dimanche 28 février 2016

Loi Travail/El Khomri : Un projet de loi 100 % au service du patronat

Info'Com-CGT condamne ce projet au service unique des patrons et au profit du capital. Notre syndicat le combat en dénonçant les droits mis en place pour les patrons et participe à toutes les initiatives luttant contre toutes les mesures de ce projet archaïque et réactionnaire...

SIGNEZ LA PÉTITION À L'ADRESSE SUIVANTE :


Textes officiels régissant les AESH + FAQ

Guide juridique et syndical des AESH (déc. 2015)
Textes officiels
FAQ
  • Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap du code de l'éducation : Article L.917-1
  • Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
  • Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
  • Circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
Voir le communiqué de la CGT-Éduc'action sur le sujet
  • Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)  
  • Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social  
Foire aux questions (FAQ) relative aux AESH (source : Site de la DAF du MEN)
Renouvellement des CDD AED-AVS en CDD AESH
Q : Dans quelles conditions les AED-AVS justifiant d’une seule année de services en cette qualité peuvent-ils être renouvelés en qualité d’AESH ?
R : En ce qui concerne le réengagement des AED-AVS en qualité d’AESH, le point II. 1. c. de la circulaire du 8 juillet 2014 susvisée précise qu’un CDD d’AESH doit être proposé à ceux d’entre eux qui comptent moins de six années d’exercice des fonctions, sans que soit spécifiquement traitée la situation de ceux qui n’ont qu’une année d’ancienneté.
En effet, pour ce réengagement, ni l’exigence de diplôme ni celle des deux années minimum d’exercice des fonctions prévues à l'article 2 du décret du 27 juin 2014 ne sont opposables aux AED-AVS.
Diplôme – Dispense de diplôme – Cas des ex AED-AVS
Q : Les personnes engagées en CUI-CAE durant deux années scolaires mais dont la durée totale des contrats est inférieure à vingt-quatre mois (par exemple du fait de leur interruption durant les deux mois des grandes vacances scolaires) peuvent-elles bénéficier de la dispense de diplôme prévue par l’article 2 du décret relatif aux AESH ?
R : L’article 2 du décret d’application de l’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que les AESH sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Sont notamment dispensés de cette condition de diplôme les candidats qui justifient d’une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Les personnes engagées durant deux années scolaires pour exercer ces fonctions peuvent bénéficier de la dispense de diplôme même si la durée cumulée de leurs contrats est inférieure à vingt-quatre mois.
Q : Les personnes engagées par contrat d’AED pour exercer les fonctions d’AVS doivent-elles être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne pour être renouvelées par contrat AESH ?
R : Non, l’exigence de diplôme professionnel fixée à l’article 2 du décret du 27 juin 2014 ne concerne pas les AED-AVS qui sont renouvelés par contrat d’AESH, mais uniquement les nouveaux candidats aux fonctions d’AESH (sous réserve de la dispense de diplôme prévue au 2ème alinéa de cet article).
Q : Peut-on recruter des personnes non titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’aide à la personne et ne justifiant pas d’une expérience professionnelle de deux ans à condition qu’elles suivent une formation ?
Peut-on recruter des candidats titulaires d’autres diplômes que ceux qui sont énumérés dans la circulaire du 8 juillet 2014 ?
Que faire pour les actuels AED-AVS qui ne possèdent pas le diplôme exigé et ne justifient pas non plus de deux années d’expérience ?R : L’article 2 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 prévoit que les candidats aux fonctions d’AESH doivent être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Les candidats justifiant d’une expérience professionnelle de deux années peuvent être dispensés de la condition de diplôme. Par ailleurs, l’article 8 du même décret précise que les AESH qui ont bénéficié d’une dispense en application de l’article 2 suivent une formation d’adaptation à l’emploi.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’il est possible de recruter des candidats qui ne possèdent pas de diplôme professionnel : ils doivent alors justifier d’une expérience professionnelle. Puis ces personnes doivent, une fois recrutées, suivre une formation d’adaptation à l’emploi.
Enfin, le dispositif des AESH ayant notamment pour objet de professionnaliser la fonction d’accompagnement des élèves handicapés, elles peuvent également bénéficier sur leur temps de service de la formation menant à l’obtention du diplôme professionnel, ainsi que d’autorisations d’absence sans récupération (article 8 du décret et point I. 5. de la circulaire).
La liste de diplômes figurant au point I. 1. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 n’est pas exhaustive, mais cite les diplômes « principalement » requis.
Enfin, la condition de diplôme n’est pas opposable aux assistants d’éducation – auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS) dont l’engagement est renouvelé dans le nouveau dispositif.
Q : Un agrément d’assistant familial peut-il être admis pour recruter un AESH ?
R : L’article 2 du décret du 27 juin 2014 prévoit que les AESH sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Le point I. 1. A. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que les diplômes concernés sont principalement : le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, le diplôme d’Etat d’aide médico-psychosociologique ou la mention complémentaire aide à domicile, sachant que ces trois diplômes vont être prochainement remplacés par un diplôme professionnel unique.
Un agrément ne saurait être admis à la place de l’un de ces diplômes.

Passage en CDI – Conditions de services - Cas des interruptions
Q : Comment peut être traitée pour le passage en CDI la situation d’un assistant d’éducation parvenu au terme de six années d’engagement sous ce statut et qui a exercé pendant deux années des fonctions de surveillance, puis pendant quatre années des fonctions d’AVS ?
R : La limite de six années d’exercice des fonctions fixée par l’article L. 916-1 du code de l’éducation ne s’appliquant qu’aux AED, il est possible d’engager cette personne pendant deux ans en qualité d’AESH. Elle pourra ainsi remplir la condition de six années d’exercice des fonctions d’accompagnement des élèves en situation de handicap et bénéficier le moment venu d’un CDI.
Q : La durée de quatre mois fixée par le sixième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation correspond-elle à la durée maximale d’interruptions au cours des six années d’exercice des fonctions ?
R : L’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que les services discontinus d’AESH sont pris en compte dans le calcul des six années ouvrant droit au CDI « sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois ». Cette disposition reprend, pour les AESH, la mesure générale relative à l’accès au CDI dans la fonction publique de l’Etat telle qu’elle est fixée par l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui précise sur ce point qu’il s’agit des « interruptions entre deux contrats ». La volonté du législateur étant de reprendre la mesure générale au bénéfice des AESH, c’est cette interprétation qui doit être retenue. Ainsi, des interruptions de deux mois plusieurs années de suite ne font pas une interruption d'une durée supérieure à quatre mois et n'empêchent donc pas la personne concernée de bénéficier d'un CDI.
Q : Quelle doit être la date d’effet du CDI pour les personnes parvenues au terme de six années d’exercice des fonctions d’AED-AVS à compter du 1er janvier 2013 et maintenues en fonctions par CDD de dix mois ? Faut-il faire démarrer le CDI rétroactivement au terme des six années d’AED-AVS ?
R : Le CDI n’est pas rétroactif et prend effet à sa date de signature.
Q : Une personne engagée durant six années en qualité d’assistant d’éducation, dont trois années sur des fonctions de surveillance, puis trois années sur des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, a ensuite été engagée par une association pour continuer à exercer ces dernières fonctions. Elle compte donc au total six années d’exercice des fonctions d’aide à l‘inclusion scolaire, en partie sous le régime d’AED, en partie en contrat associatif. Peut-elle bénéficier dès maintenant d’un CDI ?
R : Conformément à l’article L. 917-1 du code de l’éducation, le calcul des six années se fait notamment en application des règles ci-après :
- seuls les services accomplis en qualité d’AED-AVS ou d’AESH sont pris en compte ; dans ces conditions, les services accomplis sous le régime d’un contrat associatif ne sont pas comptabilisés dans le calcul des six années ;
- les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte comme des services continus dès lors que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Dans le cas évoqué, ni la condition d’ancienneté ni celle de continuité de services ne sont remplies. L’intéressée ne pourra donc être engagée qu’en CDD d’AESH et le calcul des six années partira de ce nouvel engagement.
Q : Les AED-AVS parvenus au terme de six années d’engagement et justifiant d’un parcours mixte (accompagnement des élèves en situation de handicap, mais aussi autre fonction rendue possible par le décret du 6 juin 2003 régissant les AED) peuvent-ils bénéficier d’un CDI ?
R : L’article L. 917-1 du code de l’éducation réserve l’accès au CDI aux AED ayant exercé des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Les autres fonctions pouvant être confiées aux AED ne sont pas concernées par la loi.
Un AED justifiant d’un parcours mixte mêlant des missions de surveillance (quatre ans par exemple) et des missions d’accompagnement d’élèves handicapés (deux ans) peut bénéficier, en fonction des besoins, d’un CDD d’AESH, la limite des six années d’exercice des fonctions fixée par l’article L. 916-1 du code de l’éducation ne s’appliquant qu’aux AED. A l’issue des six années consacrées à l’exercice de missions d’accompagnement des élèves en situation de handicap (dans l’exemple, deux ans comme AED-AVS et quatre ans comme AESH), la personne concernée pourra se voir proposer un CDI.
Cependant, le point II. 1. d. de la circulaire du 8 juillet 2014 invite à traiter avec bienveillance la situation d’AED qui n’auraient pas consacré la totalité de leurs six années d’engagement aux seules fonctions d’AVS. Il n’est pas possible de fixer à cet égard une règle générale et il appartient au chef de service concerné de décider si, à titre exceptionnel, un dossier, compte tenu de sa particularité, pourrait tout de même retenir son attention bienveillante sur la base de critères qu’il lui appartiendra de déterminer (notamment aptitude, compétences acquises, …).
Q : Les personnes parvenues depuis plusieurs années au terme de six années d’exercice des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap accomplies en qualité d’AED-AVS peuvent-elles prétendre à un CDI ?
R : Comme indiqué au point II. 1. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 relative aux AESH, les personnes dont les contrats d’AED-AVS n’avaient pu être renouvelés du fait de la limite des six années d’engagement en qualité d’AED fixée par la loi peuvent être réengagées pour répondre aux besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI.
Cette disposition s’applique aussi bien aux personnes qui arrivent maintenant au terme de six années d’AED-AVS, qu’à celles qui ont atteint cette limite auparavant. Ainsi, les personnes ayant accompli ces six années de 2003 à 2009 par exemple peuvent bénéficier de cette mesure.
Q : Les personnes dont les contrats d’AED-AVS ont été interrompus pour des durées supérieures à quatre mois pendant lesquelles elles ont été engagées par contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) peuvent-elles prétendre à un CDI ?
R : L’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que les six années d’exercice des fonctions d’AVS permettant d’obtenir un CDI doivent avoir été accomplies en qualité d’AED et de manière continue, ou discontinue si la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Par conséquent, quelque soit son motif, une interruption d’une durée supérieure ne permet pas d’octroyer un CDI et le calcul des six années de service doit partir du début de l’engagement continu en qualité d’AED-AVS ou d’AESH.
Q : La disposition relative à la durée des interruptions (inférieure ou égale à quatre mois) est-elle applicable aux personnes maintenues en fonctions à la rentrée scolaire 2013 au terme de six années d’AED-AVS par contrat à durée déterminée de dix mois ?
R : Non, leur situation est traitée spécifiquement par le point II. de l’article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : la disposition relative à la durée des interruptions ne s’applique pas à ces personnes.
Q : Le congé parental est-il pris en compte dans le calcul des six années nécessaires pour bénéficier d’un CDI d’AESH ?
R : Le congé parental n’interrompt pas le contrat de l’agent mais le suspend, ce qui a deux conséquences :
- la durée du congé parental ne doit pas être comptabilisée dans les six années de services puisque, durant cette période, la personne n’exerce pas les fonctions d’accompagnement des élèves en situation de handicap ouvrant droit au CDI ;
- le congé parental n’est pas assimilable à une interruption entre deux contrats qui, si elle est égale ou supérieure à quatre mois, fait perdre à un agent le bénéfice du CDI, puisqu’il ne fait que suspendre le contrat.
Q : Peut-on prévoir une période d'essai dans les CDI lorsque ceux-ci concernent des personnes qui ont été employées par des associations après six années d'exercice des fonctions d'AED-AVS, notamment lorsqu'elles sont réengagées plusieurs années après leur dernier contrat d'AED-AVS ?
R : seuls les premiers CDD comportent une période d'essai. Ni les CDD de renouvellement, ni les CDI ne comportent de période d'essai. Il est tout à fait possible, au cas par cas, lorsque l'administration l’estime nécessaire, de faire suivre la formation d’adaptation à l’emploi (point I. 5. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux AESH) à la personne reprise en CDI après une interruption de fonctions.
Temps de travail – Quotité – Modification de la quotitéQ : Lors du passage en CDI, il est préconisé de maintenir une quotité de travail au moins égale à celle du CDD précédent. Comment procéder pour un AED dont le temps complet était partagé entre 50 % de fonctions d’AVS et 50 % de fonctions de surveillance ?
R : Un AED-AVS ayant exercé pendant six années des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, y compris à temps incomplet, est éligible au CDI. Sa quotité de travail en CDI doit être fixée en fonction des besoins du service pour l’accompagnement d’élèves en situation de handicap et, dans toute la mesure permise par le service, à temps complet. En revanche, il ne lui est plus possible d’exercer des fonctions de surveillance, puisque la limite de six années d’engagement continue à s’appliquer aux AED.
Q : Comment doit être organisé le temps de travail des AESH ?
R : Le nombre de semaines de travail des AESH fixé à l’article 7 du décret du 27 juin 2014 est rigoureusement le même que celui qui s’appliquait aux AED-AVS conformément à l’article 2 du décret n° 2003-484 modifié relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AED.
Le point I. 3. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève car il contribue au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de celui-ci.
D’autres activités doivent donc être décomptées dans son temps de travail.
Ainsi, l’heure de concertation évoquée par certains services doit être comptabilisée dans leur temps de travail.
Il en est de même de la formation d’adaptation à l’emploi qui doit être suivie sur le temps de service effectif (article 8 du décret).
Q : La quotité de service peut-elle évoluer en cours de contrat à durée déterminée si elle s’aligne sur une prescription de la MDPH ?
R : La quotité de service peut être modifiée en cours de contrat par avenant à celui-ci, lorsque le besoin d’accompagnement le justifie. Néanmoins d’autres solutions peuvent être recherchées localement pour maintenir la quotité de temps de travail, par exemple un service réparti sur plusieurs établissements.
Q : Que faire lorsque la quotité de temps de travail, et donc la rémunération, d’un AESH en CDI diminue du fait d’une nouvelle prescription de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ?
R : En premier lieu, il convient de rechercher le moyen de compléter le service de cette personne, dans toute la mesure du possible, en lui confiant d’autres fonctions d’accompagnement.
Si cela s’avère impossible et que la personne refuse de signer l’avenant à son CDI, la situation doit être réglée conformément à la jurisprudence dont il ressort que toute modification des clauses contractuelles relatives à la rémunération d’un agent en CDI s’analyse comme une modification substantielle du contrat en cours d’exécution que le juge assimile à « un licenciement immédiatement suivi d’une nomination dans un emploi différent non équivalent » (Conseil d’Etat, n° 59263, 23 novembre 1988). Même motivée par l’intérêt du service, la décision de modifier substantiellement le contrat impute la rupture du contrat à l’administration qui doit, de ce fait, verser des indemnités de licenciement.
Cependant, si la personne concernée a bénéficié du maintien en fonctions prévu par la note DGRH du 27 août 2013 pour les personnes ayant atteint les six années maximales d’engagement en contrat d’assistant d’éducation dans l’attente de la loi de « cédéisation », sa situation doit être réglée conformément au dernier alinéa du point II. de l’article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui précise que le CDI qui leur est proposé au plus tard au terme de leur contrat en cours doit prévoir une quotité de travail au moins égale à celle prévue par leur dernier contrat.
RémunérationAttention : actualisation de la rémunération des AESH à compter du 1er janvier 2015 
Q : l'arrêté du 27 juin 2014 indiquant que la rémunération des AESH ne peut pas être inférieure au SMIC, comment tenir compte de l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2015 ?
R : comme indiqué dans la note DGRH n° 0046 du 3 mars 2015, l'indice majoré plancher des AESH passe automatiquement à 315. Dans le prolongement, le niveau 2 passe à l'indice majoré 318 et le niveau 3 à l'indice majoré 323. Les autres indices de référence figurant à l'annexe 6 de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 restent inchangés.
Q : Quel indice de rémunération fixer lors du premier recrutement en qualité d’AESH ?
R : Le point 4. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH dans sa version définitive publiée au Bulletin officiel du 10 juillet 2014 précise que, lors de son premier recrutement, l’AESH est rémunéré à l’indice majoré 313.
Q : Quel indice de rémunération fixer lors de l’accès au CDI ?
R : Le point 4 de la circulaire du 8 juillet 2014 relative aux AESH précise que le passage en CDI doit se traduire par le classement à l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent.
Il convient tout d’abord de préciser que les personnes concernées qui peuvent bénéficier d’un CDI justifient toutes d’au moins six années d’exercice des fonctions d’AESH en qualité d’AED-AVS, six années durant lesquelles leur rémunération équivalente au SMIC (comprenant le plus souvent une indemnité différentielle) n’a pas été revalorisée.
Par l’arrêté du 27 juin 2014, la rémunération des AED a été portée à l’IM 311 (IB 299), ce qui correspond toujours à un traitement mensuel inférieur au SMIC et enclenche automatiquement le versement de l’indemnité différentielle prévue par le décret du 2 août 1991.
Lors de leur premier recrutement, la lecture conjointe du décret du 27 juin 2014 (art. 11) et de l’arrêté traitant de la rémunération de la même date (art. 1er) conduit à rémunérer les AESH sur la base de l’indice minimum de leur espace indiciaire, lequel ne peut notamment pas être inférieur au traitement correspondant au SMIC, à savoir l’IM 313.
Dans ces conditions, la pérennisation de telles fonctions et la possibilité de bénéficier, sous certaines conditions, d’un CDI pour les exercer, doit se traduire par une augmentation de leur traitement. Ces personnes ayant été rémunérées plusieurs années au niveau strict du SMIC, il est préconisé d’établir les CDI à l’IM 316, indice correspondant au niveau 2 de leur espace indiciaire.
Q : A quel indice doivent être rémunérées les personnes auparavant engagés par des associations et réemployées en CDI d’AESH ?
R : L’article L. 351-3 du code de l’éducation et le décret n° 2009-993 du 20 août 2009 pris pour son application ont permis aux assistants d’éducation –auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS) parvenus au terme de six années de contrat d’être engagés par des associations afin de continuer à exercer les mêmes fonctions.
Le nouvel article L. 917-1 du code de l’éducation ouvre à ces personnes la possibilité d’obtenir un CDI, dès lors qu’elles remplissent les conditions de services continus telles qu’elles sont prévues par le 6ème alinéa de cet article.
La rémunération de ces AESH doit être fixée selon les mêmes modalités que celles des autres AESH indiquées au point I. 4. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH : le passage en CDI doit se traduire par le classement à l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent.
Enfin, la direction générale de l’enseignement scolaire a précisé dans sa note DGESCO B1-3 n° 2014-0421 du 22 août 2014 les modalités de prise en charge budgétaire des ex AED-AVS réemployés par les associations.
Gestion des contratsQ : Une fois les AESH engagés en CDI, comment procéder pour modifier les conditions d’exercice des fonctions : changement d’affectation, quotité de travail, rémunération, … ?
R : Chaque modification des conditions d’exercice de la fonction doit faire l’objet d’un avenant au contrat. La signature de cet avenant par l’agent vaut acceptation de la modification.
Divers
Q : Les AED-AVS chargés des fonctions d’aide mutualisée (AVS-m) ou collective (AVS-co) étaient recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Or, le CDI est conclu par l’Etat. Le changement d’employeur lors du passage en CDI entraîne-t-il automatiquement un changement de fonctions ?
R : Non, le changement de prise en charge n’entraine pas automatiquement le changement de missions des agents repris en CDI.
Il en est de même pour les personnes chargées des missions d’aide mutualisée ou d‘aide collective qui changent d’employeur à l‘occasion de leur renouvellement en CDD (point I. 1. C. de la circulaire du 8 juillet 2014).
Q : Pourquoi la mention du nom de l’élève ne figure-t-elle pas dans les modèles de contrats d’AESH ?R : Dans les modèles de contrats d’AED-AVS mis à la disposition des académies par le ministère, le nom de l’élève accompagné ne figurait pas. Ceci dans un souci de confidentialité, qu’il convient de respecter. C’est pourquoi les modèles de contrats d’AESH ne prévoient pas davantage le nom de l’élève.
Q : Les personnes titulaires de l’un des diplômes requis et recrutées pour la première fois en qualité d’AESH doivent-elles suivre la formation d’adaptation à l’emploi ? Le volume d’heures de formation est-il fixé ?
R : L’article 8 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH prévoit que les AESH ayant bénéficié de la dispense de diplôme suivent une formation d’adaptation à l’emploi. Mais aucune disposition n’empêche de faire suivre cette formation d’adaptation à l’emploi par des AESH titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’aide à la personne, comme l’indique le point I. 5. de la circulaire d’application du 8 juillet 2014.
En effet, le domaine de l’aide à la personne est vaste et les formations menant aux diplômes plus ou moins orientées sur l’accompagnement de l’enfant. C’est donc au cas par cas que le besoin de formation d’adaptation à l’emploi doit être évalué. Pour ces mêmes raisons, le volume d’heures de formation n’est pas fixé.
Q : Un AESH peut-il accompagner une sortie des élèves ?
R : Tout d'abord, la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative aux sorties scolaires précise que les élèves doivent toujours être encadrés par deux adultes au moins, dont le maître de la classe, et indique que le deuxième adulte peut, notamment, être un « aide éducateur », appellation antérieure à celle "d'assistant d'éducation", ceux-ci étant à leur tour, pour l'accompagnement des élèves handicapés, remplacés par les AESH.
De plus, la circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2013 relative aux modalités d'intervention des "assistants d'éducation - auxiliaires de vie scolaire" (AED-AVS) indiquait que ceux-ci "peuvent être amenés à effectuer quatre type d'activités" dont "des participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières".
Les AESH ayant remplacé les AED-AVS pour exercer les mêmes fonctions, il leur est tout à fait possible d'accompagner des sorties organisées par l'établissement scolaire.

Temps partiel : PRISE EN COMPTE POUR LA PENSION ET SURCOTISATION

Conformément à l’article 2 du décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003, cette option de surcotisation est limitée pour une durée de 4 trimestres. Pour les fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins de 80%, cette limitation est portée à 8 trimestres et le taux de cotisation sur la période non travaillée est le taux normal.
Par exemple : 
Un fonctionnaire travaille à 50 %. La durée prise en liquidation est dans ce cas de deux trimestres par année de travail. Pour obtenir les quatre trimestres supplémentaires, il lui suffira de surcotiser pendant deux ans. 
Un fonctionnaire travaille à 80 %. La durée prise en liquidation est de 3 trimestres et 18 jours. Pour obtenir les quatre trimestres supplémentaires, il pourra surcotiser pendant 5 ans.
BENEFICIAIRES
Fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel sur autorisation
Fonctionnaires ayant obtenu un temps partiel de droit pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge, à un ascendant atteint d’un handicap ou victime d’un accident ou d’une maladie grave
Fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins de 80%
DEMANDE DE SURCOTISATION
La demande doit être présentée lors de la demande d’autorisation de travail à temps partiel, ou de son renouvellement. Cette option porte sur toute la période visée par l’autorisation de travail à temps partiel, dans la limite du nombre de trimestres indiqués ci-dessus.
TAUX DE SURCOTISATION
Le taux de surcotisation est calculé de la manière suivante : (taux de cotisation salariale x quotité travaillée) + [ 80 % x ((taux de cotisation salariale + taux représentatif de la contribution employeur) x quotité non travaillée)]
Au 1er janvier 2016, le taux normal de la cotisation salariale est de 9.94 % et le taux représentatif de la contribution employeur de 30.60 %.
Le taux de la retenue résultant de ce calcul est de :
21.19 % pour une quotité de travail de 50 %
18.94 % pour une quotité de travail de 60 %
16.69 % pour une quotité de travail de 70,00 %
14.44 % pour une quotité de travail de 80,00 %
Remarque : en cas d’invalidité à 80 % la retenue est maintenue 9.94 %
Voir ci-dessous la feuille de calculs de la surcotisation selon le temps partiel choisi.  
TEMPS PARTIEL POUR ELEVER UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS (article L9 du code des pension civiles et militaires de retraite)
Le fonctionnaire qui bénéficie d’un temps partiel pour raison familiale voit cette période prise en compte gratuitement dans ses droits à pension. Cette prise en compte est limitée à trois ans par enfant. Ce dispositif n’est pas lié à un nombre maximum d’enfants par fonctionnaire. 
Il est gratuit, ce qui signifie qu’il n’y a pas de cotisation sur la quotité non travaillée. Les deux parents peuvent en bénéficier (en même temps ou successivement) s’ils réduisent tous les deux leur activité. Ces périodes sont prises en compte à 100% en constitution, en liquidation et durée d’assurance. 
Télécharger la feuille de calculs de la surcotisation selon le temps partiel choisi 
Télécharger la feuille de calculs de la surcotisation selon le temps partiel choisi pour les enseignants exerçant dans les établissements du second degré 
Textes de référence
- Décret n° 2014-1026 du 8 septembre 2014 modifiant le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
- Article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale modifié par le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 6

Circulaire n° 2016-011 du 3-2-2016 relative aux finalités éducatives et pédagogiques du pass éducation

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; aux déléguées et délégués académiques à l'éducation artistique et à l'action culturelle ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs d'école : aux principales et principaux ; aux proviseures et proviseurs
Préambule
Le pass éducation est un outil au service du développement de l'éducation artistique et culturelle, qui se fonde sur les enseignements et s'enrichit d'expériences complémentaires, parmi lesquelles les rencontres avec les artistes et les œuvres sont essentielles. Elles contribuent en effet à l'équilibre entre pratique et culture artistiques, approches sensible et théorique, dans et hors le temps scolaire.
Instauré en 2009, l'accès gratuit des enseignants aux collections permanentes des musées et monuments nationaux accompagne de manière continue la politique conjointe des ministères en charge de l'éducation et de la culture. Le pass éducation permet ainsi aux professeurs des premier et second degrés de fréquenter un grand nombre d'établissements culturels afin qu'ils puissent approfondir leur connaissance du patrimoine culturel national et en faire bénéficier leurs élèves. De cette manière, l'offre du pass éducation doit contribuer à enrichir et diversifier le parcours culturel des élèves.
I. Bénéficiaires
Tous les enseignants en activité devant élèves, dans les écoles et les établissements du second degré publics et privés sous contrat (école, collège, lycée) et les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués relevant de l'AEFE sont servis dans le cadre de la diffusion faite aux établissements. Les professeurs contractuels et les professeurs stagiaires en bénéficient également.
Ce nouveau pass éducation, valable pour une période de trois ans, de 2016 à 2018 inclus, sera distribué aux enseignants par les directeurs d'école et les chefs d'établissement. 
II. Établissements culturels concernés
Sur présentation du pass éducation, les enseignants ont un accès gratuit aux collections permanentes d'une cinquantaine de musées nationaux (le musée d'Orsay, le musée des archives nationales, le musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée - Mucem, le Louvre-Lens, le Centre Pompidou-Metz, le musée national de l'histoire de l'immigration, le musée national d'histoire naturelle, le musée de la musique - cité de la musique, l'Hôtel national des Invalides, le musée national de l'éducation, etc.) ainsi qu'à une centaine de monuments nationaux (la cité de Carcassonne, la basilique cathédrale de Saint-Denis, les alignements de Carnac, la maison de George Sand, la Villa Cavrois, le site archéologique de Moncaret, le château d'If, la colonne de la Grande-Armée, etc.).
Ces établissements, répartis sur tout le territoire, témoignent de la diversité du patrimoine national et des expressions artistiques : archéologie, préhistoire, histoire, patrimoine architectural, sciences et techniques, art contemporain, arts plastiques et visuels, musique, etc.
Tous les musées et monuments en France n'ayant pas un statut national, il est conseillé de consulter, sur le site du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la liste des établissements culturels concernés par la mesure à l'adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/cid24202/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-pour-les-enseignants.html
Les établissements culturels n'étant pas répartis de manière homogène sur le territoire national, les professeurs qui n'auraient pas la possibilité d'organiser des visites avec leurs classes pour des raisons d'éloignement pourront tirer profit des ressources éducatives mises à disposition sur les sites Web de ces structures (visites virtuelles, dossiers pédagogiques, etc.).
III. Objectifs pédagogiques et éducatifs
Les objectifs pédagogiques et éducatifs du pass éducation s'inscrivent pleinement dans la politique d'éducation artistique et culturelle conformément au code de l'éducation :
- l'article L. 312-6 dispose que des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés durant l'ensemble de la scolarité obligatoire, comportant au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques, ayant pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques ;
- l'article L. 121-6 dispose que l'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture en favorisant la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et en participant au développement de la créativité et des pratiques artistiques. Principalement fondée sur les enseignements artistiques, elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité.
Le pass éducation accompagne la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève dans les différents cadres d'intervention pédagogique (enseignements disciplinaires et notamment artistiques, enseignements pratiques interdisciplinaires, enseignements d'exploration, travaux personnels encadrés, ateliers artistiques, etc.). Ce parcours vise les grands objectifs de formation suivants :
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres ;
- échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture ;
- appréhender des œuvres et des productions artistiques ;
- identifier des lieux et des acteurs culturels de son territoire ;
- exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ;
- utiliser un vocabulaire approprié ;
- mobiliser des savoirs et des expériences au service de la compréhension d'une œuvre.
Ces grands objectifs de formation sont présentés dans le référentiel annexé à l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
IV. Une dynamique partenariale
En s'inscrivant dans une dynamique partenariale entre les établissements et structures relevant des ministères en charge de l'éducation, de la culture, et les collectivités territoriales le cas échant, le pass éducation réaffirme le lien privilégié entre le monde de l'éducation et celui de la culture. 
A. À l'échelle nationale
La structuration de l'offre de formation et de ressources pédagogiques
Les musées et monuments nationaux ont une offre de formation et de ressources pédagogiques abondante. Les enseignants sont invités à consulter les sites Web de ces établissements afin de préparer leur première visite.
Par ailleurs, le ministère de la culture et de la communication propose, sur son site, un espace dédié à l'éducation qui répertorie les ressources pédagogiques produites par les musées et les monuments nationaux (Travail ! Dix métiers du Centre Pompidou ; Questions d'enfants au musée du Louvre ; Versailles en direct, etc.), ainsi que des sites dédiés à des problématiques transversales (Histoire par l'image ; Panorama de l'art ; Histoire des arts, etc.) :
http://www.culture.fr/Education
http://www.rmn.fr/
http://www.monuments-nationaux.fr/
https://www.photo.rmn.fr/
http://www.panoramadelart.com/
Éduthèque
Le portail Éduthèque fournit aux enseignants des premier et second degrés, sur inscription avec leur adresse professionnelle, une offre gratuite de ressources numériques pédagogiques de grands établissements publics à caractère culturel et scientifique, en ligne ou en téléchargement. Des comptes classes sont associés au compte professeur pour plusieurs partenaires. Un seul identifiant et mot de passe permet donc l'accès aux offres dédiées de plus d'une vingtaine de partenaires pour conduire des travaux disciplinaires ou interdisciplinaires avec les élèves, selon les conditions générales d'utilisation du portail. Des actualités et des pistes d'utilisation pédagogique des ressources sont également proposées.
Pour s'inscrire : http://www.edutheque.fr/accueil.html
« La Classe, l'œuvre ! »
Le dispositif « La classe, l'œuvre ! », mené conjointement par le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, permet de renforcer les liens entre établissements scolaires et musées d'un même territoire.
Ce dispositif consiste à inviter les élèves des classes de primaire, collège et lycée à étudier tout au long de l'année scolaire une œuvre ou un objet conservé par un musée de proximité et à en concevoir une médiation qu'ils pourront présenter lors de la Nuit des musées.
Depuis septembre 2015, une plateforme numérique de Réseau Canopé permet d'accueillir et de valoriser les projets co-construits par les enseignants et les musées.
Concernant cette opération, une page de référence est en ligne sur le site ressources Éduscol à l'adresse : http://eduscol.education.fr/cid73643/la-classe-l-oeuvre.html
B. À l'échelle locale et académique
Volet culturel du projet d'école ou d'établissement
Au niveau local, les partenariats s'intègrent au projet d'école ou d'établissement, qui comporte un volet artistique et culturel permettant de définir pour tous les élèves un parcours artistique et culturel équilibré, cohérent et continu (cf. circulaire n° 2007-022 du 22 janvier 2007 - B.O. n° 5 du 1er février 2007 : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0700135C.htm).
Ces orientations s'inscrivent, le cas échéant, dans les contrats d'objectifs entre les établissements scolaires et les académies. 
Référent culture
Par ailleurs, dans chaque lycée, un « référent culture » a pour mission d'assurer la cohérence, la qualité et le suivi de la mise en œuvre du volet culturel du projet d'établissement, ainsi que d'informer la communauté éducative de l'offre culturelle de proximité en lien avec les délégations académiques à l'éducation artistique et à l'action culturelle (Daac) et les services éducatifs des institutions culturelles locales (cf. circulaire n° 2010-012 du 29 janvier 2010 - B.O. n° 1 du 4 février 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid50473/mene1002846c.html). 
Ressources académiques
Pour mettre en œuvre, accompagner et évaluer le parcours d'éducation artistique et culturelle, les écoles et établissements peuvent également s'appuyer sur l'expertise des personnels d'encadrement (inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, inspecteurs enseignement technique - enseignement général, inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux), et des délégations académiques à l'éducation artistique et à l'action culturelle (Daac), ainsi que celle des coordonnateurs départementaux à l'éducation artistique et à l'action culturelle et du groupe de pilotage départemental. Les orientations, informations et ressources dédiées à l'éducation artistique et culturelle de chaque académie sont consultables via le site Éduscol : http://eduscol.education.fr/cid47982/sites-academiques-de-l-action-culturelle.html
Services éducatifs des structures culturelles
Les enseignants pourront utilement se rapprocher des services éducatifs des musées qui développent l'accueil, l'information et la sensibilisation des publics scolaires, élèves comme professeurs, à toutes les formes de patrimoine, d'art et de culture, y compris dans leur dimension scientifique et technologique (cf. circulaire n° 2010-040 du 30 mars 2010 parue au B.O. n° 15 du 15 avril 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid51095/mene1006823c.html). Dans ce cadre, des personnels enseignants sont missionnés par les recteurs d'académie auprès des services éducatifs de certains établissements culturels. Ils peuvent accompagner les professeurs dans la réalisation de leurs projets pédagogiques et contribuent au développement de la formation et des ressources selon les orientations des rectorats.
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Apprentissage à 14 ans les vieilles lunes de la droite…et du 1er ministre aujourd’hui !

Hier, le 1er ministre Manuel Valls recevait les présidents de régions, en particulier pour trouver des solutions financières à son « plan formation 500 000 demandeurs d’emploi ». Les présidents de régions sont donc venus faire leur « marché », réclamant la régionalisation du service public de l’emploi, remède miracle selon eux au placement des chômeurs vers ces fameux « métiers en tension » disponibles dans les régions…Comme un refrain suranné, il s’agit de pourvoir les besoins dans l’hôtellerie, la restauration, les métiers d’aide à la personne...Chacun se gardant de révéler son projet partagé : obliger les personnes à accepter des emplois sous payés, souvent précaires et aux conditions de travail déplorables, tout en démantelant le service public national de l’emploi. Ces demandes arrivent, bien entendu, à la veille de l’ouverture de la négociation assurance chômage… 
Comme ce n’est pas suffisant, le président de la région PACA réclame le retour de de l’apprentissage à 14 ans ! Manuel Valls, au lieu d’opiner du chef à cette exigence et de tancer sa ministre de l’éducation nationale, réticente au retour d’une mesure inique et régressive, ferait mieux de réviser son bréviaire de campagne présidentielle. 
En effet, juste avant d’être élu président de la République en 2012, François Hollande avait rappelé que la proposition du président sortant, Nicolas Sarkozy sur l’’apprentissage dès 14 ans, était « une vieille thèse de la droite française depuis des années, finalement son refrain » et avait ajouté « Je souhaite que, dans l’Education nationale, il y ait des filières professionnelles de très grande qualité permettant de pouvoir orienter les élèves dans ces filières-là pour ces métiers-là, l’apprentissage étant une des solutions(…) quand on sélectionne trop tôt, il y a une espèce de fatalisme social qui se reproduit ». Quelques mois plus tard, Vincent Peillon faisait voter la suppression de l’apprentissage ’’junior’’ à 14 ans tout en conservant un dispositif pour les jeunes de 15 ans, mettant toujours en cause insidieusement l’âge de la scolarité obligatoire. 
Pour la CGT, ces demandes réactionnaires vont à l’encontre des besoins des jeunes et de leurs familles. Elles sont inefficaces économiquement et injustes socialement. Nous devons, au contraire, agir pour développer les qualifications de toute la jeunesse et ainsi répondre aux enjeux nouveaux posés par les mutations technologiques, énergétiques, numériques et environnementales. Nous devons miser sur l’émancipation de toutes et de tous à partir d’une société qui sécurise, qui intègre et se garde d’orienter précocement des enfants ou de mettre dans des voies de garages « territorialisés » les personnes privés d’emploi. 
Le gouvernement devrait plutôt que de renouer avec les vieilles lunes de la droite en matière d’apprentissage précoce, tenir ses engagements sur la revalorisation des salaires des apprentis et l’amélioration de leurs conditions d’études. 
Montreuil, le 3 février 2016
Le communiqué sur le site confédéral CGT

dimanche 14 février 2016

Préparation de rentrée : prévisions DHG, TRM selon l’ESENESR avec les commentaires de la CGT-Éduc'action

DGH et TRM selon + commentaires 
"ESENESR" : École Supérieure de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Document ressource souvent utilisé par les chefs d’établissement - 
De la prévision d'effectifs à la répartition de services
Les opérations liées à la préparation de rentrée se décomposent en plusieurs étapes qui commencent dès la fin de la rentrée précédente : prévisions d'effectifs, structure pédagogique prévisionnelle (classes, divisions), négociation et/ou réception de la DHG (Dotation Horaire Globale), TRM (Tableau de Répartition des Moyens), instruction en conseil pédagogique, en commission permanente, au conseil d'administration, projet de répartition des services, emplois du temps et ajustements de moyens provisoires...
1 – Prévisions d'effectifs
Cette opération peut être préparée immédiatement après le constat définitif de rentrée, sur la base des effectifs arrêtés.
Les services académiques proposent généralement des tableaux par MEF (Module Élémentaire de Formation) avec des décomptes de montants, doublants et entrants. Pour cela, ils appliquent pour leurs propres prévisions la méthode des TAP (Taux Apparents de Passage).
Cette méthode consiste à comparer les effectifs d'une année sur l'autre à un niveau donné sans analyser les causes des différences, et à reporter la même proportion sur l'année à venir. Éventuellement, on peut lisser les variations en prenant la moyenne de plusieurs années. Les TAP sont une méthode rapide et fiable quand il s'agit de grands nombres et pour suivre les grandes tendances, mais qui expose à des écarts plus ou moins importants dans les petits établissements et à l'échelle d'une classe.
Après comparaison de leurs prévisions avec celles du chef d'établissement, les autorités académiques arrêtent une prévision d'effectifs officielle, au cours du premier trimestre, qui sert de base de calcul à la DHG.
Commentaires CGT : L’application systématique des TAP engendre trop souvent, et particulièrement en lycée professionnel, des dotations sous évaluées au regard des effectifs réels constatés à la rentrée. Même si parfois des dotations complémentaires sont attribuées a postériori, nous demandons  que soit systématiquement pris en compte l’effectif prévisionnel déterminé par le chef d’établissement en concertation avec ses équipes pédagogiques. Ainsi une dotation horaire plus en phase avec la réalité pourrait être attribuée aux établissements dès le mois de février au moment du CA appelé à se prononcer sur l'emploi de cette dotation. Les incidences sur les suppressions ou créations de postes seraient ainsi amoindries. De plus, la reprise obligatoire des élèves qui n'auraient pas validé intégralement l'examen n’est généralement pas pris en compte ce qui a souvent pour conséquence une augmentation des effectifs par classe, d’où une dégradation supplémentaire des conditions de travail des élèves et des personnels.
2 – DHG (Dotation Horaire Globale)
La DHG est calculée pour chaque établissement par l'autorité académique (rectorat ou direction départementale des services de l'éducation nationale) à partir :
• du  H/E (Horaire/Élève), c'est-à-dire en prenant en compte le nombre d'élèves et un coefficient choisi à l'échelon académique ;
• de la structure, en multipliant le nombre d'heures officiellement attribué à chaque division par le nombre de divisions et de groupes ;
• ou par une combinaison de ces deux modes de calcul.
Généralement, des correctifs sont mis en œuvre, soit par mélange des deux modes de calculs, soit par étalonnage des coefficients en fonction de critères tels que les classements en éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire (REP et REP+), etc., les structures spécifiques, ou d'autres choisis en fonction du projet académique. C'est le cas par exemple avec les baccalauréats en 3 ans : une dotation initiale est affectée pour chaque structure et une dotation complémentaire en fonction de l'effectif prévu, chaque élève correspondant à des moyens supplémentaires.
Le décret n°2014-940 du 20 août 2014, complété par la circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015, supprime les heures de première chaire et instaure de nouvelles modalités de pondération de certaines heures d'enseignement (pondération de 1,1 pour les classes du cycle terminal des voies générale et technologique à hauteur d'une heure au maximum et du réseau de l'enseignement prioritaire, et pondération de 1,25 pour les sections de technicien supérieur).
La dotation horaire globale est composée de deux enveloppes : les Heures Postes (HP) et les Heures Supplémentaires Année (HSA). Les heures postes correspondent aux emplois provisoires ou définitifs d'enseignants.
Commentaires CGT : Voir notre document spécifique intitulé « 8 pages spécial "PONDÉRATIONS : Comment ça marche ?" de la CGT-Éduc'action »
En application du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015  et de la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015, une enveloppe relative aux indemnités pour mission particulière (IMP) est attribuée à chaque établissement. Cette enveloppe d'IMP est ventilée dans les différents domaines concernés (coordination, tutorat,  mission d'intérêt pédagogique, etc.). Présentée en conseil pédagogique, cette ventilation doit être adoptée par le conseil d'administration présentée au CA pour avis entre février et juin.
Commentaires CGT : Voir notre document spécifique intitulé « 8 pages spécial "Obligations de service des enseignant-e-s du second degré et régime indemnitaire associé" de la CGT-Éduc'action »
3 – TRM (Tableau de Répartition des Moyens)
3.1. Élaboration
Une fois sa DHG notifiée par l'autorité académique, le chef d'établissement réunit le conseil pédagogique pour opérer certains choix : ventilation des heures à effectif réduit et des IMP, mise en place des groupes de compétences, de l'accompagnement personnalisé, des horaires des enseignements d'exploration en seconde et des options, ou de toute autre organisation particulière liée au projet d'établissement, coloration des moyens mobilisés dans les EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires).
Commentaires CGT : On constate ici que la part consacrée à l’autonomie des établissements a une nette tendance à s’élargir au fil des réformes. De ce fait, les choix du conseil pédagogique des établissements ont une incidence majeure sur les conditions de travail des élèves et des personnels. A défaut du rapport de force empêchant la mise en place du conseil pédagogique, nous ne pouvons plus maintenant nous dispenser d’y siéger quand il existe, même si nous condamnons l’instauration de cette instance. 
Le chef d'établissement propose au conseil pédagogique, puis à la commission permanente, puis au conseil d'administration une structure pédagogique, en respectant les horaires élèves officiels, les priorités définies dans le projet d'établissement et le contrat d'objectifs, les statuts des enseignants (ORS – Obligation Réglementaire de Service) et les prévisions d'effectifs par niveau, série, langue et option. Il présente, s'il y a lieu, les propositions de création ou de suppression de postes qui en résultent.
Commentaires CGT : Les propositions de créations et de suppressions de postes sont donc  effectivement présentées au CA au regard de la structure pédagogique proposée faite en fonction de la dotation. 
Dans l'hypothèse où la première proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil d'administration doit intervenir dans un délai de 10 jours suivant le premier vote. Dans le cas où le conseil d'administration rejette la seconde proposition relative à l'emploi des dotations en heures qui lui est soumise, le chef d'établissement, en qualité de représentant de l'État, arrête l'emploi de la dotation.
Commentaires CGT : Voir notre document intitulé « DGH et validation par la CA du TRMD » . C’est donc bien en février que doit être adopté par la CA l'organisation de la structure pédagogique (nombre de postes nécessaires par discipline -TRMD-) associée obligatoirement à l'emploi de la dotation horaire globalisée. Toute autre manœuvre de contournement de cette procédure est totalement illégale. 
Le SNPDEN (Syndicat des personnels de direction) considère que « les services académiques n’ont besoin en ce moment que de la « coloration » des postes définitifs à créer ou à supprimer (pour le mouvement des enseignants) ce sur quoi le CA n'a réglementairement pas compétence. Il peut cependant être très souhaitable de le consulter pour avis (maintenant) mais à un moment disjoint du vote de la répartition de la dotation (dans quelques mois). Ce dernier intervient quand la dotation est stabilisée et le processus interne de dialogue achevé (sans doute pas avant mai et au plus tard au moment de l’établissement des services). » (Voir article sur le site du SNPDEN).
Position que nous contestons fermement. Comme on vient de le voir plus haut, les créations ou suppressions de postes sont intimement liées à l’organisation de la structure pédagogique associée à l'emploi de la dotation horaire globalisée. De ce fait, nous ne pouvons accepter que les créations ou suppressions de postes soient laissées à l’appréciation du seul chef d’établissement en fonction de la « coloration » des postes définitifs à créer ou à supprimer qu’il aura estimée…
Dans l’hypothèse ou un chef d’établissement souhaiterait suivre les recommandations du SNPDEN, nous incitons les élus aux CA à faire inscrire à l’ordre du jour l’approbation du TRMD sous forme de question diverse (« toute question proposée à la majorité des membres du conseil d’administration est inscrite à l’ordre du jour, sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 421-41 concernant l’instruction préalable d’une question par la commission permanente » d’après le paragraphe 1.1.2 de la circulaire du MEN du 27 décembre 1985)
Cet ordre du jour devant obligatoirement être approuvé majoritairement par le CA (dernier alinéa de l’article R421-25 du code de l’éducation).
Par ailleurs, l'article L401-1 du code de l'éducation prévoit la réalisation d'expérimentations qui peuvent déroger aux horaires et aux programmes officiels. Sous réserve qu'elles soient validées par l'autorité académique, elles portent sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec des partenaires, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations doivent être évaluées tous les ans.
Commentaires CGT : Si expérimentation il devait y avoir, cela ne peut se mettre en œuvre qu’après une réflexion collective et avec l’assentiment de l’ensemble de l’équipe éducative de l’établissement concerné.
3.2. Ajustement des moyens et des supports
a) Dialogue avec l'autorité académique et remontée du TRM
Le chef d'établissement propose à l'autorité académique les ajustements nécessaires pour chaque discipline afin de réduire les écarts entre les besoins et les apports. La variation de la DHG est traduite en HP et en HSA et peut entraîner les opérations suivantes :
  • création/suppression de supports définitifs ou provisoires (BMP – Blocs de Moyens Provisoires). La suppression d'un support définitif entraîne une mesure de carte scolaire ;
  • création de CSR (Compléments de Services Reçus) ou de CSD (Compléments de Services Donnés) ;
  • ajustements des temps partiels éventuels ;
  • Heures Supplémentaires Année (HSA).
Après la remontée informatique du TRM, les propositions de suppressions ou de créations sont examinées par l'autorité académique qui arrête les décisions et procède aux ajustements éventuels. Cette première phase permet de calibrer le mouvement intra académique des personnels enseignants.
Commentaires CGT : Afin de minimiser les éventuelles suppressions de postes, exigeons au maximum la transformation des HSA en HP.  
Dans l’hypothèse où l’administration n’aurait pas attribué le besoin minimal d’heures d’enseignement dues aux élèves, et/ou aurait minimisé la dotation complémentaire en ne prenant pas en compte toutes les contraintes de l’établissement, il faudrait :
PROCEDURE :
  • Faire une pétition pour dénoncer l’insuffisance du global horaire et la faire signer massivement.
  • Demander, par la voie hiérarchique, un rendez-vous au Rectorat ou à l’IA en y joignant la pétition.
  • Développer à l’audience les arguments qui pourraient inciter le Rectorat ou l’IA à donner le  complément horaire réclamé. 
    • Par exemple, soulever, d’une part, que l’estimation de l’effectif élèves était minimisée et, d’autre part, le collège étant classé REP (ou REP+), les dédoublements étaient souhaitables, d’autant plus que dans le projet d’établissement apparaissaient clairement des objectifs tels que :
      • améliorer les conditions d’accueil des élèves pour faciliter leurs apprentissages,
      • développer une pédagogie adaptée aux difficultés des élèves (pédagogie inductive par exemple).  
      • Etc.
Une contre-proposition de répartition peut être présentée au CA, si celle présentée par le Chef d’établissement vous paraît ne pas répondre complètement  aux attentes des élèves et des profs. Il faudra veiller à ce qu’un maximum de HSA puissent être transformées en BMP (Bloc moyen provisoire), c’est-à-dire en HP (heures postes). 
L’organisation de la structure pédagogique (Tableau de Répartition des Moyens par Discipline – TRMD-)  et l’emploi de la dotation horaire globalisée (organisation de l’établissement en classes et groupes d’élèves) doivent OBLIGATOIREMENT faire l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration  se traduisant par un acte de l’établissement.
Documents utiles :
Sur le TRM, consulter les diaporamas de la rubrique "Pour aller plus loin".
b)  Affectation sur les supports libres, définitifs ou provisoires
En fin d'année scolaire, l'évolution de la situation (augmentation ou baisse des affectations définitives, baisse des résultats aux examens, etc.) peut entraîner un écart entre les besoins et les apports. L'instance académique décide, en concertation avec le chef d'établissement, d'une éventuelle révision de la dotation. Ces ajustements successifs peuvent remettre en cause, au moins partiellement, le travail préparatoire de la première étude.
c) Ajustements de fin d'année scolaire
On peut ainsi recourir à :
  • des enseignants de l'établissement à temps partiel (modification quotité) ;
  • des enseignants supplémentaires :
    • affectation définitive dans le cadre d'un mouvement inter et/ou intra académique ;
    • affectation académique provisoire (AFA) ;
    • professeur stagiaire ;
    • complément de service reçu (CSR) ;
    • contractuels ;
    • vacataires ;
  • des enseignants de l'établissement en HSA.
L'autorité académique travaille à l'affectation des personnels en tenant compte, éventuellement, des postes spécifiques (liés aux réseaux de l'éducation prioritaire, aux sections de technicien supérieur, etc.).
En cas de poste spécifique, le chef d'établissement participe au recrutement en émettant un avis sur les candidatures au terme d'un entretien. Cette rencontre est l'occasion de s'assurer de la motivation des candidats et de l'adéquation de la personne au profil de poste.
4 – Du TRM à l'Emploi Du Temps (EDT)
  • Mise en place des conseils d'enseignement pour :
    • prévision des projets et dispositifs spécifiques ;
    • contraintes matérielles, constitution d'équipes (fiches pédagogiques), manuels scolaires, ressources numérique, etc ;
    • contraintes pédagogiques horaires des disciplines ;
    • propositions de répartition des services entre les professeurs ;
  • ajustement définitif des effectifs après conseils de classe, et opérations d'affectation à partir des commissions d'appel et des résultats des examens.
L'ajustement des effectifs peut de nouveau générer une modification des besoins, éventuellement de la structure et de la dotation horaire globale (exemple : réduction ou augmentation du nombre de divisions ou de groupes), reprise des élèves qui n'auraient pas validé intégralement l'examen (article 2 du décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la délivrance du baccalauréat) ;
  • constitution des classes et des différents groupes ;
  • répartition définitive des services ;
  • élaboration des emplois du temps.
Textes officiels en vigueur :
Code de l'éducation

Autres textes
Concernant les obligations de service des personnels enseignants
  • Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré;
  • décret n°2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion pour mission spéciale allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première et terminale, ou préparant à un certificat d'aptitude professionnelle ;
  • décret n°2015-477 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants du 2nd degré assurant des enseignements devant plus de 35 élèves ;
  • décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
  • arrêté du 6 juillet 2015 fixant le taux de l'indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de 1ère, de Terminale ou préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;
  • arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission particulière ;
  • circulaire n° 2015-057 du 29 avril 2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré ;
  • circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP) ;
Concernant le collège
Concernant le lycée
  • Arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
  • arrêté du 10 février 2009 relatif à aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire conduisant au baccalauréat professionnel ;
  • décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Pour connaître les détails des horaires, notamment des voies technologique et professionnelle :  se reporter à la rubrique "pour aller plus loin" ci-après.
Pour aller plus loin
Horaires officiels, accessibles à partir des pages suivantes du site Éduscol : 
Prise en main de l'application TSM/TRM : consulter les diaporamas suivants, utilisés à l'occasion des formations dispensées dans les académies lors du déploiement des applications nationales en ligne :
Polémique : référé adressé le 11 juillet 2012 au ministre de l'éducation nationale sur "l'égalité des chances et la répartition des moyens dans l'enseignement scolaire" (pdf 457 Ko), sur le site de la Cour des comptes.
Ouverture internationale : "La carte scolaire : un éclairage international" (pdf 728 Ko), étude de décembre 2010 de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale, qui se conclut par des préconisations des inspections générales.
Boîte à outils
Outils DHG :
Fiches de vœux : consulter les exemples proposés dans la fiche "La rentrée (rentrée et pré-rentrée)" :