Voir : Décret n° 2014-1420 du 27-11-2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
Le décret modifie certaines dispositions relatives aux périodes de stages afin de prendre en compte la loi n° 2014-788
du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages
et à l'amélioration du statut des stagiaires. Il prévoit notamment :
- les modalités d'intégration des
périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un
cursus pédagogique scolaire ou universitaire en fixant, notamment, un
volume pédagogique minimal de formation dans les établissements
d'enseignement ;
- les modalités de l'encadrement pédagogique des stagiaires par l'enseignant-référent dans l'établissement d'enseignement et le tuteur de stage dans l'organisme d'accueil ;
- les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil ;
- les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l'article L. 1221-13 du code du travail ;
- l'obligation pour les organismes d'accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants ;
- les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
Enfin, le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l'ensemble des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, même s'il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes d'accueil de droit public.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. La partie réglementaire du code de l'éducation modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance.
- les modalités de l'encadrement pédagogique des stagiaires par l'enseignant-référent dans l'établissement d'enseignement et le tuteur de stage dans l'organisme d'accueil ;
- les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil ;
- les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l'article L. 1221-13 du code du travail ;
- l'obligation pour les organismes d'accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants ;
- les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
Enfin, le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l'ensemble des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, même s'il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes d'accueil de droit public.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. La partie réglementaire du code de l'éducation modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance.
Voir dans la partie législative du code de l'éducation : Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Voir dans la partie règlementaire du code de l'éducation : Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Attention :
L'article D. 124-3 mentionne :
"Conformément à l'article L. 124-2,
l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les
membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi
pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du
stage.
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement
ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des
stagiaires par les enseignants référents."
Pour mémoire :
L'encadrement pédagogique des élèves en PFMP est défini, pour les PLP, à l'article 31 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.
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