Article D911-2 du code de l'éducation :
"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423
du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit
être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de
fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation
nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des
personnels enseignants, d'éducation et d'orientation."
Principes généraux
Le reclassement, lors de l’accès à un corps de
fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle des services
éventuellement accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce
corps,pour déterminer l'échelon de départ.
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On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale (cf tableau 2).
Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir Statuts particuliers) et, sauf quelques exceptions, du décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. -
Sont reclassés :
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dès la stagiarisation, les professeurs recrutés par concours (agrégés, certifiés, d'EPS, de lycée professionnel, PE, CPE...) ;
- Les dossiers des agrégés sont gérés par le ministère, les autres par les rectorats.
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Reférence : Décret n° 2010-311
du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps,
un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française
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