"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423
du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit
être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de
fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation
nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des
personnels enseignants, d'éducation et d'orientation."
Principes généraux
Le classement ou le reclassement, lors de l’accès à
un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle de
services accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce
corps, pour déterminer l'échelon de départ.
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On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale (
cf tableau 2).
Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir
Statuts particuliers) et, sauf quelques exceptions, du
décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.
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Sont reclassés :
-
dès la stagiarisation, les personnels recrutés par concours (Agrégés, Certifiés, P.EPS, PLP, CPE, PE, Psychologues) ;
-
Les dossiers des Agrégés sont gérés par le ministère, par les D.S.D.E.N. pour les PE et les autres par les rectorats.
Tableaux synoptiques interactifs d’aide au classement ou reclassement des personnels enseignants, d’éducation et psychologues à compter du 1er septembre 2017 au format
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Exemples de classements ou reclassements :
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Reférence : Décret n° 2010-311
du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps,
un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française
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Situations prises en compte dans l'avancement :
-
le service national : prise en compte de la durée effective (
Article L63 du code du service national) ;
-
l'Ecole normale supérieure (ENS) :
les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes
pour trois quarts en cas de réussite à l'agrégation, la totalité pour
les CAPES, CAPET ;
-
les services accomplis à l'étranger en tant que professeur, assistant ou lecteur, après avis du ministère des Affaires étrangères ;
-
le cycle préparatoire externe : un an ;
-
l'allocation de prérecrutement IUFM (jusqu'en 1996) : 1/3 de la période pendant laquelle ont été perçues les allocations (
voir statuts particuliers) ;
-
les services de surveillant (MI-SE) et d'assistant d'éducation (durée affectée des coefficients caractéristiques) (
cf. exemple) ;
-
les services dans l'enseignement privé (articles
7 bis et
7 ter du
décret de 1951)
: deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la
totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est
affectée des coefficients caractéristiques correspondants (
cf. tableau n° 1) ;
-
une bonification d'ancienneté pour les lauréats du 3e concours : un an pour six ans d'activité professionnelle ; deux ans pour une durée comprise entre six et neuf ans ; trois ans au-delà ;
- la qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l'enseignement de cette pratique pour le concours externe (cf. reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels).
Reclassement des fonctionnaires
Pour effectuer ce reclassement, il faut déterminer l'ancienneté théorique dans le grade d’origine (A) puis l'ancienneté retenue dans le nouveau grade (B).
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Calcul de A
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Calcul de B
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Il faut additionner l'ancienneté théorique dans
l'échelon du grade d’origine et l'ancienneté dans cet échelon.
L'ancienneté théorique est l'ancienneté acquise dans l'avancement
d'échelon sur la base de la durée normale d'avancement ( cf tableau n° 2).
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Il faut multiplier A par le rapport du coefficient caractéristique du grade d'origine ( c) au coefficient caractéristique du nouveau grade ( d) ( cf tableau n° 1). B = A x (c/d) B permet de déterminer l’échelon atteint dans le nouveau grade.
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Ex. : Une
institutrice admise au concours externe du CAPES est nommée professeur
certifiée stagiaire le 01.09.2017. A cette date, elle est au 10ème échelon de son grade d'institutrice depuis un an et demi. Son reclassement est ainsi calculé (voir article 8 et 9 du décret n° 51-1423) :
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- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d’origine : 10e échelon) : 17 ans 3 mois. - Ancienneté dans cet échelon : 1 an 9 mois
A = 17 ans 3 mois + 1 an 9 mois = 19 ans.
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- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) - Coefficients caractéristiques (c/d) : - c (institutrice) = 100 ; d (certifié) = 135
B = 19 ans x (100/135) = 14 ans 26 jours.
Total : 14 ans 26 jours
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Elle est reclassée au 7ème échelon dans la classe normale du corps des certifiés avec 2 ans 6 mois et 26 jours d'ancienneté dans cet échelon, à compter du 01.09.2017. |
Reclassement des agents non titulaires de l'état
- Reclassement des surveillants Assistants d'éducation (Aed) et (MI-SE)
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Calcul de A
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Calcul de B
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- Ancienneté théorique : 5 ans
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- Coefficients caractéristiques ( c/d) : c (MI-SE - Aed) = 100 ; d (CPE) = 135 ( cf tableau n° 1) - Ancienneté retenue dans le nouveau grade :
B = 5 ans x (100/135) = 3 ans 8 mois 13 jours.
Total : 3 ans 8 mois 13 jours
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Il est reclassé au 3ème échelon au 01.09.2017 avec une ancienneté de 1 an 8 mois 13 jours |
- Reclassement des Maîtres-Auxiliaires de l'Education Nationale
Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de l'agrégation est nommé professeur agrégé stagiaire le 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423). A cette date, il était au 6ème échelon de MA2 depuis 2 ans 11 mois.
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Calcul de A
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Calcul de B
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- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d'origine : 6ème échelon) = 17 ans. - Ancienneté dans cet échelon : 2 ans 11 mois.
A = 19 ans 11 mois.
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- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) : - Coefficients caractéristiques (c / d) : c (MA 2) = 115 ; d (Agrégé) = 175 ( cf tableau n° 1)
B = 19 ans 11 mois x (115/ 175) = 13 ans 1 mois.
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Le collègue est donc reclassé au 7ème échelon de la classe normale du corps des agrégés au 01.09.2017 avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 7 mois. |
- Les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de l'ancienneté de service est prise en compte.
- Catégorie A :
(Tous les contractuels enseignants) 0 à 12 ans : prise en compte 1/2
+ de 12 ans : prise en compte 3/4
- Catégorie B :
0 à 7 ans : 0
7 à 16 ans : 6/16ème
+ de 16 ans : 9/16ème
- Catégories C :
0 à 10 ans : 0
+ de 10 ans : 6/16ème
Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant
l'indice de rémunération 475, est admis au concours des PLP et nommé
professeur stagiaire le 01.09.2017 (voir article 11-5 du décret n° 51-1423).
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A cette date, il a 16 ans de service à temps complet. Ancienneté retenue : de 1 à 12 ans (1/2) : 6 ans 4 années suivantes (3/4) : 3 ans Total : 9 ans Il sera reclassé au 6 ème échelon (indice majoré 478) avec une ancienneté de 6 mois à la date du 01.09.2017 ( article 11-5, alinéa 2 du décret de 1951).
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La CGT
Educ'action demande que le reclassement prenne en compte tous les
parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour
l'ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient
la discipline, le concours et le corps.
Actuellement, seuls les PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels sont concernés (cf. § ci-dessous).
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Suite à l'intervention de la CGT en Comité Technique Ministériel (CTM), l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 a été modifié par le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014. Il en ressort :
• D'une part, le nouvel article 11-5 intègre les deux derniers alinéas ainsi rédigés :
"Les
agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non
titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant
à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de
la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à
titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au
jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération
indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé.
Toutefois,
le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement
indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps
considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte
ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La
rémunération antérieure prise en compte pour l’application des
dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par
l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa
nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services
effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. "
Exemple :
Un stagiaire certifié ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et
dont la dernière rémunération correspondait à l'indice majoré
475, n'aurait été classé, avec l'ancienne disposition, qu'au 3ème
échelon (indice majoré 440) avec un report d'ancienneté de 1 an. Mais
compte tenu de la nouvelle règlementation, il gardera, à titre
personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 475 jusqu'à
temps qu'il atteigne un avancement d'échelon lui donnant un indice de
rémunération supérieur à 475, soit le 6ème échelon (IM 478).
De
ce fait, plus aucun stagiaire, ex-contractuel, ne pourra bénéficier
d'une rémunération inférieure à celle qu'il détenait quand il était
agent non-titulaire.
•
D'autre part, le 7 alinéa de l'
article 11-5,
dans sa version antérieure, est purement et simplement supprimé depuis le 1
er septembre 2014.
De
ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire
pourra conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire
au regard de l'ancienneté retenue comme agent non-titulaire et
ne se verra plus appliquer la règle dite 'du butoir". Elle
consistait à faire en sorte que les règles de classement ne pouvaient
avoir pour effet de classer un agent à un échelon correspondant à un
indice de rémunération supérieur à celui détenu comme agent
non-titulaire. En conséquence, beaucoup de collègues se retrouvaient
classés dans un échelon de début de carrière et donc ne bénéficiaient
pas de la reprise d'ancienneté de service de contractuel qui leur était
due.
Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier (1500 €)
en tant que titulaire (voir article 1 du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation). Le
ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en
retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà
exercé plus de 3 mois en tant qu’agent non-titulaires. En réalité, cette
"contrepartie" n’a pour seule justification qu'une restriction
budgétaire.
Reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels
La prise en compte pour l'avancement d'échelon des
années d'activité professionnelle dans le secteur privé (effectuées
après l'âge de 20 ans, à raison des 2/3 de leur durée), est conditionnée par le type de concours (externe ou interne) et le titre selon lequel le candidat a été admis à concourir :
-
CAPET ou PLP qui a pu s’inscrire au concours parce
qu’il a eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du
travail dont il relevait, et a effectué cinq années d’activité
professionnelle en cette qualité (concours externe), plus trois années
de service public (concours interne) ;
-
PLP qui justifie de cinq années de pratique
professionnelles ou d'enseignement de cette pratique et qui posséde un
BTS, un DUT ou un diplôme de niveau égal ou supérieur (ou qui a
bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une
qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du
16.07.71) (concours externe) ;
-
PLP d'une spécialité pour laquelle il n'existe pas
de diplôme supérieur au niveau IV (bac), justifiant de sept années de
pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la
spécialité pour laquelle il concourt et d'un diplôme de niveau IV.
Parfois le candidat a plusieurs diplômes et/ ou peut
se présenter au concours à plusieurs titres. L'Administration, elle,
n'en retient qu'un : généralement le plus défavorable...
Aussi,
avant de s'inscrire à un concours, il est nécessaire d'étudier les
articles "recrutement" et "reclassement" du statut particulier PLP ou
certifié en fonction de sa situation... et de faire le bon choix !
- Pour les PLP issus du concours externe uniquement, cette prise en
compte se fait désormais "en fonction du cas d'ouverture le plus
avantageux" selon un texte de la DPE du 1.10.2004. Les années d'activité
peuvent alors s'additionner.
Reclassement agents issus du 3ème concours
Les agents bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les agents issus du troisième concours qui avaient la
qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire
préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification
prévue ci-dessus et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre
des services antérieurs définie par les dispositions du
décret du 5 décembre 1951.
Les
agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification
prévue ci-dessus et la prise en compte des années d'activité
professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme
stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article 7 du
décret du 5 décembre 1951.
Tableau n°1 : Grades et coefficients caractéristiques
|
Premier groupe : |
Professeur agrégé |
175
|
Deuxième groupe |
Professeur bi-admissible à l'agrégation |
145
|
Troisième groupe |
Professeur certifié, CPE, PE, PLP, MA1 |
135
|
Cinqième groupe |
Chargé d'enseignement, Maître du privé |
115
|
Sixième groupe |
Adjoint d'enseignement, MA2 |
115
|
Huitième groupe |
Professeur d'enseignement général de collège |
105
|
Neuvième groupe |
Instituteur, MI-SE, Assistant d'éducation, MA3 |
100
|
Tableau n°2 : Sommes des calculs d'anciennetés cumulées (Avancement à la durée normale)
|
Echelon |
MA
|
Instituteur
|
AE
|
PEGC, CEEPS
|
Agrégés, Certifié, CPE, PEPS, PE, PLP, Psy.
|
Per. Dir.
|
Du 1er au 2ème |
3 ans
|
9 mois
|
1 an
|
1 an
|
1 an
|
2 ans
|
Du 2ème au 3ème |
6 ans
|
1 an 6 mois
|
2 ans
|
2 ans 6 mois
|
2 ans
|
4 ans
|
Du 3ème au 4ème |
9 ans
|
2 ans 6 mois
|
3 ans
|
4 ans
|
4 ans
|
6 ans
|
Du 4ème au 5ème |
13 ans
|
4 ans
|
5 ans
|
6 ans 6 mois
|
6 ans
|
8 ans
|
Du 5ème au 6ème |
17 ans
|
5 ans 6 mois
|
8 ans
|
9 ans 6 mois
|
8 ans 6 mois
|
10 ans
|
Du 6ème au 7ème |
21 ans
|
7ans
|
11 ans
|
12 ans 6 mois
|
11 ans 6 mois
|
12 ans
|
Du 7ème au 8ème |
25 ans
|
10 ans
|
14 ans
|
15 ans 6 mois
|
14 ans 6 mois
|
14 ans
|
Du 8ème au 9ème |
-
|
13 ans 3 mois
|
17 ans 6 mois
|
19 ans
|
18 ans
|
16 ans 6 mois
|
Du 9ème au 10ème |
-
|
17 ans 3 mois
|
21 ans
|
22 ans 6 mois
|
22 ans
|
19 ans
|
Du 10ème au 11ème |
-
|
21 ans 3 mois
|
25 ans 6 mois
|
26 ans
|
26 ans
|
-
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Reclassement des militaires lauréats concours de la Fonction publique :
Se reporter à la section1 du chapitre IX du TITRE III du LIVRE 1er de la partie 4 de la partie réglementaire du
code de la défense :
Dispositions
relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de
concours de la fonction publique ou de la magistrature
Commentaires CGT :
La CGT-Éduc’action
revendique que le classement prenne en compte à part entière tous les
parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour
l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient
la discipline, le concours et le corps d’intégration. En conclusion, la
CGT-Éduc’action
demande, au plus vite, l’ouverture de négociations sur les modalités de
classement de l’ensemble des agents accédant à un poste de titulaire de
personnels enseignants et d’éducation.