samedi 4 septembre 2021

Lycée Général et Technologique Écrivons une nouvelle page !

 

 

 

La réforme du lycée s’achève avec des « ajustements » qui sont en réalité des objectifs profonds du ministre : le passage au contrôle continu sur la seule base du bulletin scolaire pour 40% des coefficients (voir p2). Dans un même temps, les effets de la réforme commencent à se voir sur la voie technologique et dans les parcours des élèves (p 3). Le tout alors que les effets de deux années « sous Covid » n’ont jamais été gommés (confinements, absences d’élèves plus fréquentes etc.) et que la rentrée 2021 s’ouvre sur une situation épidémique toujours inquiétante.

Alors que M. Blanquer devient un recordman de longévité de la rue de Grenelle, le besoin de changement de politique scolaire est radical. Déjà abîmé, notre service public sort saccagé par presque 5 années de réformes  régressives  (loi de transformation de la Fonction publique, réforme du lycée et de l’accès à l’université, de l’entrée dans le métier, École de la « confiance »...). S’ajoutent les réductions de postes en lycée, l’augmentation des postes partagés et l’accentuation des pressions hiérarchiques.

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Rentrée 2021 PLAN D’URGENCE POUR L’ÉDUCATION NATIONALE Personnels de santé

 

 

Les 18 derniers mois ont souligné l’importance de la nécessité d’un plan d’urgence pour l’École, comme la CGT Éduc’action le revendique depuis longtemps. Il n’en est malheureusement rien ! Aucune mesure ministérielle pour améliorer les conditions d’études des élèves et de travail des personnels. Aucun plan de titularisation des personnels précaires ni aucune création de postes supplémentaires pour alléger les effectifs par classe et accompagner les élèves… Rien ne permettra d’aborder sereinement cette rentrée.

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Rentrée 2021 PLAN D’URGENCE POUR L’ÉDUCATION NATIONALE Personnels ITRF

 

 

 

Pour la CGT Éduc’action, outre le déblocage urgent d’un budget pour revaloriser les montants indemnitaires des personnels ITRF, la question du dégel du point d’indice est primordiale et le ministère ne répond rien !

Les 18 derniers mois ont souligné l’importance de la nécessité d’un plan d’urgence pour l’École, comme la CGT Éduc’action le revendique depuis longtemps. Il n’en est malheureusement rien ! Aucune mesure ministérielle pour améliorer les conditions d’études des élèves et de travail des personnels. Aucun plan de titularisation des personnels précaires ni aucune création de postes supplémentaires pour alléger les effectifs par classe et accompagner les élèves… Rien ne permettra d’aborder sereinement cette rentrée.

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Revalorisation indemnitaire de la filière administrative : nous sommes loin du compte !

 

 

 

Pour la CGT Éduc’action, outre le déblocage urgent d’un budget pour revaloriser les montants indemnitaires des personnels ITRF, la question du dégel du point d’indice est primordiale et le ministère ne répond rien !

Les 18 derniers mois ont souligné l’importance de la nécessité d’un plan d’urgence pour l’École, comme la CGT Éduc’action le revendique depuis longtemps. Il n’en est malheureusement rien ! Aucune mesure ministérielle pour améliorer les conditions d’études des élèves et de travail des personnels. Aucun plan de titularisation des personnels précaires ni aucune création de postes supplémentaires pour alléger les effectifs par classe et accompagner les élèves… Rien ne permettra d’aborder sereinement cette rentrée.

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DÈS LA RENTRÉE MOBILISONS-NOUS !

 

 

 

 

Les 18 derniers mois ont souligné l’importance de la nécessité d’un plan d’urgence pour l’École, comme la CGT Éduc’action le revendique depuis longtemps. Il n’en est malheureusement rien ! Aucune mesure ministérielle pour améliorer les conditions d’études des élèves et de travail des personnels. Aucun plan de titularisation des personnels précaires ni aucune création de postes supplémentaires pour alléger les effectifs par classe et accompagner les élèves… Rien ne permettra d’aborder sereinement cette rentrée.

Le mépris ministériel récurrent se traduit également dans les revalorisations salariales actées ou proposées. Elles laissent un goût amer aux personnels alors que leurs attentes étaient fortes. La prime d’attractivité est loin d’être satisfaisante en termes de montant et de forme (indemnitaire et non indiciaire), discriminante et laisse de très nombreux collègues sans perspective d’augmentation. Reprenons la main et portons nos justes revendications pour obtenir un plan d’urgence.

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Les nouvelles conditions de promotion à la classe exceptionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et psychologues

 

Les nouvelles conditions de promotion à la classe exceptionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

 

Textes en vigueur

  • Décret n° 2021-1053 du 6 août 2021 précisant les conditions de promotion à la classe exceptionnelle au premier vivier de certains personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
  • Arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d'éducation et de psychologue au ministère chargé de l'éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle
  • Décret n° 2021-813 du 25 juin 2021 adaptant les dispositions relatives à l'accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles et du corps des psychologues de l'éducation nationale au titre des années 2021 à 2023

Le décret prévoit, au titre des années 2021 à 2023, la possibilité d'accéder aux grades de professeur des écoles de classe exceptionnelle et de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle au second vivier respectivement aux professeurs des écoles et aux psychologues de l'éducation nationale qui ont atteint les sixième et septième échelons de la hors classe de leur corps.

A partir du 1er septembre 2021 ; ce décret précise les fonctions au titre desquelles il est possible d'accéder à la classe exceptionnelle les personnels enseignants des premier et second degrés, personnels d'éducation et psychologues de l'éducation nationale.

 

Quelles sont les fonctions qui ouvrent droit à la classe exceptionnelle ?

Peuvent être promus au grade de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe (sauf 2eme échelon pour les agrégé·es) et justifient de huit années :

Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;

2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.

 

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé15 du décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :

1° Exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé;

b) Figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé;

c) Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

2° Affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exercice de l'intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ;

3° Directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;

4° Directeurs de centre d'information et d'orientation ;

5° Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;

6° Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-580, au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;

7° Directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;

8° Conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;

9° Maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;

10° Formateur académique détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 susvisé ou formateur académique ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école supérieure du professorat et de l'éducation ou d'un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 précité ;

11° Référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation ;

12° Tutorat des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :

a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 susviséou de l'article 1er du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 susvisé;

b) Au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 précité;

c) Au sens de l'article 1er du décret n° 2010-951 du 24 août 2010instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 précité;

d) Au sens de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010 précité.

Les agent·es reconnu·es éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018 le demeurent.

Nouvelle grille indiciaire au 1er septembre 2021

 

Nouvelle grille indiciaire des AESH au 1er septembre 2021 

Textes officiels : 

 

SOMMAIRE

Nouvelles Grilles indiciaires

Autres indemnités

Indemnité de résidence

Supplément familial de traitement (SFT)

Frais de transport Domicile-lieu de travail

Frais de déplacement Indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels

Agents affectés en service partagé

Indemnisation des frais de transport

Utilisation du véhicule personnel

Frais de transport pris en charge dans le cadre des stages de formation

Indemnisation des frais de repas à l’occasion de missions, de remplacement et de stage de formation continue

Reclassement du 1er septembre 2021

 

Grilles indiciaire applicable au 1 septembre 2021

       

Traitement brut

(correspondant à la quotité travaillée)

Ancienneté Echelon Indice brut Indice net 20 h 24 h 26 h 30 h 39 h
51 62 67 77 100
30 ans 11e échelon 505 435 1 045,34 € 1 254,41 € 1 358,95 € 1 568,02 € 2 038,42 €
27 ans 10e échelon 493 425 1 021,31 € 1 225,58 € 1 327,71 € 1 531,97 € 1 991,56 €
24 ans 9e échelon 478 415 997,28 € 1 196,74 € 1 296,47 € 1 495,92 € 1 944,70 €
21 ans 8e échelon 463 405 973,25 € 1 167,90 € 1 265,23 € 1 459,88 € 1 897,84 €
18 ans 7e échelon 450 395 949,22 € 1 139,06 € 1 233,99 € 1 423,83 € 1 850,98 €
15 ans 6e échelon 437 385 925,19 € 1 110,23 € 1 202,75 € 1 387,78 € 1 804,12 €
12 ans 5e échelon 422 375 901,16 € 1 081,39 € 1 171,51 € 1 351,74 € 1 757,26 €
9 ans 4e échelon 404 365 877,13 € 1 052,55 € 1 140,27 € 1 315,69 € 1 710,40 €
6 ans 3e échelon 388 355 853,10 € 1 023,72 € 1 109,03 € 1 279,65 € 1 663,54 €
3 ans 2e échelon 374 345 829,07 € 994,88 € 1 077,79 € 1 243,60 € 1 616,68 €
au recrutement 1er échelon 359 335 805,04 € 966,04 € 1 046,55 € 1 207,55 € 1 569,82 €

 

Remarque : Pour connaitre son traitement de base net, il faut multiplier traitement de base brut mensuel par 79,30%

En effet, les cotisations retirées du traitement indiciaire brut sont décomposées ainsi

  • Retraite : 10,29 % du traitement brut
  • Retraite additionnelle : 5% de l’indemnité de résidence et supplément familial
  • CRDS : 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
  • CSG : 7,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
  • Contribution solidarité : 1% de (traitement brut + indemnité de résidence + supplément familial – pension – RAFP).


Autres indemnités

Indemnité de résidence

Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret du 24 octobre 1985.

Le montant de l’indemnité auquel a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.

Il existe 3 zones d’indemnité :

  •  zone 1, taux à 3 %
  • zone 2, taux à 1 %
  •  zone 3, taux à 0 %

Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été fixé par la circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001

 

Supplément familial de traitement (SFT)

Le supplément familial de traitement est un élément de traitement à caractère familial, ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge. Il augmente légèrement au 1er février 2017 du fait de l’augmentation de la valeur du point d’indice (+0,6%)

Le supplément familial de traitement ne pouvant cependant être inférieur au supplément familial de traitement afférent à l’indice majoré 449 ou supérieur au supplément familial de traitement afférent à l’indice majoré 717, le tableau suivant récapitule le SFT auquel un agent AESH peut prétendre.

 

Traitement familial brut

1 enfant

2 enfants

3 enfants

par enfant supplémentaire

2,29 €

73,97 €

183,56 €

130,81 €

 

Attention : Ce tableau est établi pour un CDD ou CDI AESH à temps complet. 

Pour un CDD ou CDI AESH à temps incomplet, hormis pour un enfant, un calcul sur l’élément proportionnel est établi au prorata de la quotité temps de travail attribué par contrat de travail.

Pour en savoir plus


Frais de transport Domicile-lieu de travail

Texte réglementaire : Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics


Frais de déplacement Indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels

Texte réglementaire : circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016 relatif à l’ Indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils relevant des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 


Agents affectés en service partagé

Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, dans les conditions prévues à l’article 14 de l’arrêté du 20 décembre 2013.

La résidence administrative de ces personnels affectés en service partagé correspond à la commune d’implantation de l’établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d’implantation de leur établissement de rattachement administratif. Les agents ainsi affectés en service partagé (et notamment les agents non titulaires) doivent être indemnisés de leurs frais de déplacement, même si la durée de leur affectation en service partagé est inférieure à l’année scolaire. (…)

 


Indemnisation des frais de transport

Deux déplacements successifs vers deux lieux différents peuvent faire l’objet d’un seul ordre de mission ou de deux ordres de mission différents, mais l’indemnisation des frais de transport engagés par l’agent doit correspondre à l’ensemble du trajet qu’il a effectivement accompli et non à un trajet partiel ou plus court qui s’avérerait fictif.

 

Utilisation du véhicule personnel

L’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service est obligatoire dès lors qu’aucun moyen de transport public de voyageurs n’est adapté au déplacement considéré. Dans ce cas, l’indemnisation s’effectue sur la base des indemnités kilométriques (16) ainsi que précisé à l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2013.

Conformément aux dispositions du même article 5, l’agent qui souhaite utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service, pour convenances personnelles, doit néanmoins solliciter l’autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le déplacement. Il est indemnisé sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux.

Dans tous les cas, l’agent qui sollicite l’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.

La délivrance de l’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service doit permettre de vérifier que l’ensemble des conditions prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 sont remplies et d’assurer à l’agent, en cas d’accident, les garanties prévues en cas d’accident de trajet.


Frais de transport pris en charge dans le cadre des stages de formation

Aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006, l’agent en stage de formation  peut prétendre, dès lors que ce stage amène l’intéressé à se déplacer hors des communes de ses résidences administrative et familiale, à la prise en charge de ses frais de transport. 

Les articles 29 et 30 de l’arrêté du 23 décembre 2013 précisent les conditions de prise en charge de ces frais de transport pour les personnels des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’article 29 de cet arrêté dispose en effet que « l’agent appelé à se déplacer pour une action de formation initiale, en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d’un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation ».

L’article 30 de cet arrêté dispose, quant à lui, que « l’agent appelé à se déplacer en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d’un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation ».


Indemnisation des frais de repas à l’occasion de missions, de remplacement et de stage de formation continue

Ainsi que précisé aux articles 9 et 21 de l’arrêté du 20 décembre 2013, l’indemnité forfaitaire de repas (ou, pour les départements et collectivités d’outre-mer, la fraction d’indemnité forfaitaire destinée à indemniser un repas lorsque l’agent n’engage aucun frais d’hébergement) est versée si l’agent se trouve en mission ou en situation d’intérim ou en stage de formation continue  pendant la totalité de la période comprise entre 11 et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 et 21 heures pour le repas du soir. L’intéressé, pour bénéficier d’une telle indemnité, doit donc se trouver hors des communes de ses résidences administrative et familiale pendant la totalité de l’une de ces deux durées.


 

Reclassement effectué au 1 septembre 2021.

I. - Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un premier contrat à durée déterminée sont reclassés au premier échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
II. - Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret au minimum d'un deuxième contrat à durée déterminée sont reclassés au deuxième échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
III. - Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un contrat à durée indéterminée sont reclassés au troisième échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
IV. - Lors du reclassement dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'ancienneté du contrat détenu par l'accompagnant d'élèves en situation de handicap est conservée.

Ainsi, les AESH qui seront en CDI depuis plus de trois ans au 1er septembre seront reclassé·es au 4eme échelon. Celles et ceux qui auront plus de 6 années d’ancienneté de CDI seront reclassées au 5eme échelon, ainsi de suite .....