Guide juridique et syndical des AESH (déc. 2015)
Textes officiels
FAQ
- Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap du code de l'éducation : Article L.917-1
- Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
- Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
- Circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
Voir le
communiqué de la CGT-Éduc'action sur le sujet
- Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
- Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
Foire aux questions (FAQ) relative aux AESH (source : Site de la DAF du MEN)
Renouvellement des CDD AED-AVS en CDD AESH
Q : Dans quelles conditions les
AED-AVS justifiant d’une seule année de services en cette qualité
peuvent-ils être renouvelés en qualité d’AESH ?
R : En ce qui concerne le réengagement
des AED-AVS en qualité d’AESH, le point II. 1. c. de la circulaire du 8
juillet 2014 susvisée précise qu’un CDD d’AESH doit être proposé à ceux
d’entre eux qui comptent moins de six années d’exercice des fonctions,
sans que soit spécifiquement traitée la situation de ceux qui n’ont
qu’une année d’ancienneté.
En effet, pour ce réengagement, ni
l’exigence de diplôme ni celle des deux années minimum d’exercice des
fonctions prévues à l'article 2 du décret du 27 juin 2014 ne sont
opposables aux AED-AVS.
Diplôme – Dispense de diplôme – Cas des ex AED-AVS
Q
: Les personnes engagées en CUI-CAE durant deux années scolaires mais
dont la durée totale des contrats est inférieure à vingt-quatre mois
(par exemple du fait de leur interruption durant les deux mois des
grandes vacances scolaires) peuvent-elles bénéficier de la dispense de
diplôme prévue par l’article 2 du décret relatif aux AESH ?
R : L’article 2 du décret d’application
de l’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que les AESH sont
recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans
le domaine de l’aide à la personne. Sont notamment dispensés de cette
condition de diplôme les candidats qui justifient d’une expérience
professionnelle de deux années dans le domaine de l’aide à l’inclusion
scolaire des élèves en situation de handicap.
Les personnes engagées
durant deux années scolaires pour exercer ces fonctions peuvent
bénéficier de la dispense de diplôme même si la durée cumulée de leurs
contrats est inférieure à vingt-quatre mois.
Q : Les personnes engagées par
contrat d’AED pour exercer les fonctions d’AVS doivent-elles être
titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la
personne pour être renouvelées par contrat AESH ?
R : Non, l’exigence de diplôme
professionnel fixée à l’article 2 du décret du 27 juin 2014 ne concerne
pas les AED-AVS qui sont renouvelés par contrat d’AESH, mais uniquement
les nouveaux candidats aux fonctions d’AESH (sous réserve de la dispense
de diplôme prévue au 2ème alinéa de cet article).
Q : Peut-on recruter des
personnes non titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’aide à la
personne et ne justifiant pas d’une expérience professionnelle de deux
ans à condition qu’elles suivent une formation ?
Peut-on recruter des candidats titulaires d’autres diplômes que ceux qui sont énumérés dans la circulaire du 8 juillet 2014 ?
Que
faire pour les actuels AED-AVS qui ne possèdent pas le diplôme exigé et
ne justifient pas non plus de deux années d’expérience ?R :
L’article 2 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 prévoit que les
candidats aux fonctions d’AESH doivent être titulaires d’un diplôme
professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Les candidats
justifiant d’une expérience professionnelle de deux années peuvent être
dispensés de la condition de diplôme. Par ailleurs, l’article 8 du même
décret précise que les AESH qui ont bénéficié d’une dispense en
application de l’article 2 suivent une formation d’adaptation à
l’emploi.
Il ressort de l’ensemble de ces
dispositions qu’il est possible de recruter des candidats qui ne
possèdent pas de diplôme professionnel : ils doivent alors justifier
d’une expérience professionnelle. Puis ces personnes doivent, une fois
recrutées, suivre une formation d’adaptation à l’emploi.
Enfin, le
dispositif des AESH ayant notamment pour objet de professionnaliser la
fonction d’accompagnement des élèves handicapés, elles peuvent également
bénéficier sur leur temps de service de la formation menant à
l’obtention du diplôme professionnel, ainsi que d’autorisations
d’absence sans récupération (article 8 du décret et point I. 5. de la
circulaire).
La liste de diplômes figurant au point I. 1. a. de la
circulaire du 8 juillet 2014 n’est pas exhaustive, mais cite les
diplômes « principalement » requis.
Enfin, la condition de diplôme
n’est pas opposable aux assistants d’éducation – auxiliaires de vie
scolaire (AED-AVS) dont l’engagement est renouvelé dans le nouveau
dispositif.
Q : Un agrément d’assistant familial peut-il être admis pour recruter un AESH ?
R
: L’article 2 du décret du 27 juin 2014 prévoit que les AESH sont
recrutés parmi les candidats titulaires d’un diplôme professionnel dans
le domaine de l’aide à la personne. Le point I. 1. A. de la circulaire
du 8 juillet 2014 précise que les diplômes concernés sont principalement
: le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, le diplôme d’Etat
d’aide médico-psychosociologique ou la mention complémentaire aide à
domicile, sachant que ces trois diplômes vont être prochainement
remplacés par un diplôme professionnel unique.
Un agrément ne saurait être admis à la place de l’un de ces diplômes.
Passage en CDI – Conditions de services - Cas des interruptions
Q
: Comment peut être traitée pour le passage en CDI la situation d’un
assistant d’éducation parvenu au terme de six années d’engagement sous
ce statut et qui a exercé pendant deux années des fonctions de
surveillance, puis pendant quatre années des fonctions d’AVS ?
R
: La limite de six années d’exercice des fonctions fixée par l’article
L. 916-1 du code de l’éducation ne s’appliquant qu’aux AED, il est
possible d’engager cette personne pendant deux ans en qualité d’AESH.
Elle pourra ainsi remplir la condition de six années d’exercice des
fonctions d’accompagnement des élèves en situation de handicap et
bénéficier le moment venu d’un CDI.
Q : La durée de quatre mois
fixée par le sixième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation
correspond-elle à la durée maximale d’interruptions au cours des six
années d’exercice des fonctions ?
R : L’article L. 917-1 du
code de l’éducation prévoit que les services discontinus d’AESH sont
pris en compte dans le calcul des six années ouvrant droit au CDI « sous
réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois ».
Cette disposition reprend, pour les AESH, la mesure générale relative à
l’accès au CDI dans la fonction publique de l’Etat telle qu’elle est
fixée par l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat, qui précise sur ce point qu’il s’agit des « interruptions entre
deux contrats ». La volonté du législateur étant de reprendre la mesure
générale au bénéfice des AESH, c’est cette interprétation qui doit être
retenue. Ainsi, des interruptions de deux mois plusieurs années de suite
ne font pas une interruption d'une durée supérieure à quatre mois et
n'empêchent donc pas la personne concernée de bénéficier d'un CDI.
Q : Quelle doit être la date
d’effet du CDI pour les personnes parvenues au terme de six années
d’exercice des fonctions d’AED-AVS à compter du 1er janvier 2013 et
maintenues en fonctions par CDD de dix mois ? Faut-il faire démarrer le
CDI rétroactivement au terme des six années d’AED-AVS ?
R : Le CDI n’est pas rétroactif et prend effet à sa date de signature.
Q : Une personne engagée durant
six années en qualité d’assistant d’éducation, dont trois années sur des
fonctions de surveillance, puis trois années sur des fonctions d’aide à
l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, a ensuite été
engagée par une association pour continuer à exercer ces dernières
fonctions. Elle compte donc au total six années d’exercice des fonctions
d’aide à l‘inclusion scolaire, en partie sous le régime d’AED, en
partie en contrat associatif. Peut-elle bénéficier dès maintenant d’un
CDI ?
R : Conformément à l’article L. 917-1 du code de
l’éducation, le calcul des six années se fait notamment en application
des règles ci-après :
- seuls les services accomplis en qualité
d’AED-AVS ou d’AESH sont pris en compte ; dans ces conditions, les
services accomplis sous le régime d’un contrat associatif ne sont pas
comptabilisés dans le calcul des six années ;
- les services
accomplis de manière discontinue sont pris en compte comme des services
continus dès lors que la durée des interruptions entre deux contrats
n’excède pas quatre mois.
Dans le cas évoqué, ni la condition
d’ancienneté ni celle de continuité de services ne sont remplies.
L’intéressée ne pourra donc être engagée qu’en CDD d’AESH et le calcul
des six années partira de ce nouvel engagement.
Q : Les AED-AVS parvenus au
terme de six années d’engagement et justifiant d’un parcours mixte
(accompagnement des élèves en situation de handicap, mais aussi autre
fonction rendue possible par le décret du 6 juin 2003 régissant les AED)
peuvent-ils bénéficier d’un CDI ?
R : L’article L. 917-1
du code de l’éducation réserve l’accès au CDI aux AED ayant exercé des
fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de
handicap. Les autres fonctions pouvant être confiées aux AED ne sont pas
concernées par la loi.
Un AED justifiant d’un parcours mixte mêlant
des missions de surveillance (quatre ans par exemple) et des missions
d’accompagnement d’élèves handicapés (deux ans) peut bénéficier, en
fonction des besoins, d’un CDD d’AESH, la limite des six années
d’exercice des fonctions fixée par l’article L. 916-1 du code de
l’éducation ne s’appliquant qu’aux AED. A l’issue des six années
consacrées à l’exercice de missions d’accompagnement des élèves en
situation de handicap (dans l’exemple, deux ans comme AED-AVS et quatre
ans comme AESH), la personne concernée pourra se voir proposer un CDI.
Cependant,
le point II. 1. d. de la circulaire du 8 juillet 2014 invite à traiter
avec bienveillance la situation d’AED qui n’auraient pas consacré la
totalité de leurs six années d’engagement aux seules fonctions d’AVS. Il
n’est pas possible de fixer à cet égard une règle générale et il
appartient au chef de service concerné de décider si, à titre
exceptionnel, un dossier, compte tenu de sa particularité, pourrait tout
de même retenir son attention bienveillante sur la base de critères
qu’il lui appartiendra de déterminer (notamment aptitude, compétences
acquises, …).
Q : Les personnes parvenues
depuis plusieurs années au terme de six années d’exercice des fonctions
d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap
accomplies en qualité d’AED-AVS peuvent-elles prétendre à un CDI ?
R
: Comme indiqué au point II. 1. a. de la circulaire du 8 juillet 2014
relative aux AESH, les personnes dont les contrats d’AED-AVS n’avaient
pu être renouvelés du fait de la limite des six années d’engagement en
qualité d’AED fixée par la loi peuvent être réengagées pour répondre aux
besoins du service et, dans ce cas, directement en CDI.
Cette
disposition s’applique aussi bien aux personnes qui arrivent maintenant
au terme de six années d’AED-AVS, qu’à celles qui ont atteint cette
limite auparavant. Ainsi, les personnes ayant accompli ces six années de
2003 à 2009 par exemple peuvent bénéficier de cette mesure.
Q : Les personnes dont les
contrats d’AED-AVS ont été interrompus pour des durées supérieures à
quatre mois pendant lesquelles elles ont été engagées par contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) peuvent-elles prétendre à un CDI ?
R
: L’article L. 917-1 du code de l’éducation prévoit que les six années
d’exercice des fonctions d’AVS permettant d’obtenir un CDI doivent avoir
été accomplies en qualité d’AED et de manière continue, ou discontinue
si la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre
mois. Par conséquent, quelque soit son motif, une interruption d’une
durée supérieure ne permet pas d’octroyer un CDI et le calcul des six
années de service doit partir du début de l’engagement continu en
qualité d’AED-AVS ou d’AESH.
Q : La disposition relative à la
durée des interruptions (inférieure ou égale à quatre mois) est-elle
applicable aux personnes maintenues en fonctions à la rentrée scolaire
2013 au terme de six années d’AED-AVS par contrat à durée déterminée de
dix mois ?
R : Non, leur situation est traitée
spécifiquement par le point II. de l’article 124 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : la disposition relative à la
durée des interruptions ne s’applique pas à ces personnes.
Q : Le congé parental est-il pris en compte dans le calcul des six années nécessaires pour bénéficier d’un CDI d’AESH ?
R : Le congé parental n’interrompt pas le contrat de l’agent mais le suspend, ce qui a deux conséquences :
-
la durée du congé parental ne doit pas être comptabilisée dans les six
années de services puisque, durant cette période, la personne n’exerce
pas les fonctions d’accompagnement des élèves en situation de handicap
ouvrant droit au CDI ;
- le congé parental n’est pas assimilable à
une interruption entre deux contrats qui, si elle est égale ou
supérieure à quatre mois, fait perdre à un agent le bénéfice du CDI,
puisqu’il ne fait que suspendre le contrat.
Q : Peut-on prévoir une période
d'essai dans les CDI lorsque ceux-ci concernent des personnes qui ont
été employées par des associations après six années d'exercice des
fonctions d'AED-AVS, notamment lorsqu'elles sont réengagées plusieurs
années après leur dernier contrat d'AED-AVS ?
R : seuls les
premiers CDD comportent une période d'essai. Ni les CDD de
renouvellement, ni les CDI ne comportent de période d'essai. Il est tout
à fait possible, au cas par cas, lorsque l'administration l’estime
nécessaire, de faire suivre la formation d’adaptation à l’emploi (point
I. 5. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux AESH) à
la personne reprise en CDI après une interruption de fonctions.
Temps de travail – Quotité – Modification de la quotitéQ
: Lors du passage en CDI, il est préconisé de maintenir une quotité de
travail au moins égale à celle du CDD précédent. Comment procéder pour
un AED dont le temps complet était partagé entre 50 % de fonctions d’AVS
et 50 % de fonctions de surveillance ?
R : Un AED-AVS ayant exercé pendant six
années des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en
situation de handicap, y compris à temps incomplet, est éligible au CDI.
Sa quotité de travail en CDI doit être fixée en fonction des besoins du
service pour l’accompagnement d’élèves en situation de handicap et,
dans toute la mesure permise par le service, à temps complet. En
revanche, il ne lui est plus possible d’exercer des fonctions de
surveillance, puisque la limite de six années d’engagement continue à
s’appliquer aux AED.
Q : Comment doit être organisé le temps de travail des AESH ?
R
: Le nombre de semaines de travail des AESH fixé à l’article 7 du
décret du 27 juin 2014 est rigoureusement le même que celui qui
s’appliquait aux AED-AVS conformément à l’article 2 du décret n°
2003-484 modifié relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des
AED.
Le point I. 3. a. de la circulaire du 8 juillet 2014 précise que
le temps de service de l’AESH ne se limite pas à l’accompagnement de
l’élève car il contribue au suivi et à la mise en œuvre du projet
personnalisé de celui-ci.
D’autres activités doivent donc être décomptées dans son temps de travail.
Ainsi, l’heure de concertation évoquée par certains services doit être comptabilisée dans leur temps de travail.
Il
en est de même de la formation d’adaptation à l’emploi qui doit être
suivie sur le temps de service effectif (article 8 du décret).
Q : La quotité de service
peut-elle évoluer en cours de contrat à durée déterminée si elle
s’aligne sur une prescription de la MDPH ?
R : La quotité
de service peut être modifiée en cours de contrat par avenant à
celui-ci, lorsque le besoin d’accompagnement le justifie. Néanmoins
d’autres solutions peuvent être recherchées localement pour maintenir la
quotité de temps de travail, par exemple un service réparti sur
plusieurs établissements.
Q : Que faire lorsque la quotité
de temps de travail, et donc la rémunération, d’un AESH en CDI diminue
du fait d’une nouvelle prescription de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées ?
R : En premier
lieu, il convient de rechercher le moyen de compléter le service de
cette personne, dans toute la mesure du possible, en lui confiant
d’autres fonctions d’accompagnement.
Si cela s’avère impossible et
que la personne refuse de signer l’avenant à son CDI, la situation doit
être réglée conformément à la jurisprudence dont il ressort que toute
modification des clauses contractuelles relatives à la rémunération d’un
agent en CDI s’analyse comme une modification substantielle du contrat
en cours d’exécution que le juge assimile à « un licenciement
immédiatement suivi d’une nomination dans un emploi différent non
équivalent » (Conseil d’Etat, n° 59263, 23 novembre 1988). Même motivée
par l’intérêt du service, la décision de modifier substantiellement le
contrat impute la rupture du contrat à l’administration qui doit, de ce
fait, verser des indemnités de licenciement.
Cependant, si la
personne concernée a bénéficié du maintien en fonctions prévu par la
note DGRH du 27 août 2013 pour les personnes ayant atteint les six
années maximales d’engagement en contrat d’assistant d’éducation dans
l’attente de la loi de « cédéisation », sa situation doit être réglée
conformément au dernier alinéa du point II. de l’article 124 de la loi
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui précise que
le CDI qui leur est proposé au plus tard au terme de leur contrat en
cours doit prévoir une quotité de travail au moins égale à celle prévue
par leur dernier contrat.
RémunérationAttention : actualisation de la rémunération des AESH à compter du 1er janvier 2015
Q : l'arrêté du 27 juin 2014
indiquant que la rémunération des AESH ne peut pas être inférieure au
SMIC, comment tenir compte de l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2015
?
R : comme indiqué dans la note DGRH n° 0046 du 3 mars
2015, l'indice majoré plancher des AESH passe automatiquement à 315.
Dans le prolongement, le niveau 2 passe à l'indice majoré 318 et le
niveau 3 à l'indice majoré 323. Les autres indices de référence figurant
à l'annexe 6 de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 restent
inchangés.
Q : Quel indice de rémunération fixer lors du premier recrutement en qualité d’AESH ?
R
: Le point 4. de la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative
aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH dans sa version
définitive publiée au Bulletin officiel du 10 juillet 2014 précise que,
lors de son premier recrutement, l’AESH est rémunéré à l’indice majoré
313.
Q : Quel indice de rémunération fixer lors de l’accès au CDI ?
R
: Le point 4 de la circulaire du 8 juillet 2014 relative aux AESH
précise que le passage en CDI doit se traduire par le classement à
l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD précédent.
Il
convient tout d’abord de préciser que les personnes concernées qui
peuvent bénéficier d’un CDI justifient toutes d’au moins six années
d’exercice des fonctions d’AESH en qualité d’AED-AVS, six années durant
lesquelles leur rémunération équivalente au SMIC (comprenant le plus
souvent une indemnité différentielle) n’a pas été revalorisée.
Par
l’arrêté du 27 juin 2014, la rémunération des AED a été portée à l’IM
311 (IB 299), ce qui correspond toujours à un traitement mensuel
inférieur au SMIC et enclenche automatiquement le versement de
l’indemnité différentielle prévue par le décret du 2 août 1991.
Lors
de leur premier recrutement, la lecture conjointe du décret du 27 juin
2014 (art. 11) et de l’arrêté traitant de la rémunération de la même
date (art. 1er) conduit à rémunérer les AESH sur la base de l’indice
minimum de leur espace indiciaire, lequel ne peut notamment pas être
inférieur au traitement correspondant au SMIC, à savoir l’IM 313.
Dans
ces conditions, la pérennisation de telles fonctions et la possibilité
de bénéficier, sous certaines conditions, d’un CDI pour les exercer,
doit se traduire par une augmentation de leur traitement. Ces personnes
ayant été rémunérées plusieurs années au niveau strict du SMIC, il est
préconisé d’établir les CDI à l’IM 316, indice correspondant au niveau 2
de leur espace indiciaire.
Q : A quel indice doivent être rémunérées les personnes auparavant engagés par des associations et réemployées en CDI d’AESH ?
R
: L’article L. 351-3 du code de l’éducation et le décret n° 2009-993 du
20 août 2009 pris pour son application ont permis aux assistants
d’éducation –auxiliaires de vie scolaire (AED-AVS) parvenus au terme de
six années de contrat d’être engagés par des associations afin de
continuer à exercer les mêmes fonctions.
Le nouvel article L. 917-1 du code de
l’éducation ouvre à ces personnes la possibilité d’obtenir un CDI, dès
lors qu’elles remplissent les conditions de services continus telles
qu’elles sont prévues par le 6ème alinéa de cet article.
La
rémunération de ces AESH doit être fixée selon les mêmes modalités que
celles des autres AESH indiquées au point I. 4. de la circulaire n°
2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et
d’emploi des AESH : le passage en CDI doit se traduire par le classement
à l’indice supérieur à celui qui était détenu au titre du CDD
précédent.
Enfin, la direction générale de l’enseignement scolaire a
précisé dans sa note DGESCO B1-3 n° 2014-0421 du 22 août 2014 les
modalités de prise en charge budgétaire des ex AED-AVS réemployés par
les associations.
Gestion des contratsQ
: Une fois les AESH engagés en CDI, comment procéder pour modifier les
conditions d’exercice des fonctions : changement d’affectation, quotité
de travail, rémunération, … ?
R : Chaque modification des conditions
d’exercice de la fonction doit faire l’objet d’un avenant au contrat. La
signature de cet avenant par l’agent vaut acceptation de la
modification.
Divers
Q
: Les AED-AVS chargés des fonctions d’aide mutualisée (AVS-m) ou
collective (AVS-co) étaient recrutés par les établissements publics
locaux d’enseignement (EPLE). Or, le CDI est conclu par l’Etat. Le
changement d’employeur lors du passage en CDI entraîne-t-il
automatiquement un changement de fonctions ?
R : Non, le changement de prise en charge n’entraine pas automatiquement le changement de missions des agents repris en CDI.
Il
en est de même pour les personnes chargées des missions d’aide
mutualisée ou d‘aide collective qui changent d’employeur à l‘occasion de
leur renouvellement en CDD (point I. 1. C. de la circulaire du 8
juillet 2014).
Q : Pourquoi la mention du nom de l’élève ne figure-t-elle pas dans les modèles de contrats d’AESH ?R
: Dans les modèles de contrats d’AED-AVS mis à la disposition des
académies par le ministère, le nom de l’élève accompagné ne figurait
pas. Ceci dans un souci de confidentialité, qu’il convient de respecter.
C’est pourquoi les modèles de contrats d’AESH ne prévoient pas
davantage le nom de l’élève.
Q : Les personnes titulaires de
l’un des diplômes requis et recrutées pour la première fois en qualité
d’AESH doivent-elles suivre la formation d’adaptation à l’emploi ? Le
volume d’heures de formation est-il fixé ?
R : L’article 8
du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de
recrutement et d’emploi des AESH prévoit que les AESH ayant bénéficié de
la dispense de diplôme suivent une formation d’adaptation à l’emploi.
Mais aucune disposition n’empêche de faire suivre cette formation
d’adaptation à l’emploi par des AESH titulaires d’un diplôme dans le
domaine de l’aide à la personne, comme l’indique le point I. 5. de la
circulaire d’application du 8 juillet 2014.
En effet, le domaine de
l’aide à la personne est vaste et les formations menant aux diplômes
plus ou moins orientées sur l’accompagnement de l’enfant. C’est donc au
cas par cas que le besoin de formation d’adaptation à l’emploi doit être
évalué. Pour ces mêmes raisons, le volume d’heures de formation n’est
pas fixé.
Q : Un AESH peut-il accompagner une sortie des élèves ?
R
: Tout d'abord, la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative
aux sorties scolaires précise que les élèves doivent toujours être
encadrés par deux adultes au moins, dont le maître de la classe, et
indique que le deuxième adulte peut, notamment, être un « aide éducateur
», appellation antérieure à celle "d'assistant d'éducation", ceux-ci
étant à leur tour, pour l'accompagnement des élèves handicapés,
remplacés par les AESH.
De plus, la circulaire n° 2003-093 du 11 juin
2013 relative aux modalités d'intervention des "assistants d'éducation -
auxiliaires de vie scolaire" (AED-AVS) indiquait que ceux-ci "peuvent
être amenés à effectuer quatre type d'activités" dont "des
participations aux sorties de classes occasionnelles ou régulières".
Les
AESH ayant remplacé les AED-AVS pour exercer les mêmes fonctions, il
leur est tout à fait possible d'accompagner des sorties organisées par
l'établissement scolaire.