels ont répertorié dans le Registre Santé et Sécurité au Travail plus d'une centaine d'incidents entre l'administration locale et l'équipe enseignante. 
En mars/avril 2015, une militante de la CGT Éduc'action a été suspendu suite à ce mouvement social et fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Aujourd'hui, ce sont cinq enseignant-e-s, dont les compétences sont largement reconnues et qui font preuve d'un engagement de longue date dans l’Éducation prioritaire, qui subissent une procédure disciplinaire entraînant une mutation d'office. 
Les motifs de ces sanctions sont scandaleux : "manque à l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'équipe de direction du collège", "manque de courtoisie", "manquement […] de nature à perturber gravement le bon fonctionnement du service public d'éducation du collège Bellefontaine". 
La CGT Éduc'action s'insurge contre cette attaque explicite du droit à l'expression et au droit de grève. 
Elle demande à Madame la ministre de l'Éducation nationale d'intervenir pour que ces sanctions soient levées et qu'une intervention forte soit menée pour rétablir le dialogue social dans l'académie de Toulouse.
Montreuil, le 28 mai 2015
Le communiqué au format 

Non au racisme et à l'antisémitisme dans nos établissements !

Ce mardi 26 mai 2015, une très large majorité des personnels du Lycée Professionnel Tony Garnier de Bron (69) sont en grève pour apporter leur soutien à leur collègue contractuelle, victime de harcèlement raciste et antisémite de certains de ses élèves...
La CGT Éduc'action est totalement solidaire de ce mouvement et apporte son soutien à la collègue. 
Elle a interpellé madame la ministre de l’Éducation nationale sans retour pour l'instant. 
Les faits sont pourtant graves, il s'agit ni plus ni moins de harcèlement raciste et antisémite. 
Vous trouverez, ci-joint, le communiqué de presse des personnels du lycée ainsi que la lettre ouverte envoyée à madame la ministre de l’Éducation nationale. 
Montreuil, le 26 mai 2015
Le communiqué au format 

Congrès du SNEIP-CGT : Guidel 2015, un congrès tourné vers l’avenir !

Le 2ème congrès du SNEIP-CGT s’est déroulé du 19 au 22 mai dernier à Guidel (Morbihan). Plus d’une centaine de congressistes et invités ont échangé, débattu et pris des décisions pour l’avenir du syndicat et de notre champ professionnel durant ces 4 jours. Une ambiance particulièrement fraternelle a permis la tenue de débats sereins et constructifs...

Lire la suite du communiqué au format 

lundi 25 mai 2015

Pétition intersyndicale : Un autre collège 2016 !

La publication du décret et de l’arrêté définissant l’organisation du collège à partir de la rentrée 2016 met en place une réforme plus bureaucratique que pédagogique qui ne répondra pas aux besoins de formation de la jeunesse de ce pays, ne réduira pas l’échec scolaire et mettra profondément en cause l’égalité d’accès aux savoirs et aux qualifications sur le territoire. 
Elle est de plus un affront à une profession qui se bat au quotidien pour la réussite des jeunes qui lui sont confiés. 
Les signataires demandent l’abrogation de ce décret et de cet arrêté et la reprise immédiate des discussions sur l’avenir du collège. 

Réforme du collège : Communiqué de l'intersyndicale du second degré


Communiqué de presse
Les organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU, SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action, SUD Éducation, SNCL-FAEN et SIES-FAEN dénoncent la publication des textes concernant la réforme du collège au soir même d’une grève majoritaire dans les collèges. Cette provocation et ce mépris des personnels sont contre-productifs : il est illusoire d’espérer mettre en oeuvre une réforme contre les professionnels...
Elles dénoncent les manoeuvres de récupération politiciennes et les amalgames. 
Elles demandent l’abrogation de ces textes, décret et arrêté, et la reprise immédiate des discussions sur l’avenir du collège. En tout état de cause, elles refusent de discuter des modalités d’application de cette réforme.
Elles appellent les personnels à signer et faire signer la pétition intersyndicale, à poursuivre les mobilisations en cours : assemblées générales, délégations, rassemblements etc., et à mettre en débat une journée de grève nationale en juin.
Elles appellent d’ores et déjà à faire du jeudi 4 juin une nouvelle journée nationale de mobilisation dans tous les collèges: heures d’information syndicale, rencontres et débats avec les parents.
Jeudi 21 mai 2015
Lire le communiqué intersyndical au format 

Réforme du collège : le débat n'est pas clos

Au lendemain de la grève nationale unitaire pour une autre réforme du collège, grève suivie par 50 % des personnels enseignants, le gouvernement a décidé de passer outre et de publier au Journal Officiel les textes contestés...
La CGT Éduc'action s'insurge contre cette provocation et ce mépris. Les personnels se sont mis en grève hier pour dénoncer cette réforme qui aggraverait le tri social et les inégalités.
La CGT Éduc'action exige le retrait du décret et l'ouverture de réelles discussions. Elle s'oppose à la mise en concurrence des établissements et des disciplines. La démocratisation du collège unique passe par l’abandon du socle ainsi que par une politique ambitieuse, en termes de moyens et de pédagogies permettant la construction collective d’une culture commune en rupture avec la vision élitiste de l’École. Le collège doit être le pivot d’une École émancipatrice, obligatoire de 3 à 18 ans.
Pour la CGT Éduc'action, il est nécessaire d'amplifier les mobilisations, dans un cadre unitaire, pour gagner une autre réforme du collège.
Montreuil, le 20 mai 2015
Le communiqué au format 

Augmentation du recours aux non-titulaires dans l'Éducation nationale : la titularisation de toutes et de tous est la seule solution

Dans sa note d'information publiée au mois de mai 2015, la Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) du ministère de l'Éducation nationale fait le constat que "le recours aux enseignants non-titulaires a fortement augmenté ces dix dernières années". Selon les chiffres de la DEPP, 7,5 % des enseignant-e-s du second degré public sont non-titulaires, soit une augmentation de 2,6 points en dix ans. La DEPP note que certains niveaux recrutent plus de non-titulaires que d'autres (11,7 % de non-titulaires en LP), certaines disciplines étant un vivier de la précarité (25,7 % de non-titulaires en génie civil, 47,3 % dans les métiers d'art). Par ailleurs, la DEPP note "une population féminisée et jeune, fréquemment à temps incomplet"...

La CGT Éduc'action ne cesse de dresser ce tableau de la précarité. On pourrait y ajouter l'arrivée massive de non-titulaires dans le premier degré, jusqu'alors plutôt épargné et que 39 % des personnels administratifs, techniques, d’encadrement, d’éducation, d’orientation et d’assistance éducative sont non-titulaires (61 % sont d'ailleurs à temps incomplet).
La seule réponse donnée par le gouvernement actuel est le prolongement de deux ans du plan Sauvadet dit de titularisation, plan qui prouve d'année en année sont inefficacité.
La CGT Éduc'action exige que le gouvernement mette réellement fin à la précarité dans l'Éducation nationale. Le seul plan de titularisation juste pour les personnels et efficace pour le Service public d'Éducation : la titularisation de toutes et de tous, sans condition de concours ni de nationalité.
Montreuil, le 18 mai 2015.
Le communiqué au format 

6 pages "Spécial AESH" de la CGT-Éduc'action

Le décret de 2014, instituant, 9 ans après la loi de 2005 sur Handicap, le métier d’AESH, est loin d’avoir réglé tous les problèmes.
On le voit très concrètement dans les académies : les Rectorats exploitent à fond le statut précaire de ces personnels. Rappelons, en effet, que les personnels AESH qui bénéficient du nouveau statut restent précaires et mal payés, en Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou Indéterminée (CDI). Le gouvernement n’a pas mis en place un métier statutaire. Sans parler des collègues encore AED ou en Contrat Unique d’Insertion (CUI)...
Lire la suite dans le 6 pages "Spécial AESH" de la CGT-Éduc'action 

Campagne CGT sur les salaires

Signez en ligne la pétition :  "Augmenter les salaires, les minima sociaux, les pensions, c’est urgent, nécessaire et juste !

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dimanche 17 mai 2015

Spécial "Réforme du collège" : Analyse et propositions de la CGT-Éduc'action

 
La création du collège unique a permis la massification de l’enseignement en France, mais jamais les moyens (budgétaires et/ou pédagogiques) qui lui ont été alloués, n’ont permis de passer à la phase de démocratisation.
Le collège, pivot de notre système éducatif, ne permet donc pas de rompre avec la reproduction sociale et demeure un outil de tri social et d’orientation subie en fin de 3e, malgré les efforts des personnels y travaillant.
Pire, laissé à l’abandon depuis des années, il a contribué à l’accroissement des inégalités sociales et scolaires...
Lire la suite dans le 4 pages "Spécial" Réforme du collège : Analyse et propositions de la CGT-Éduc'action  (mai 2015)
Lire les documents complémentaires : 
  • Architecture de la réforme décret, arrêté et annonces liées + commentaires CGT 
  • Comparaison entre l’existant et le projet de grilles horaires de la réforme du collège 
  • Bilan annonces faites par la ministre en dehors du décret et de l’arrêté 
  • Le tract de la CGT-Éduc'action sur la réforme du collège 

Plan numérique à l’École : des écrans de fumée ?

Le président de la République a annoncé, jeudi 7 mai 2015, une enveloppe d'un milliard d'euros sur trois ans pour financer un plan numérique, douzième version depuis 2000 qui avait déjà été détaillée en septembre 2014. Un tiers sera financé par le programme d'investissements d'avenir et 650 millions seront versés par l’État. Pour la CGT Éduc'action, ce financement doit se faire sur des ressources nouvelles et non par un prélèvement sur le budget de l’Éducation nationale... 

Ce plan qui cible le collège, s'intègre dans la mise en œuvre de la très contestée réforme du collège. Il repose sur trois éléments : l’équipement, la formation, les ressources. Les perspectives de production de ressources pédagogiques restent relativement floues. L'objectif annoncé est de parvenir, d'ici trois ans, à ce que tous les collégiens puissent disposer d'une tablette numérique, financée par l'État à hauteur de 50 %, le reste à la charge des collectivités départementales...
Aucune annonce particulière n'a été faite concernant les moyens humains pour la mise en œuvre de ce plan. Les collègues référents numériques de l’établissement percevront une rémunération de 0,25 IMP (Indemnités pour Missions Particulières), soit 312,50 € par an. Ces IMP représentent une somme dérisoire et ne répondent pas à la problématique du suivi technique et pédagogique des outils numériques. Les établissements ont besoin de personnels formés et déchargés de leurs autres missions, alors que, dans le même temps, nous constatons que les équipes académiques des DANE (Délégation Académique au numérique Éducatif) subissent, pour la plupart, une diminution de leurs moyens.
Enfin, ce plan numérique n'interroge pas les finalités pédagogiques du tout numérique. Comme si équiper en ordinateur tous les collégiens de France était la solution miracle aux difficultés des élèves. Cela ressemble à un cadeau aux entreprises qui seront chargées de fournir ces équipements. Rappelons le fiasco du système SIRHEN de gestion de ressources humaines, confié au privé, ayant coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, sans aucun résultat.
La CGT Éduc'action prend acte de ces annonces. Elle rappelle que l'urgence est à une réelle amélioration des conditions d'étude des élèves et de travail des personnels, ce qui passe par plus de moyens humains, que le gouvernement dit ne pas pouvoir financer.
Montreuil, le 11 mai 2015
Le communiqué au format 

Obligations de service des enseignant-e-s du second degré et régime indemnitaire associé à compter de la rentrée 2015 (MAJ avril 2015)

Le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré est paru au journal officiel du 23 août 2014 et l’ensemble de ses dispositions s’appliquera à la rentrée 2015.
Ce décret est censé reconnaître l’éventail des missions des enseignants, alors que seule la mission d’enseignement était identifiée dans les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950. Le décret, tout en réaffirmant le caractère primordial de cette dernière, reconnaît l’ensemble des missions inhérentes au métier d’enseignant dans le second degré, y compris celles qui sont le complément et le prolongement indispensables de l’activité d’enseignement.
Le décret consacre ainsi trois ensembles de missions pour les professeurs du second degré :...
Textes : 
Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré
  • Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015 relative aux misions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré
Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré  
  • Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière - (Taux annuel : variable selon la mission) - Voir circulaire ci-dessous -
  • Circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP)
Décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves  
    • Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves - (Taux annuel : 1 250 €)
Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle
    • Arrêté du -- avril 2015 fixant le taux de l’indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle (à paraître) - (Taux annuel :  300 € à la rentrée 2015, 400 € à la rentrée 2016)

Indemnités, NBI, HS, Indemnité de départ volontaire, Retard de paiement, Cumuls d'activités

  • Les principales primes et indemnités liées au métier(Pour plus de détail, voir notre publication annuelle "spécial rémunérations")
Prime d'entrée dans les métiers d'enseignement et d'éducation :
  • Attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois (cela exclu donc tous les enseignants et personnels d'éducation, ex agents non-titulaires, classés suivant les nouvelles dispositions de l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951). Elle ne peut-être versée qu'un seule fois au même bénéficiaire. Son montant est fixé à 1500 €, payable en deux fois (généralement en novembre puis en février).

    Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation
    Arrêté du 12 septembre 2008 fixant le montant de la prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation (1500 € à la date de publication).  
Les indemnités référencées ci-dessous, sont subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. 
  • Indemnité pour mission particulière Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré
    • Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière - (Taux annuel : variable selon la mission) - Voir circulaire ci-dessous
    • Circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP), intégrant le montant indicatif de l'indemnité au regard de la mission confiée
  • Décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves  
    • Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves - (Taux annuel : 1 250 €)
  • Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle
    • Arrêté du -- avril 2015 fixant le taux de l’indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle (à paraître) - (Taux annuel :  300 € à la rentrée 2015, 400 € à la rentrée 2016)
    • Indemnité de fonctions attribuée aux enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapésDécret n° 2010-953 du 24 août 2010 et  arrêté du 24 août 2010 fixant le taux de l’indemnité  (Taux annuel : 929 €).
    • Indemnité inhérente au suivi des étudiants se destinant aux métiers enseignants et d’éducation en stage d’observation et de pratique accompagnée. Décret n°2010-235 du 5 mars 2010 et arrêté du 7 mai 2012 (De 100 à 800 € - forfait par projet individuel ou collectif -).
    • Indemnité pour les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré stagiaires et des personnels d'éducation stagiaires. Décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 et arrêté du 8 septembre 2014 (Taux annuel : 1 250 €).
      Indemnité pour les personnels enseignants du premier degré exerçant les fonctions de maître formateur ou de tuteur des enseignants stagiairesDécret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 et arrêté du 8 septembre 2014 (Taux annuel : 1 250 €).

      Circulaire du MEN du 10/10/2014 relative aux nouveaux dispositifs indemnitaires relatifs aux fonctions de tuteur, de formateur et de conseiller pédagogique
    • Idemnité de Suivi et d'Orientation des Elève (ISOE) Décret 93-55 du 15.01.93 ; circulaire 93-127 du 23.02.93
      Créée pour prendre en compte le suivi individuel et l’évaluation des élèves (notations, conseils de classe...), l’ISOE est constituée d’une part fixe et d’une part variable attribuée au professeur principal. Depuis le 1er janvier 2005, le versement est mensuel.
    • Indemnité de sujétions particulières des documentalistes et COP. Décret 91-466 du 14.05.91
    • Indemnité de sujétions spéciales ZEP 1155,60 euros (montant annuel) en 2010. Décret 90-806 du 11.09.90
    • Indemnité CCF : Décret n° 2010-1000 du 26 août 2010 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle (abrogé au 1er septembre 2015)
      • Arrêté du 26 août 2010 fixant le taux de l'indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle.  
      • Circulaire de la DAF du MEN, du 7 juin 2011, relative aux modalités techniques de liquidation de l’indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l’évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle
      • A titre indicatif, lire la circulaire rectorale de l'académie de versailles, en date du 24 mai 2013, relative aux modalités d'attribution de l'indemnité au bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle des candidats sous statut scolaire.
    • Indemnité pour fonctions d'intérêt collectif :
      • Décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif. (abrogé au 1er septembre 2015)
      • Arrêté du 8 septembre 2010 fixant le taux annuel de base et le taux annuel plafond de l'indemnité pour fonctions d'intérêt collectif.
      • Circulaire n° 2010-243 du 9-11-2010 : Indemnité pour fonctions d'intérêt collectif
    • Indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite
      • Décret no 2011-1101 du 12 septembre 2011 (abrogé au 1er septembre 2015) : "Le présent décret a pour objet de créer, par le biais d’une indemnité spécifique, une incitation financière pour les personnels enseignants, les personnels de direction, les personnels d’éducation et les personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme ECLAIR. Cette indemnité comportera une part fixe, à laquelle pourra s’ajouter une part modulable, pour les personnels enseignants et d’éducation qui se verront confier des activités, des missions et des responsabilités particulières organisées au niveau de l’école ou de l’établissement. Elle n’est pas cumulable avec l’indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant en zone d’éducation prioritaire et avec l’indemnité pour fonctions d’intérêt collectif instituée en 2010 (décret no 2010-1065). Elle n’est pas non plus cumulable avec la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville. Toutefois, les personnels qui percevaient cette NBI avant l’entrée en vigueur du présent décret peuvent la conserver, à titre personnel, s’ils y trouvent avantage, en lieu et place de la nouvelle indemnité instituée par le présent décret."
      • Arrêté du 12 septembre 2011 fixant les taux annuels de l’indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d’éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite.
        • Partie fixe égale à 1 156 € annuels pour l'ensemble des personnels mentionnés ci-dessus sauf pour les personnels de direction.  
        • Partie fixe égale à 2 600 € annuels pour les personnels de direction
        • Partie modulable : Plafond fixé à 2400 € annuels
  • Indemnités liées aux Jurys d'examens :
  • Indemnité temporaire de mobilité.    
    • Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité
    • Arrêté du 17 avril 2008 fixant le montant maximal de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008
    • Circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre des décrets n° 2008-366, 2008-367, 2008-368 et 2008-369 du 17 avril 2008  

      Ce décret crée une indemnité temporaire de mobilité au profit des fonctionnaires et des agents non titulaires de l'Etat recrutés pour une durée indéterminée acceptant, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique et à la demande de l'administration, de pourvoir un emploi présentant une difficulté particulière de recrutement. Cette indemnité, versée en trois fractions, est modulable en fonction des sujétions particulières imposées par l'emploi sans pouvoir excéder un montant fixé par l'arrêté susvisé à 10 000 euros. La liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à cette indemnité ainsi que la période de référence à retenir pour son versement seront fixées par arrêté.
  • Indemnité de départ volontaire  
    • Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire
    • Circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre des décrets n° 2008-366, 2008-367, 2008-368 et 2008-369 du 17 avril 2008
    • Circulaire n°2014-156 du 27-11-2014 : Indemnité de départ volontaire attribuée aux personnels de l'Éducation nationale. Modalités de versement. (La circulaire n°2009-067 du 19-5-2009 est abrogée)

      Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service.
       
      L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire
       
      L'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés ci-dessus qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail.
      Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas.  
      L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. 
      L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. 
       
      Sous réserve de l'alinéa précédent, l'indemnité de départ volontaire est versée en une fois dès lors que la démission est devenue effective. 
       
      Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents mentionnés ci-dessus se situant à cinq années ou moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.
      Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement. 
       
      Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.
      L'appréciation de l'ancienneté tient compte des services éventuellement accomplis dans la fonction publique territoriale, et dans la fonction publique hospitalière.
      Pour les agents placés en position de disponibilité ou de congé parental qui n'ont perçu aucune rémunération versée par l'administration, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels ils ont été rémunérés par l'administration. 
      L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire. 
      L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 
    • Disposition spécifique aux personnels de l'éducation nationale : (Extrait de la circulaire 2014-156 du 27-11-2014)
2. Fixation du niveau de l'indemnité de départ volontaire
Le montant de l'IDV peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration (article 6 du décret du 17 avril 2008).
a. Détermination de l'ancienneté de service à prendre en compte
Pour déterminer l'ancienneté de l'agent, il convient de prendre en compte la durée de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public au sein de la fonction publique de l'État mais également au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
La durée des services à retenir s'entend de l'ensemble des services effectivement accomplis en qualité de titulaire et/ou en qualité d'auxiliaire ou de contractuels, qu'ils soient validés ou non puisqu'il s'agit de décompter le temps durant lequel l'agent a été en activité dans l'administration.
Pour un agent non titulaire, l'ancienneté prendra ainsi en compte la durée de tous les contrats, CDI ou CDD, dès lors qu'ils correspondent à des services juridiquement considérés comme des services effectifs publics.
La date à retenir pour le calcul de l'ancienneté est celle à laquelle l'administration répond à la demande initiale d'IDV puisqu'il s'agit d'une décision individuelle créatrice de droit et non la date à laquelle la démission est régulièrement acceptée.
b. Fourchettes applicables selon l'ancienneté de service de l'agent demandeur
Dans le respect du plafond fixé par le décret du 17 avril 2008 à vingt-quatre douzièmes de la rémunération brute, les attributions individuelles d'IDV peuvent être fixées librement en tenant compte de l'ancienneté de service du demandeur.
Afin d'éviter des écarts de traitement trop importants entre les différents services, je souhaite vous indiquer dans quelles fourchettes devront généralement s'inscrire les montants d'IDV.
Vous conservez cependant la faculté, dans le cadre de votre pouvoir d'appréciation de la demande d'IDV, de vous écarter de ces fourchettes.
Ancienneté de l'agent
Montant minimum de l'IDV
(en % du plafond de l'indemnité)
Montant maximum de l'IDV
(en % du plafond de l'indemnité)
Moins de 10 ans
0
25
Plus de 10 ans
25
50
Je vous précise qu'il convient que les agents de corps, de grade et d'ancienneté équivalents perçoivent des montants similaires au titre de l'IDV. 
À cet égard, vous serez amenés à veiller particulièrement à ce que la circonstance selon laquelle certains agents disposent d'un plafond d'IDV supérieur en raison de la perception de majorations de traitement outre-mer ou de l'indemnité de résidence à l'étranger ne fonde pas une différence substantielle dans les montants d'IDV attribués à deux agents d'ancienneté comparable dont l'un aurait été en poste outre-mer ou à l'étranger et l'autre en fonction en métropole. 
  • Nouvelle bonification indiciaire (NBI). Décret 91-1229 du 6.12.91 modifié   
    • "La NBI est strictement attachée à l’exercice effectif des fonctions et cesse d’être versée lorsque ces fonctions ne sont plus exercées … ".
      Ex. : chefs de travaux, coordonnateur CFA, directeur CIO, d’école…
      "La NBI est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite ".
    • Arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale
    • Décret n°2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale.
    • Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale. 
       
      Pour plus de précision, voir l'article intitulé "La nouvelle bonification indiciaire"
  • Heures supplémentaires.
Elles doivent être une exception, non un mode de gestion de la pénurie d’enseignants. Elles ne peuvent se substituer à l’augmentation de notre salaire de base. Cependant tout sur-travail doit être mieux payé qu’une heure d’activité normale (taux 125/100). Actuellement, à partir du 5ème échelon, toute heure supplémentaire est moins payée qu’une heure normale !
Transformons les heures supplémentaires en emplois pour créer des postes en plus grand nombre.
    • L’exonération d’impôt sur le revenu prend fin pour les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er août 2012. La suppression de la réduction de cotisations salariales s’applique, elle, aux heures supplémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2012.
      La loi de finances rectificative pour 2012 a remis en cause le régime spécial en faveur des heures supplémentaires qui résultait de la loi TEPA (Travail, emploi, pouvoir d’achat) d’août 2007. Pour les salariés, ce régime prévoyait à la fois une exonération d’impôt sur le revenu et une réduction des cotisations sociales.
      La suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu concerne les heures effectuées depuis le 1er août 2012. Cette suppression se traduit, à horaire constant, par une augmentation du net imposable sur le bulletin de paie.
      Sont concernées les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel et les jours travaillés au-delà de 218 jours par an pour les « forfaits jours ».
      S’agissant de la suppression de la réduction des cotisations salariales, elle ne sera effective que pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2012. Elle concernera tous les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise.  
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Anciens textes :
    • Circulaire FP B7 du 7 novembre 2007 relative au champ d’application du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, fixant les éléments de rémunérations versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires réalisées, et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale.
    • Heures supplémentaires concernées par l'exonération de l'impôt sur le revenu et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale dans le second degré :
      • Les éléments de rémunérations des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l'éducation nationale dans le cadre de leur activité principale, prévus par les textes suivants : Décret n° 50-1253 (HSA et HSE) et le décret 2005-1036 (Remplacement de courte durée)
      • Heures supplémentaires concernées par l'exonération de l'impôt sur le revenu et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale dans le premier degré
    • Circulaire du 20 décembre 2007 relative aux modalités de mise en oeuvre de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article 3 du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 2l août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
      Dispositions applicables à l'ensemble des personnels de l'État.
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    • Décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire
    • Arrêté du 12 septembre 2008 fixant le montant de la prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire
    • L’employeur (privé ou public) qui paye les salaires avec retard est passible de sanctions pénales.
      En cas de retard, il faut adresser au recteur ou à l’inspecteur d’académie (2nd ou 1er degré) une lettre sous "pli recommandé avec accusé de réception".
  • En cas de doute sur le montant des indemnités dues, pour percevoir une avance, pour contester une décision ou un retard de paiement… faites appel à nos militants CGT Educ’action !
  • Cumuls d'activités

dimanche 10 mai 2015

Décrets statuts particuliers et obligations de service (enseignement, éducation et orientation)

  • Tous les décrets en ligne, relatifs aux statuts particuliers et obligations de service, sont dans leur version consolidée.
Menu :
STATUTS 
  • Décret n° 72-580 du 04 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré -Version consolidée -  
  • Décret n° 72-581 du 04 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés - Version consolidée -  
  • Décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation - Version consolidée - .  
  • Décret n° 92-1189 du 06 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel - Version consolidée -  
  • Décret n° 80-627 du 04 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive - Version consolidée - 
  • Décret n°60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive - Version consolidée -
  • Décret n°86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège  - Version consolidée -
  • Décret n° 90-680 du 01 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles  - Version consolidée - 
  • Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale - Version consolidée -  
  • Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale - Version consolidée - 
  • Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
  • Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
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OBLIGATIONS DE SERVICE 
  • Arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier. (abrogé à compter du 1er septembre 2013. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux personnels enseignants et d'éducation stagiaires, lauréats des concours de recrutement ouverts antérieurement au 1er septembre 2013)
NOUVELLES OBLIGATIONS DE SERVICE DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
A la rentrée 2015, les obligations de service des enseignants seront régies par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. 
Il ressort les éléments suivants : 
Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés seront tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire

- Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 
1° Professeurs agrégés : 15 heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : 17 heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : 18 heures ;
4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : 20 heures ;
(Dans l'intérêt du service, les enseignants désignés ci-dessus, pourront être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, 1 heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service.)
Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : 21 heures

- Des missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils pourront être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. 

- Pendant les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) des élèves d'une division, chaque enseignant de cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves (Pour les PLP, les modalités de l'encadrement pédagogique des élèves sont explicitées dans les paragraphes II et III de l'article 31 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel). 

- Les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer : 
- un service d'information et documentation, d'un maximum de 30 heures hebdomadaires. 
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ;
- 6 heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline. 
- Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés ci-dessus, pourront, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique sous l'autorité du recteur de l'académie.Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allègement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l'établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant. 

- Dès la rentrée 2014, dans le cadre de la refondation de la politique d'éducation prioritaire, le décret met en place dans les établissements Réseau Education Prioritaire + (REP+) un dispositif de pondération des heures d'enseignement. Chaque heure sera décomptée pour la valeur d'1.1 heure
Le paragraphe II.1 b) de la circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014 relative à la refondation de l'éducation prioritaire, précise : 
"Les obligations réglementaires de service des personnels enseignants du second degré (enseignement général, technique, professionnel et éducation physique et sportive) exerçant en éducation prioritaire seront prévues par un décret dont la publication interviendra durant l'été et entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2014. Ces textes prévoient, en Rep+, un dispositif de pondération des heures d'enseignement des enseignants du second degré reconnaissant le temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves et à la formation. Chaque heure assurée dans ces établissements est décomptée pour la valeur d'1,1 heure pour le calcul de ses maxima de service. Sans avoir vocation à se traduire par une comptabilisation, ce dispositif vise à favoriser le travail en équipe de classe ou disciplinaire, en équipe pluri-professionnelle (conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues, documentalistes, assistants d'éducation ou pédagogiques, assistants sociaux, personnels infirmiers, médecins notamment) mais également les rencontres de travail entre les deux degrés, notamment dans le cadre du conseil école-collège et des rencontres avec des partenaires. Ce dispositif bénéficie à l'ensemble des enseignants, aussi bien titulaires que non titulaires, exerçant à temps complet ou incomplet et assurant un service dans un établissement public d'enseignement du second degré Rep+. Il concerne également les enseignants des dispositifs particuliers comme les dispositifs relais et les UPE2A ainsi que les enseignants du premier degré assurant un service dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) des collèges. De même, peuvent en bénéficier les enseignants assurant une mission de remplacement et ceux accomplissant un service à temps partiel. Enfin, ceux qui assurent un service partagé entre un établissement Rep+ et un autre établissement, ne verront que les seules heures effectuées en Rep+ bénéficier de la pondération. Pour les enseignants à temps partiel, leur quotité de temps de travail sera calculée après application de la pondérationPar ailleurs, la pondération, compte tenu de son objet, ne s'applique qu'aux seules heures d'enseignement. Ne sont donc pas concernées les heures consacrées à l'association sportive de l'établissement comprises dans le service des enseignants d'EPS. Les systèmes d'information seront mis à jour pour permettre la prise en compte de cette nouvelle pondération dans les établissements concernés.Les autres personnels (documentalistes, conseillers principaux d'éducation, personnels sociaux et de santé, notamment) sont évidemment partie prenante des actions mises en place, et y contribuent dans le cadre de leur service et de leurs missions." 

En 2015- le maximum hebdomadaire d'enseignement pourra être réduit d'1 heure, si l'enseignant est appelé à compléter son service dans deux autres établissements de la commune de leur établissement d'affectation ou dans un établissement d'une commune différente.
Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. 
- chaque heure d'enseignement réalisée dans le cycle terminal de la voie générale et technologique (classes de 1ères et terminales) sera affectée d'un coefficient de pondération de 1,1. Cette pondération ne pourra pas dépasser 1 heure
- chaque heure d'enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, sera affectée d'un coefficient de pondération de 1,25
- Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'1 heure
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Les dispositions relatives au service des enseignants des CPGE restent définies par les décrets 50-581, 50-582 modifiés par le chapitre 3 du décret n°2014-941 du 20 août 2014 et l'article 10 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. 
 
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Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015 relative aux misions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré
Application des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014
Circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP)
Application du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015
 
  
Anciens textes : 
Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré  (Sauf PLP,  voir ci-dessous)
Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique (Sauf PLP,  voir ci-dessous)
Décret no 61-1362 du 6 décembre 1961 relatif aux dispositions modifiant et complétant le décret no 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique. (heures de pondération) 
Décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.
 
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  • Circulaire n° 2011-215 du 1er décembre 2011 inhérente aux fonctions de Chef de travaux
  • La circulaire 2011-056 du 4 avril 2011 inhérente à la fonction de Chef de travaux  (abrogée par la circulaire 2011-215)
  • Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré
  • Décret n°80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. 
  • Circulaire no 79-314 du 1er octobre 1979 : Exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels enseignants du ministère de l'Education. 
  • Circulaire n° 79-285 du 28 septembbre 1979 inhérente aux heures supplémentaires d'enseignement (actuellement sur circulaires.gouv.fr)
  • Circulaire no 82-482 du 28 octobre 1982 relative au rôle et conditions d'exercice de la fonction des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation
  • Arrêté du 04 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Arrêté du 04 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Décret n° 2002-1146 du 04 septembre 2002 relatif aux astreintes des personnels d'éducation logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Circulaire n° 2002-007 du 21-1-2002 : OBLIGATIONS DE SERVICE DES PERSONNELS IATOSS ET D'ENCADREMENT, EXERÇANT DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS OU ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN (voir paragraphe 2.3.2 g) 
  • Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale 
  • Circulaire no 93-175 du 23 mars 1993 relative aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de  formation continue organisées par le ministère chargé de l'Education nationale.
  • Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.
  • Circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public. 
 OBLIGATIONS AUTRES QUE LE SERVICE D'ENSEIGNEMENT 
  • Article R421-49 du code de l'éducation : "Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
    Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
    Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement."   
  • Réunions de concertation, de coordination, et réunions pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement se programment avec les équipes pédagogiques. Donc, ce n'est pas au seul chef d'établissement d'en définir leurs fréquences. Par contre ces réunions se déroulent sous sa  présidence.  
  • Réunions avec les parents : Article L111-4 du code de l'éducation et Circulaire 2006-137 - BO N°31 du 30 août 2006.
    Extrait de la circulaire :
    "Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré sont également désormais tenus d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les professeurs. Ces rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas toujours le même objet et donc ne revêtent pas nécessairement la même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec chaque enseignant, ou rencontres collectives... Au moins une fois par an, dans les collèges et lycées, une information sur l’orientation est assurée dans ce cadre, en tenant compte de l’autonomie et de l’âge de l’élève."   

    Les horaires de ces réunions doivent être compatibles avec les contraintes des parents d’élèves mais cela ne signifie pas que les réunions doivent nécessairement se tenir hors du temps scolaire. Il appartient aux équipes pédagogiques de définir les modalités les plus appropriées à la situation de l’établissement.  
Article premier . - Est considérée comme une charge normale d'emploi, l'obligation pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.
Il ne peut être accordé de rémunération particulière, dans les conditions et d'après les modalités qui seront fixées ultérieurement par décrets contresignés par le ministre du Budget, que pour les jurys de certains examens ou concours limitativement énumérés, et pour la correction des compositions écrites entraînant un dépassement de la durée normale du travail, par suite de l'obligation où se trouvent les intéressés d'effectuer cette correction dans des délais limités. 
  • La charte s'applique à tous les agents publics (titulaires, stagiaires, contractuels et vacataires) qui interviennent, à quelque niveau que ce soit, dans la conception des sujets ou l'organisation des examens terminaux ainsi qu'aux membres de jury. Le non-respect des principes qui y sont énoncés engage leur responsabilité...   
  • Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré
    La part fixe de l'ISO est allouée aux personnels enseignants. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe (cf. article 2)
    La part modulable est allouée aux personnels enseignants (professeur principal) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.
    Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire (cf. article 3).
  • Rôle du professeur principal dans les lycées et collèges : Voir la circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993 parue au BO n°5 du 4 février 1993 et en ligne sur le site circulaires.gouv.fr (donc toujours en vigueur actuellement conformément au décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires).  
  • Cahier de textes numérique : Le cahier de textes de classe sera organisé par discipline et par autre dispositif d'enseignement.
    Il sera tenu par chaque professeur concerné et sera à la disposition des personnels de direction et d'inspection qui devront les viser, dans le cadre de leur mission.
    Voir circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010.
Obligations des personnels enseignants du second degré des personnels d'éducation et d'orientation et action disciplinaire, sept. 2000 (PDF,531ko) (Source D.P.E. du MEN - Cellule des affaires contentieuses et disciplinaires).
La jurisprudence concernant les obligations de service des personnels enseignants du second degré