dimanche 28 mai 2017

Bulletin d’information LGT N°18 (Mai-juin 2017)

Sommaire : 
  • En Marche !... Pour le lycée de la mise en concurrence
  • Un nouveau ministre inquiétant !
  • Moins de fonctionnaires et un statut attaqué
  • Ecole élémentaire : les poncifs et la surcharge des classes
  • L’apprentissage « en marche » forcée
Lire le bulletin d'information au format   (Mai-juin 2017)

Bulletin d'information CLG N°16 (Mail-juin 2017)

Sommaire : 
  • L’école selon Macron : Autonomie, individualisation et libéralisme…
  • Un nouveau ministre inquiétant !
  • Moins de fonctionnaires et un statut attaqué
  • Ecole élémentaire : les poncifs et la surcharge des classes
  • L’apprentissage « en marche » forcée
Lire le bulletin d'information au format  (Mai-juin 2017)

Classement ou reclassement des personnels enseignants, d'éducation et psychologues : Principe et procédure (en fonction des nouvelles grilles d'avancement au 1er septembre 2017)

Article D911-2 du code de l'éducation : 
"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation." 
Principes généraux
Le classement ou le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle de services accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l'échelon de départ.
  • On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale (cf tableau 2).
    Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir Statuts particuliers) et, sauf quelques exceptions, du décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
     
  • Sont reclassés : 
    • dès la stagiarisation, les personnels recrutés par concours (Agrégés, Certifiés, P.EPS, PLP, CPE, PE, Psychologues) ;
    • Les dossiers des Agrégés sont gérés par le ministère, par les D.S.D.E.N. pour les PE et les autres par les rectorats.

Tableaux synoptiques interactifs d’aide au classement ou reclassement des personnels enseignants, d’éducation et psychologues à compter du 1er septembre 2017 au format

Exemples de classements ou reclassements :
Reférence : Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française
Situations prises en compte dans l'avancement :
  • le service national : prise en compte de la durée effective (Article L63 du code du service national) ;
  • l'Ecole normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l'agrégation, la totalité pour les CAPES, CAPET ;
  • les services accomplis à l'étranger en tant que professeur, assistant ou lecteur, après avis du ministère des Affaires étrangères ;
  • le cycle préparatoire externe : un an ;
  • l'allocation de prérecrutement IUFM (jusqu'en 1996) : 1/3 de la période pendant laquelle ont été perçues les allocations (voir statuts particuliers) ;
  • les services de surveillant (MI-SE) et d'assistant d'éducation (durée affectée des coefficients caractéristiques) (cf. exemple) ;  
  • les services dans l'enseignement privé (articles 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est affectée des coefficients caractéristiques correspondants (cf. tableau n° 1) ;
  • une bonification d'ancienneté pour les lauréats du 3e concours : un an pour six ans d'activité professionnelle ; deux ans pour une durée comprise entre six et neuf ans ; trois ans au-delà ;
  • la qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l'enseignement de cette pratique pour le concours externe (cf. reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels). 
     
Reclassement des fonctionnaires
 Pour effectuer ce reclassement, il faut déterminer l'ancienneté théorique dans le grade d’origine (A) puis l'ancienneté retenue dans le nouveau grade (B).
 Calcul de A
 Calcul de B
Il faut additionner l'ancienneté théorique dans l'échelon du grade d’origine et l'ancienneté dans cet échelon. L'ancienneté théorique est l'ancienneté acquise dans l'avancement d'échelon sur la base de la durée normale d'avancement (cf tableau n° 2).
Il faut multiplier A par le rapport du coefficient caractéristique du grade d'origine (c) au coefficient caractéristique du nouveau grade (d) (cf tableau n° 1).
B = A x (c/d)
B permet de déterminer l’échelon atteint dans le nouveau grade.
Ex. : Une institutrice admise au concours externe du CAPES est nommée professeur certifiée stagiaire le 01.09.2017. A cette date, elle est au 10ème échelon de son grade d'institutrice depuis un an et demi.
Son reclassement est ainsi calculé (voir article 8 et 9 du décret n° 51-1423) :
- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d’origine : 10e échelon) : 17 ans 3 mois.
- Ancienneté dans cet échelon : 1 an 9 mois
A = 17 ans 3 mois + 1 an 9 mois = 19 ans.
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade)
- Coefficients caractéristiques (c/d) :
- c (institutrice) = 100 ; d (certifié) = 135
B = 19 ans x (100/135) = 14 ans 26 jours.
Total : 14 ans 26 jours
Elle est reclassée au 7ème échelon dans la classe normale du corps des certifiés avec 2 ans 6 mois et 26 jours d'ancienneté dans cet échelon, à compter du 01.09.2017.
Reclassement des agents non titulaires de l'état  
  • Reclassement des surveillants Assistants d'éducation (Aed) et (MI-SE)
 Ex. : Un Aed avec 5 ans de service est reçu au concours de CPE au 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423). 
 Calcul de A
 Calcul de B
- Ancienneté théorique : 5 ans
- Coefficients caractéristiques ( c/d) :
c (MI-SE - Aed) = 100 ; d (CPE) = 135 (cf tableau n° 1)
- Ancienneté retenue dans le nouveau grade : 
B = 5 ans x (100/135) = 3 ans 8 mois 13 jours.
Total : 3 ans 8 mois 13 jours
Il est reclassé au 3ème échelon au 01.09.2017 avec une ancienneté de 1 an 8 mois 13 jours 
  •  Reclassement des Maîtres-Auxiliaires de l'Education Nationale 
Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de l'agrégation est nommé professeur agrégé stagiaire le 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423).
A cette date, il était au 6ème échelon de MA2 depuis 2 ans 11 mois.
 Calcul de A
 Calcul de B
- Ancienneté théorique (dans l'échelon
du grade d'origine : 6ème échelon) = 17 ans.
- Ancienneté dans cet échelon : 2 ans 11 mois.
A = 19 ans 11 mois.
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) :
- Coefficients caractéristiques (c / d) :
c (MA 2) = 115 ; d (Agrégé) = 175 (cf tableau n° 1)
B = 19 ans 11 mois x (115/ 175) = 13 ans 1 mois.
Le collègue est donc reclassé au 7ème échelon de la classe normale du corps des agrégés au 01.09.2017 avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 7 mois
  • Les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de l'ancienneté de service est prise en compte.
    - Catégorie A :
    (Tous les contractuels enseignants) 0 à 12 ans : prise en compte 1/2
    + de 12 ans : prise en compte 3/4
    - Catégorie B :
      0 à 7 ans : 0
      7 à 16 ans : 6/16ème
      + de 16 ans : 9/16ème
    - Catégories C :
      0 à 10 ans : 0
      + de 10 ans : 6/16ème
Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant l'indice de rémunération 475, est admis au concours des PLP et nommé professeur stagiaire le 01.09.2017 (voir article 11-5 du décret n° 51-1423).
A cette date, il a 16 ans de service à temps complet.
Ancienneté retenue :
de 1 à 12 ans (1/2) : 6 ans
4 années suivantes (3/4) : 3 ans
Total : 9 ans
Il sera reclassé au 6ème échelon (indice majoré 478) avec une ancienneté de 6 mois à la date du 01.09.2017 (article 11-5, alinéa 2 du décret de 1951).
La CGT Educ'action demande que le reclassement prenne en compte tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l'ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps.
Actuellement, seuls les PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels sont concernés (cf. § ci-dessous).
 Suite à l'intervention de la CGT en Comité Technique Ministériel (CTM), l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 a été modifié par le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014. Il en ressort : 
 D'une part, le nouvel article 11-5 intègre les deux derniers alinéas ainsi rédigés :
"Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. 
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. "
Exemple : Un stagiaire certifié ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et dont la dernière rémunération correspondait à l'indice majoré 475, n'aurait été classé, avec l'ancienne disposition, qu'au 3ème échelon (indice majoré 440) avec un report d'ancienneté de 1 an. Mais compte tenu de la nouvelle règlementation, il gardera, à titre personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 475 jusqu'à temps qu'il atteigne un avancement d'échelon lui donnant un indice de rémunération supérieur à 475, soit le 6ème échelon (IM 478).
De ce fait, plus aucun stagiaire, ex-contractuel, ne pourra bénéficier d'une rémunération inférieure à celle qu'il détenait quand il était agent non-titulaire. 
D'autre part, le 7 alinéa de l'article 11-5, dans sa version antérieure, est purement et simplement supprimé depuis le 1er septembre 2014.
De ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire pourra conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire au regard de l'ancienneté retenue comme agent non-titulaire et ne se verra plus appliquer la règle dite 'du butoir". Elle consistait à faire en sorte que les règles de classement ne pouvaient avoir pour effet de classer un agent à un échelon correspondant à un indice de rémunération supérieur à celui détenu comme agent non-titulaire. En conséquence, beaucoup de collègues se retrouvaient classés dans un échelon de début de carrière et donc ne bénéficiaient pas de la reprise d'ancienneté de service de contractuel qui leur était due.
Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier (1500 €) en tant que titulaire (voir article 1 du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation).  Le ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà exercé plus de 3 mois en tant qu’agent non-titulaires. En réalité, cette "contrepartie" n’a pour seule justification qu'une restriction budgétaire. 
Reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels
La prise en compte pour l'avancement d'échelon des années d'activité professionnelle dans le secteur privé (effectuées après l'âge de 20 ans, à raison des 2/3 de leur durée), est conditionnée par le type de concours (externe ou interne) et le titre selon lequel le candidat a été admis à concourir :
  • CAPET ou PLP qui a pu s’inscrire au concours parce qu’il a eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont il relevait, et a effectué cinq années d’activité professionnelle en cette qualité (concours externe), plus trois années de service public (concours interne) ; 
  • PLP qui justifie de cinq années de pratique professionnelles ou d'enseignement de cette pratique et qui posséde un BTS, un DUT ou un diplôme de niveau égal ou supérieur (ou qui a bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16.07.71) (concours externe) ;
  • PLP d'une spécialité pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV (bac), justifiant de sept années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle il concourt et d'un diplôme de niveau IV. 
Parfois le candidat a plusieurs diplômes et/ ou peut se présenter au concours à plusieurs titres. L'Administration, elle, n'en retient qu'un : généralement le plus défavorable...
Aussi, avant de s'inscrire à un concours, il est nécessaire d'étudier les articles "recrutement" et "reclassement" du statut particulier PLP ou certifié en fonction de sa situation... et de faire le bon choix !
  • Pour les PLP issus du concours externe uniquement, cette prise en compte se fait désormais "en fonction du cas d'ouverture le plus avantageux" selon un texte de la DPE du 1.10.2004. Les années d'activité peuvent alors s'additionner.
Reclassement agents issus du 3ème concours 
Les agents bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. 
Les agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue ci-dessus et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs définie par les dispositions du décret du 5 décembre 1951.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue ci-dessus et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951.
TABLEAUX  
 Tableau n°1 : Grades et coefficients caractéristiques
 Premier groupe : Professeur agrégé
 175
 Deuxième groupe Professeur bi-admissible à l'agrégation
 145
 Troisième groupe Professeur certifié, CPE, PE, PLP, MA1
 135
 Cinqième groupe Chargé d'enseignement, Maître du privé
 115
 Sixième groupe Adjoint d'enseignement, MA2
 115
 Huitième groupe Professeur d'enseignement général de collège
 105
 Neuvième groupe Instituteur, MI-SE, Assistant d'éducation, MA3
 100

 Tableau n°2 : Sommes des calculs d'anciennetés cumulées (Avancement à la durée normale)
 Echelon
MA
 Instituteur
 AE
PEGC, CEEPS
Agrégés, Certifié, CPE, PEPS, PE, PLP, Psy.  
Per. Dir.
 Du 1er au 2ème
 3 ans
9 mois 
1 an
1 an
1 an
2 ans
 Du 2ème au 3ème
 6 ans
1 an
6 mois
2 ans
2 ans
6 mois
2 ans
4 ans
 Du 3ème au 4ème
 9 ans
2 ans
6 mois 
3 ans
4 ans
4 ans
6 ans
 Du 4ème au 5ème
 13 ans
4 ans
5 ans
6 ans
6 mois
6 ans
8 ans
 Du 5ème au 6ème
 17 ans
5 ans
6 mois
8 ans 
9 ans
6 mois
8 ans
6 mois
10 ans
 Du 6ème au 7ème
 21 ans
7ans 
11 ans
12 ans
6 mois
11 ans
6 mois
12 ans
 Du 7ème au 8ème
 25 ans
10 ans
14 ans
15 ans
6 mois
14 ans
6 mois
14 ans
 Du 8ème au 9ème
 -
13 ans
3 mois
17 ans
6 mois
19 ans
18 ans 
16 ans
6 mois
 Du 9ème au 10ème
 -
17 ans
3 mois
21 ans
22 ans
6 mois
22 ans
19 ans
 Du 10ème au 11ème
 -
21 ans
3 mois 
25 ans
6 mois
26 ans
26 ans
-

Reclassement des militaires lauréats concours de la Fonction publique : 
Se reporter à la section1 du chapitre IX du TITRE III du LIVRE 1er de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature
Commentaires CGT
La CGT-Éduc’action revendique que le classement prenne en compte à part entière tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps d’intégration. En conclusion, la CGT-Éduc’action demande, au plus vite, l’ouverture de négociations sur les modalités de classement de l’ensemble des agents accédant à un poste de titulaire de personnels enseignants et d’éducation.

La CGT Éduc'action est très inquiète de la nomination du nouveau ministre de l’Éducation nationale

2017
La CGT Éduc'action s’inquiète à plusieurs titres de la nomination de Jean-Michel Blanquer qui n’est pas inconnu dans le monde de l’Éducation puisque son dernier passage rue de Grenelle correspond aux ravages de la politique libérale mise en place par N. Sarkozy et L. Chatel...
Cette nomination de J-M Blanquer indique que les volontés du président de la République sont bien celles de libéraliser l’Éducation, de casser son caractère national, de fragiliser le statut des personnels, de déréglementer le système actuel et de mettre à mal l’enseignement professionnel.
En affichant sa feuille de route pour les semaines à venir, le nouveau ministre réaffirme la volonté gouvernementale d’octroyer une plus grande liberté aux collectivités territoriales en revenant sur l’organisation de la semaine scolaire. Cela entraînerait désordre, manque de lisibilité collective et nouvelle inégalité territoriale. De même, il souhaite agir vite pour le dédoublement des CP en REP-REP+ en supprimant le dispositif Plus de maître-sses que de classes. Pour nous, cette mesure, hasardeuse pédagogiquement, est difficilement tenable dans les délais impartis (il manquerait 25 % des personnels nécessaires et des locaux).
La CGT Éduc’action dénonce surtout une nomination et une politique qui visent à amplifier l’autonomisation des établissements du second degré, leur pilotage par des chef-fes d’établissement aux pouvoirs étendus, la gestion des personnels par le mérite et les résultats et le tout évaluation des élèves.
Toutes ces mesures en disent long sur la volonté d’individualiser les salaires (au mérite), sur la faible place accordée au dialogue social et au paritarisme de nos institutions et sur le caractère managérial voulu par ce modèle de gouvernance, comme il a tenté de le faire en tant que recteur de l’académie de Créteil.
La CGT Éduc'action dénonce aussi les positions avancées par le président et le ministre concernant l’enseignement professionnel. Nous rappelons que nous sommes opposé-es au transfert de cette voie de formation aux régions. La politique du "tout apprentissage" prônée n’est pas la solution pour lutter contre le décrochage ou le chômage. À ce jour, c’est une impasse dont il faut sortir.
La CGT Éduc’action considère que cette nomination est un très mauvais signal pour le monde éducatif, les personnels et les élèves. La CGT Éduc’action sera, avec les personnels et les usagers, vigilante et combative pour s’opposer à tous les projets annoncés menaçant l’École.
Montreuil, le 19 mai 2017
Le communiqué au format

Les données scolaires du Ministère de l’Éducation nationale bradées aux GAFAM !

Le 18 mai 2017,
Initiative personnelle d’un directeur d’administration centrale ou préfiguration d'une nouvelle politique numérique dans l’éducation ?
Un revirement lourd de conséquence vient d’être opéré au ministère de l’éducation nationale : avant la nomination du nouveau ministre, le directeur du numérique pour l’éducation incite clairement les cadres académiques à l'utilisation des outils des grandes multinationales du numérique (notamment les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) au mépris de la protection de l'identité numérique des élèves et des personnels. Il ignore délibérément les risques évoqués par la CNIL sur le traitement possible des données personnelles et scolaires des élèves (souvent mineurs), données particulièrement sensibles, et qui les suivront longtemps...
Le ministère avait jusqu’à présent soutenu une architecture des systèmes d’information garantissant la protection des données personnelles et scolaires des élèves et des personnels. Cet abandon d'une politique nationale cohérente va fragiliser les personnels en les plaçant dans une position déontologiquement discutable, alors qu'ils ne maîtrisent pas forcément les enjeux juridiques complexes de ces questions.
Le directeur du numérique encourage ainsi l’ouverture des annuaires académiques et des établissements aux grands fournisseurs de services du Web.
Cela, semble-t-il, sans concertation ni au sein de l’administration centrale,  ni avec les recteurs, et alors que la présidente de la CNIL déclarait récemment que « la France doit garder la souveraineté de ses données scolaires »! Et il le fait, au détriment de toutes les procédures normales, en adressant un message par mél aux cadres académiques en charge du numérique et des systèmes d’information.
Les organisations signataires jugent inacceptables que les grandes multinationales du numérique puissent puiser à leur guise dans les données personnelles des élèves et des enseignants.
Elles s’inquiètent qu’une telle décision aussi lourde de conséquences pour les personnes et la souveraineté des données puisse être prise par simple mél.
Elles dénoncent cette tentative de passage en force contraire à l’État de droit et saisiront la CNIL et la Direction des affaires juridiques du ministère sur cette question. Elles demandent au nouveau Ministre de l’éducation nationale de clarifier rapidement sa position sur cette question.
Elles demandent également l'ouverture au plus vite d'une concertation sur le droit du numérique à l'Ecole.
La CGT EDU’CATION, le SNES-FSU,
Le communiqué au format

mercredi 10 mai 2017

Le 8 pages "Spécial" Stagiaires 1er et 2nd degré en ESPE : Rentrée 2017


 
Cher-es collègues,
Vous trouverez dans ce "8 pages" une grande partie des réponses aux questions que vous pourrez vous poser au cours de cette année scolaire ou universitaire.
La CGT, qui syndique les enseignant-es depuis 1907, a toujours été aux côtés des personnels de l’Éducation nationale dans leurs luttes. Les militant-es de la CGT Éduc’action dans les écoles, les collèges, les lycées, les SEGPA, les EREA, les services administratifs et bien entendu dans les ESPE, sont confronté-es aux mêmes difficultés que vous. Elles/ils ont fait le choix d’un syndicalisme unitaire, non corporatiste, confédéré et démocratique car c’est ce syndicalisme qui transformera la société.
Patrick Désiré, Secrétaire général de la CGT Éduc’action
Sommaire : 
Page 2 : Textes de référence et dates à retenir
Page 3 : Notion de base
Page 4 : Étudiant-es, dont EAP
Page 5 : Stagiaires - Évaluation et titularisation
Page 6 : La rémunération (Salaire, échelon, heures supplémentaires, reclassement)
Page 7 : Frais de déplacement, congés et affectations
Page 8 : La CGT Éduc’action revendique !

Le Petit Cahier N°42


Le Petit Cahier N°42 : Le télécharger 
Publication nationale 1° degré de la Cgt Educ'Action
N°42 Avril 2017
Sommaire : 
Editorial  p1 
Droits du travail p2 
Concours externe p3
Carte scolaire p4 et 5
Rythmes scolaires p6 à 8



Enseignement professionnel et apprentissage : Les documents spécifiques de la FERC-CGT



Professions du travail social : pour la CGT, c’est un non définitif...


...à l'inscription de nos Diplômes d’État au niveau II, avec un cadre A au rabais au prix d’un chantage à la disparition de nos métiers.
Depuis 2014, la CGT dénonce le projet gouvernemental de remise en cause des cinq métiers historiques du travail social. Pour arriver à ses fins, ce gouvernement n’a pas hésité à utiliser le chantage d’un passage, en catégorie A, des Assistant-es Sociaux-ales dans le cadre des discussions sur le protocole PPCR...
Les organisations syndicales signataires du PPCR ont accepté de remettre en cause les spécificités de nos métiers contre une promesse de passage en catégorie A au rabais. Aujourd’hui, elles s‘insurgent après avoir constaté qu’elles ont été trompées !
C’est dans ce contexte que des organisations syndicales ont participé au démantèlement de nos professions en se prononçant favorablement en faveur d’un socle commun de compétences de deux années, se félicitant même d’avoir pu "sauver" une troisième année, axée sur la spécialisation AS, ES CESF, EJE ou ES technique.
La publication au JO du 29 mars 2017 de l’arrêté classant, au niveau licence, les Diplômes d’État (DE) d’Assistant-e de Service Social (AS), d’Éducateur-trice Spécialisé-e (ES), d’Éducateur-trice de Jeunes Enfants (EJE), d’Éducateur-trice Technique Spécialisé-e (ES technique) et de Conseiller-ère en Économie Sociale Familiale (CESF) au niveau II de la nomenclature des niveaux de formation, est assortie d’une condition restrictive majeure : seuls les diplômes "obtenus à l’issue d’une formation entamée à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018" (Cf. arrêté du 27 mars 2017).
Cela signifie : aucune reconnaissance pour les professionnels déjà en exercice ou ayant obtenu leur diplôme avant 2021.
Notre niveau de qualification reste donc inchangé.
La reconnaissance au niveau II de la nomenclature des formations sera accordée aux diplômes d’État créés tout spécialement pour répondre à une polyvalence des tâches et une plus grande souplesse d’intervention et de flexibilité réclamées depuis toujours par les employeurs-euses.
Nous avions alerté l’ensemble des professionnels sur les objectifs de la réingénierie des diplômes du travail social "préparer un plan d'action pour donner aux politiques sociales les professionnels dont elles ont besoin pour leur mise en œuvre". Nous avions refusé de signer le PPCR qui affichait ce chantage insupportable.
La CGT a été à l’initiative de nombreuses manifestations pour dénoncer ce traquenard prévisible. 
La CGT a anticipé la volonté politique de ce gouvernement de ne pas respecter les travailleurs-euses sociaux-ales en ne reconnaissant pas les formations actuelles qui ne seront toujours pas classifiées au niveau II. 
Aujourd’hui, des syndicats ou associations professionnelles revendiquent une rétroactivité pour les professionnels laissés pour compte (65 000 dans les trois versants de la Fonction publique) par le décret du 26 mars 2017.
Pour la CGT, ce texte doit être purement et simplement abrogé.  Elle exige la reconnaissance immédiate, et sans condition, des quatre Diplômes d'État au niveau II du RNCP, en conformité avec l'inscription au niveau licence déjà accordée en 2011 par l'État dans le cadre du protocole de Bologne (reconnaissance des quatre DE au niveau licence sur le plan européen)".
Ces textes actent définitivement la fin de nos Diplômes d’État d’Assistant-e de Service Social, d'Éducateur-trice spécialisé-e, de Conseiller-ère en Économie Sociale et Familiale, d’Éducateur-trice de Jeunes Enfants ou d’Éducateur-trice Technique Spécialisé-e.
Tous ensemble, mobilisons-nous pour obtenir l’abrogation du décret paru au JO du 29 mars 2017 et de l’arrêté du 27 mars 2017.
Montreuil, le 19 avril 2017
Le communiqué au format