La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (chapitre 2)
 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires rappelle le principe général selon lequel les 
fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent 
l’intégralité de leur activité aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Ils peuvent toutefois exercer - à titre accessoire - une activité, lucrative ou non, dans la mesure où cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées, et ne nuit pas à leur exercice.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Ils peuvent toutefois exercer - à titre accessoire - une activité, lucrative ou non, dans la mesure où cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées, et ne nuit pas à leur exercice.
Dans le cas des activités soumises à autorisation préalable, l’intéressé
 ne peut commencer à exercer cette activité avant que l’autorisation lui
 ait été accordée. La décision d’autoriser ou non les cumuls étant de la
 compétence exclusive du Recteur (arrêté du 5 octobre 2005, arrêté du 14 mai 1997, arrêté du 9 août 2004, pris en application de l'article R911-82 du code de l'éducation portant délégation de pouvoirs aux recteurs en matière de gestion de personnels). 
Textes : 
- 
Article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (chapitre 2) relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
- 
Décret 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
- 
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités
- 
Circulaire Fonction Publique N°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités
Les différents types d’activités mentionnées dans l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :
Les activités interdites
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
- 
1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
- 
2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
- 
3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
- 
4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
- 
5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Les activités qui s’exercent librement
Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative : 
- 1° Lorsque le dirigeant d'une société 
ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en
 qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son 
activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à 
compter de son recrutement ;
- 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321
 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet
 ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 
70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.
 La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.
La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. 
Le fonctionnaire qui occupe un 
emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité 
hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour 
créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité
 privée lucrative. 
L'autorisation d'accomplir un service à 
temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, 
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du 
service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation 
du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une 
durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette 
entreprise. 
Une nouvelle autorisation d'accomplir un
 service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut 
être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps 
partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise. 
La demande d'autorisation prévue aux 
deuxième et troisième alinéas est soumise au préalable à l'examen de la 
commission mentionnée à l'article 25 octies de la  loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article. 
Le fonctionnaire peut être 
autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre 
accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un
 organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible 
avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. 
Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation. 
Les membres du personnel 
enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement 
et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. 
Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.
L'article 6 du décret 2017-105 du 27 janvier 2017 précise que les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, sont les suivantes : 
" 1° Dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susmentionné : 
a) Expertise et consultation, sans 
préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi 
du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
b) Enseignement et formation ;
c) Activité à caractère sportif ou 
culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, 
culturel, ou de l'éducation populaire ;
d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
f) Aide à domicile à un ascendant, à
 un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil 
de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de 
percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
i) Mission d'intérêt public de 
coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à 
caractère international ou d'un Etat étranger ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée :
a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.
Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes  (article 8 du décret) :  
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
Toute autre information de nature à 
éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité 
accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de 
l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires. "
Pour formuler une demande, procurez-vous le formulaire ad hoc au secrétariat de votre établissement.
Article 9 du décret :  
" L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La décision de l'autorité compétente
 autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des 
réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations 
déontologiques mentionnées notamment à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que le fonctionnement normal du service.
Lorsque l'autorité compétente estime
 ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer 
sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai 
maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le 
délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En l'absence de décision 
expresse écrite dans le délai de réponse mentionné aux premier et 
troisième alinéas, la demande d'autorisation d'exercer l'activité 
accessoire est réputée rejetée. L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé." 
Commentaire : 
En cas de 
refus implicite de rejet (absence de réponse pendant deux mois suite à 
un recours gracieux ou hiérarchique) vous pouvez connaitre la motivation
 de ce refus conformément aux dispositions mentionnées dans l'article L232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant qu’: « à
 la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours 
contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui
 être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le 
délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à 
l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été 
communiqués ». 
 
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