Les nouvelles conditions de promotion à la classe exceptionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Textes en vigueur
- Décret n° 2021-1053 du 6 août 2021 précisant les conditions de promotion à la classe exceptionnelle au premier vivier de certains personnels enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
- Arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d'éducation et de psychologue au ministère chargé de l'éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle
- Décret n° 2021-813 du 25 juin 2021 adaptant les dispositions relatives à l'accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles et du corps des psychologues de l'éducation nationale au titre des années 2021 à 2023
Le décret prévoit, au titre des années 2021 à 2023, la possibilité d'accéder aux grades de professeur des écoles de classe exceptionnelle et de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle au second vivier respectivement aux professeurs des écoles et aux psychologues de l'éducation nationale qui ont atteint les sixième et septième échelons de la hors classe de leur corps.
A partir du 1er septembre 2021 ; ce décret précise les fonctions au titre desquelles il est possible d'accéder à la classe exceptionnelle les personnels enseignants des premier et second degrés, personnels d'éducation et psychologues de l'éducation nationale.
Quelles sont les fonctions qui ouvrent droit à la classe exceptionnelle ?
Peuvent être promus au grade de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe (sauf 2eme échelon pour les agrégé·es) et justifient de huit années :
1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du I des articles 10-11 du décret du 12 août 1970 susvisé, 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, 15 du décret du 4 août 1980 susvisé, 25-1 du décret du 1er août 1990 susvisé, 26 du décret du 6 novembre 1992 susvisé et 28 du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes :
1° Exercice ou affectation dans une école ou un établissement :
a) Relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé;
b) Figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé;
c) Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;
2° Affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exercice de l'intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ;
3° Directeur d'école et chargé d'école conformément à l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;
4° Directeurs de centre d'information et d'orientation ;
5° Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;
6° Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-580, au deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l'article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;
7° Directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
8° Conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
9° Maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
10° Formateur académique détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 susvisé ou formateur académique ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école supérieure du professorat et de l'éducation ou d'un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 précité ;
11° Référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation ;
12° Tutorat des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale :
a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 susviséou de l'article 1er du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 susvisé;
b) Au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 précité;
c) Au sens de l'article 1er du décret n° 2010-951 du 24 août 2010instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 précité;
d) Au sens de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010 précité.
Les agent·es reconnu·es éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre des années 2017 ou 2018 le demeurent.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire