Il n’existe pas de texte réglementaire
ou d‘application du ministère de l’Education nationale fixant le temps
de la pause repas (même si des académies ont pu produire leurs propres
circulaires). Cependant, la circulaire Fonction Publique n° 1510 du 10 mars 1983, toujours en vigueur, précise : « L’interruption méridienne, modulable dans les limites d’une plage mobile de la mi-journée, ne doit pas être inférieure à quarante-cinq minutes ; elle n’est pas comprise dans le temps de travail.
». Si le salarié doit rester à la disposition de son employeur,
totalement ou partiellement, la pause repas doit être assimilée à du
temps de travail effectif et rémunéré comme tel. (Cour de cassation,
chambre sociale, arrêt du 4 janvier 2000 et Cass. soc. 13 janvier 2010
n°de pourvoi 08-42716)...
Des arrêtés émanant de différents ministères mentionnent très explicitement cette disposition :
Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre (voir plus spécifiquement l'article 2 - 45 min -)
Arrêté du 5 novembre 2012
portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat, dans les directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale (voir plus spécifiquement l'article 5 - 45 min))
Arrêté du 23 février 2010
pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat, dans les services et certains établissements publics
du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le
climat, travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires
(voir plus spécifiquement l'article 5 - 45 min - )
Arrêté du 27 décembre 2001 relatif au cycle de travail pour les agents soumis aux horaires de bureau dans les services des administrations centrales du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche (voir plus spécifiquement l'article 1 - 60 min - )
Au regard de ces textes imposons dans nos établissements et services déconcentrés un minimum de 45 min de pause méridienne
sinon n'hésitez pas à saisir le CHSCT (départemental ou académique) pour que ce point soit mis à l'ordre du jour
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