L'heure mensuelle d'information syndicale est un droit inscrit dans l'article 5 du de la section II du chapitre 1er du titre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Il stipule :
«
Art. 5. (modifié par l'article 5 du décret 2012-1224)- I. - Les organisations syndicales représentatives (*) sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information.
(*) Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois.
Sous réserve des
nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales
peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de
dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se
déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des
membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions,
dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut
conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux
agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile,
délais de route non compris.
II. - Sans préjudice des dispositions du I, pendant
la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour
le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun
des membres du personnel peut assister à une réunion d'information
spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.
Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Un arrêté conjoint
du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de
l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités
d'application du présent article pour les agents relevant du ministère
de l'éducation nationale.
Art. 6.
- Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a
libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur
des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans
lequel une réunion se tient.
Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.
Art. 7.
- La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas
porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une
réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.
Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion. "
Dans l'Éducation Nationale, c'est maintenant
l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de
l'article 5 du
décret n° 82-447
du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique qui précise les conditions dans lesquelles l'heure
d'information syndicale peut être mise en oeuvre. Cet arrêté remplace l'
arrêté du 16 janvier 1985
PORTANT APPLICATION AUX PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DU DECRET 82-447 DU
28-05-1982 RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION
PUBLIQUE.
En résumé, le
projet d’arrêté prévoit de maintenir le regroupement imposé au niveau
des circonscriptions des réunions d’information à destination des
personnels enseignants du premier degré prévu par l’arrêté du 16 janvier 1985 qu’il abroge. Il fixe, pour ces mêmes personnels, le volume maximum de participation aux réunions visées au I de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 à trois demi-journées par année scolaire auquel s’ajoute la possibilité qui leur est ouverte de participer à la réunion d’information spéciale prévue au II de l’article 5.
Pour les autres personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, le projet d’arrêté renvoie aux modalités de droit commun telles que définies par l’article 5 du décret du 28 mai 1982 précité sous réserve des modalités particulières fixées par le présent arrêté.
Conformément aux dispositions de
l’article 7
du décret du 28 mai 1982 précité, la participation des personnels
enseignants à ces réunions ne doit pas porter atteinte au bon
fonctionnement du service ou entraîner la fermeture des écoles et des
établissements d’enseignement. Cette obligation impose que soient
assurés dans les écoles et établissements d’enseignement, l’accueil, la
surveillance et l’enseignement des élèves, selon les modalités définies
selon les cas par les inspecteurs de l’éducation nationale pour le
premier degré ou par les chefs d’établissement pour le second degré, en
concertation avec les organisations syndicales des personnels concernés,
une semaine au moins avant la tenue de la réunion.
Un délai de prévenance de 48 heures
est imposé aux personnels enseignants désireux de participer aux
réunions, afin de faciliter leur organisation et d’ajuster les modalités
de mise en œuvre de la prise en charge des élèves.
Pour l’application des dispositions du présent arrêté, une
circulaire ministérielle précise qu’une des trois demi-journées mentionnées à l’article 1
er du projet d’arrêté peut correspondre à une demi-journée de classe,
les deux autres ayant lieu en dehors du temps de classe.
Ce dernier point a été unanimement condamné par les organisations syndicales lors du du CTM du 9 juillet 2014 (voir
déclaration commune).
Lire : Circulaire n° 2014-120 du 16-9-2014 relative aux modalités de mise en œuvre
pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale de réunions d'information syndicale (RIS)
********
Dans ses articles 2 et 3, il était stipulé :
« Art. 2 . - Pour les
personnels enseignants relevant du ministère de l'Education nationale et
qui exercent leurs fonctions dans les collèges et les lycées ainsi que
dans les établissements de formation des maîtres, les réunions visées à
l'article 5 susmentionné se tiennent, dans ces établissements, dans la limite de quatre réunions par année scolaire d'une durée maximum d'une heure. »
Art. 3 . - Les inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education
nationale, sur proposition des inspecteurs départementaux de l'Education
nationale, les chefs d'établissement d'enseignement du second degré et
les directeurs des établissements de formation prennent les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles
premier et 2 du présent arrêté. A cet effet, chacun d'eux établit dès le début de l'année scolaire un calendrier prévisionnel des réunions prévues aux articles précédents,
après concertation avec les organisations syndicales représentatives
respectivement dans la circonscription visée à l'article premier pour ce
qui concerne le premier degré et dans chaque établissement
d'enseignement pour ce qui concerne les collèges, les lycées et les
établissements de formation des maîtres.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services
départementaux de l'Education nationale, sollicitent éventuellement sur
ce point l'avis des comités techniques paritaires départementaux
compétents.
Ils veillent à l'application des mesures ci-dessus
prévues et arrêtent ces calendriers après, le cas échéant, modification
lorsque celle-ci est justifiée par la nécessité de préserver la
continuité du fonctionnement du service public. »
Il en ressort, que sur le RLR, les articles 2 et 3 font mention de la jurisprudence, en l'occurrence.
« L'article 2
de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1985 portant application aux
personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des
dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à
l'exercice du droit syndical dans la fonction publique est annulé
en tant qu'il fixe à quatre par année scolaire le nombre de réunions
visées à l'article 5 de ce décret par les organisations syndicales à
l'intention des personnels enseignants, exerçant leurs fonctions dans
les collèges et les lycées ainsi que dans les établissements de
formation des maîtres.
L'article 3 du même arrêté est annulé
en tant qu'il prescrit la détermination par l'autorité administrative
d'un calendrier annuel des réunions visées à l'article 5 du décret n°
82-447 du 28 mai 1982 tenues par les organisations syndicales à
l'intention des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les
collèges et les lycées ainsi que dans les établissements de formation
des maîtres. »
Il est stipulé au 3ème alinéa du II.b de cette même note de service le point suivant :
« Chaque organisation syndicale peut tenir des réunions, dans la limite de deux demi-journées annuelles dans le premier degré, quatre fois par année scolaire pour une durée maximale d'une heure placée en fin de journée dans les collèges, lycées
et établissements de formation des maîtres. Les organisations
concernées par ce dispositif doivent être représentatives dans chacun
des établissements intéressés ».
Analyse CGT :
Le 3
ème alinéa du II.b de la
Note de service no 85-043 du 1er février 1985
ne peut s'appliquer que partiellement dans la mesure où, en ce qui
concerne les collèges et les lycées, le contingent mentionné de
quatre réunions d'une heure par année scolaire, a été annulé par le la décision
Décision N° 67166 67175 du conseil d'état.
Cependant, pour le premier degré, le contingent de
deux demi-journées annuelle reste juridiquement valable dans la mesure où l'article 1
er de l'
arrêté du 16 janvier 1985 n'a jamais été concerné par la jurisprudence.
Cet article 1er stipule :
« Article premier . - Pour les personnels enseignants relevant du ministère de l'Education nationale et qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires,
les réunions visées à l'article 5, alinéa premier, du décret du 28 mai
1982 susvisé sont organisées dans le cadre des circonscriptions relevant
de la compétence des inspecteurs départementaux de l'Education
nationale, à raison de deux demi-journées par année scolaire. »
En conclusion :
Pour les personnels enseignants du second degré exerçant en lycée et collège :
Pour les personnels enseignants du 1er degré exerçant en écoles maternelles et élémentaires :
1°) annuler un jugement en date du 28 juillet 1988
par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande
de Mme X...tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1986 par
laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a ordonné une retenue
d'une journée sur son traitement en raison de sa participation à une
réunion syndicale d'information le 12 septembre 1986 pendant les heures
de service,
2°) annuler ladite décision ;
Exigeons pour tous les personnels enseignants, 1er et 2nd degré, l'application de l'
article 5 du Décret n° 82-447 sans aucune autre restriction.