Nouvelle grille indiciaire des AESH au 1er septembre 2021
Textes officiels :
- Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
- Décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
- Arrêté du 23 août 2021 relatif à l'échelonnement indiciaire des accompagnants des élèves en situation de handicap
SOMMAIRE
Supplément familial de traitement (SFT)
Frais de transport Domicile-lieu de travail
Agents affectés en service partagé
Indemnisation des frais de transport
Utilisation du véhicule personnel
Frais de transport pris en charge dans le cadre des stages de formation
Reclassement du 1er septembre 2021
Grilles indiciaire applicable au 1 septembre 2021
Traitement brut (correspondant à la quotité travaillée) |
||||||||
Ancienneté | Echelon | Indice brut | Indice net | 20 h | 24 h | 26 h | 30 h | 39 h |
51 | 62 | 67 | 77 | 100 | ||||
30 ans | 11e échelon | 505 | 435 | 1 045,34 € | 1 254,41 € | 1 358,95 € | 1 568,02 € | 2 038,42 € |
27 ans | 10e échelon | 493 | 425 | 1 021,31 € | 1 225,58 € | 1 327,71 € | 1 531,97 € | 1 991,56 € |
24 ans | 9e échelon | 478 | 415 | 997,28 € | 1 196,74 € | 1 296,47 € | 1 495,92 € | 1 944,70 € |
21 ans | 8e échelon | 463 | 405 | 973,25 € | 1 167,90 € | 1 265,23 € | 1 459,88 € | 1 897,84 € |
18 ans | 7e échelon | 450 | 395 | 949,22 € | 1 139,06 € | 1 233,99 € | 1 423,83 € | 1 850,98 € |
15 ans | 6e échelon | 437 | 385 | 925,19 € | 1 110,23 € | 1 202,75 € | 1 387,78 € | 1 804,12 € |
12 ans | 5e échelon | 422 | 375 | 901,16 € | 1 081,39 € | 1 171,51 € | 1 351,74 € | 1 757,26 € |
9 ans | 4e échelon | 404 | 365 | 877,13 € | 1 052,55 € | 1 140,27 € | 1 315,69 € | 1 710,40 € |
6 ans | 3e échelon | 388 | 355 | 853,10 € | 1 023,72 € | 1 109,03 € | 1 279,65 € | 1 663,54 € |
3 ans | 2e échelon | 374 | 345 | 829,07 € | 994,88 € | 1 077,79 € | 1 243,60 € | 1 616,68 € |
au recrutement | 1er échelon | 359 | 335 | 805,04 € | 966,04 € | 1 046,55 € | 1 207,55 € | 1 569,82 € |
Remarque : Pour connaitre son traitement de base net, il faut multiplier traitement de base brut mensuel par 79,30%
En effet, les cotisations retirées du traitement indiciaire brut sont décomposées ainsi
- Retraite : 10,29 % du traitement brut
- Retraite additionnelle : 5% de l’indemnité de résidence et supplément familial
- CRDS : 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG : 7,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- Contribution solidarité : 1% de (traitement brut + indemnité de résidence + supplément familial – pension – RAFP).
Autres indemnités
Indemnité de résidence
Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret du 24 octobre 1985.
Le montant de l’indemnité auquel a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.
Il existe 3 zones d’indemnité :
- zone 1, taux à 3 %
- zone 2, taux à 1 %
- zone 3, taux à 0 %
Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été fixé par la circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001
Supplément familial de traitement (SFT)
Le supplément familial de traitement est un élément de traitement à caractère familial, ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge. Il augmente légèrement au 1er février 2017 du fait de l’augmentation de la valeur du point d’indice (+0,6%)
Le supplément familial de traitement ne pouvant cependant être inférieur au supplément familial de traitement afférent à l’indice majoré 449 ou supérieur au supplément familial de traitement afférent à l’indice majoré 717, le tableau suivant récapitule le SFT auquel un agent AESH peut prétendre.
Traitement familial brut |
|||
1 enfant |
2 enfants |
3 enfants |
par enfant supplémentaire |
2,29 € |
73,97 € |
183,56 € |
130,81 € |
Attention : Ce tableau est établi pour un CDD ou CDI AESH à temps complet.
Pour un CDD ou CDI AESH à temps incomplet, hormis pour un enfant, un calcul sur l’élément proportionnel est établi au prorata de la quotité temps de travail attribué par contrat de travail.
Frais de transport Domicile-lieu de travail
Texte réglementaire : Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics
Frais de déplacement Indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
Texte réglementaire : circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016 relatif à l’ Indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils relevant des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Agents affectés en service partagé
Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, dans les conditions prévues à l’article 14 de l’arrêté du 20 décembre 2013.
La résidence administrative de ces personnels affectés en service partagé correspond à la commune d’implantation de l’établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d’implantation de leur établissement de rattachement administratif. Les agents ainsi affectés en service partagé (et notamment les agents non titulaires) doivent être indemnisés de leurs frais de déplacement, même si la durée de leur affectation en service partagé est inférieure à l’année scolaire. (…)
Indemnisation des frais de transport
Deux déplacements successifs vers deux lieux différents peuvent faire l’objet d’un seul ordre de mission ou de deux ordres de mission différents, mais l’indemnisation des frais de transport engagés par l’agent doit correspondre à l’ensemble du trajet qu’il a effectivement accompli et non à un trajet partiel ou plus court qui s’avérerait fictif.
Utilisation du véhicule personnel
L’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service est obligatoire dès lors qu’aucun moyen de transport public de voyageurs n’est adapté au déplacement considéré. Dans ce cas, l’indemnisation s’effectue sur la base des indemnités kilométriques (16) ainsi que précisé à l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2013.
Conformément aux dispositions du même article 5, l’agent qui souhaite utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service, pour convenances personnelles, doit néanmoins solliciter l’autorisation préalable de l’autorité qui ordonne le déplacement. Il est indemnisé sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux.
Dans tous les cas, l’agent qui sollicite l’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
La délivrance de l’autorisation d’utiliser un véhicule personnel pour les besoins du service doit permettre de vérifier que l’ensemble des conditions prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet 2006 sont remplies et d’assurer à l’agent, en cas d’accident, les garanties prévues en cas d’accident de trajet.
Frais de transport pris en charge dans le cadre des stages de formation
Aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006, l’agent en stage de formation peut prétendre, dès lors que ce stage amène l’intéressé à se déplacer hors des communes de ses résidences administrative et familiale, à la prise en charge de ses frais de transport.
Les articles 29 et 30 de l’arrêté du 23 décembre 2013 précisent les conditions de prise en charge de ces frais de transport pour les personnels des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’article 29 de cet arrêté dispose en effet que « l’agent appelé à se déplacer pour une action de formation initiale, en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d’un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation ».
L’article 30 de cet arrêté dispose, quant à lui, que « l’agent appelé à se déplacer en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d’un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation ».
Indemnisation des frais de repas à l’occasion de missions, de remplacement et de stage de formation continue
Ainsi que précisé aux articles 9 et 21 de l’arrêté du 20 décembre 2013, l’indemnité forfaitaire de repas (ou, pour les départements et collectivités d’outre-mer, la fraction d’indemnité forfaitaire destinée à indemniser un repas lorsque l’agent n’engage aucun frais d’hébergement) est versée si l’agent se trouve en mission ou en situation d’intérim ou en stage de formation continue pendant la totalité de la période comprise entre 11 et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 et 21 heures pour le repas du soir. L’intéressé, pour bénéficier d’une telle indemnité, doit donc se trouver hors des communes de ses résidences administrative et familiale pendant la totalité de l’une de ces deux durées.
Reclassement effectué au 1 septembre 2021.
I. - Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un premier contrat à durée déterminée sont reclassés au premier échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
II.
- Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la
date d'entrée en vigueur du présent décret au minimum d'un deuxième contrat à durée déterminée sont reclassés au deuxième échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
III. - Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un contrat à durée indéterminée sont reclassés au troisième échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
IV. - Lors du reclassement dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'ancienneté du contrat détenu par l'accompagnant d'élèves en situation de handicap est conservée.
Ainsi, les AESH qui seront en CDI depuis plus de trois ans au 1er septembre seront reclassé·es au 4eme échelon. Celles et ceux qui auront plus de 6 années d’ancienneté de CDI seront reclassées au 5eme échelon, ainsi de suite .....
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