"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423
 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit 
être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de 
fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation 
nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des 
personnels enseignants, d'éducation et d'orientation."  
Principes généraux 
Le classement ou le reclassement, lors de l’accès à 
un corps de fonctionnaires, est la prise en compte éventuelle de 
services accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce 
corps, pour déterminer l'échelon de départ.
- 
On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale ( cf tableau 2).  Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le stagiaire (voir  Statuts particuliers) et, sauf quelques exceptions, du  décret n° 51-1423 du 05.12.51 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.  
  
  
- 
Sont reclassés :  
- 
dès la stagiarisation, les personnels recrutés par concours (Agrégés, Certifiés, P.EPS, PLP, CPE, PE, Psychologues) ; 
- 
Les dossiers des Agrégés sont gérés par le ministère, par les D.S.D.E.N. pour les PE et les autres par les rectorats. 
 
| Tableaux synoptiques interactifs d’aide au classement ou reclassement des personnels enseignants, d’éducation et psychologues à compter du 1er septembre 2017 au format
  
 
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| Exemples de classements ou reclassements : 
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Reférence : Décret n° 2010-311 
 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des 
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, 
un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française | 
Situations prises en compte dans l'avancement : 
- 
le service national : prise en compte de la durée effective ( Article L63 du code du service national) ; 
 
- 
l'Ecole normale supérieure (ENS) :
 les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes 
pour trois quarts en cas de réussite à l'agrégation, la totalité pour 
les CAPES, CAPET ; 
- 
les services accomplis à l'étranger en tant que professeur, assistant ou lecteur, après avis du ministère des Affaires étrangères ; 
- 
le cycle préparatoire externe : un an ; 
- 
l'allocation de prérecrutement IUFM (jusqu'en 1996) : 1/3 de la période pendant laquelle ont été perçues les allocations ( voir statuts particuliers) ; 
 
- 
les services de surveillant (MI-SE) et d'assistant d'éducation (durée affectée des coefficients caractéristiques) ( cf. exemple) ;   
 
- 
les services dans l'enseignement privé (articles  7 bis et  7 ter du  décret de 1951)
 : deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la 
totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est 
affectée des coefficients caractéristiques correspondants ( cf. tableau n° 1) ; 
 
- 
une bonification d'ancienneté pour les lauréats du 3e concours : un an pour six ans d'activité professionnelle ; deux ans pour une durée comprise entre six et neuf ans ; trois ans au-delà ; 
- la qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l'enseignement de cette pratique pour le concours externe (cf. reclassement des PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels). 
  
Reclassement des fonctionnaires  
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 Pour effectuer ce reclassement, il faut déterminer l'ancienneté théorique dans le grade d’origine (A) puis l'ancienneté retenue dans le nouveau grade (B). | 
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 Calcul de A | 
 Calcul de B | 
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Il faut additionner l'ancienneté théorique dans 
l'échelon du grade d’origine et l'ancienneté dans cet échelon. 
L'ancienneté théorique est l'ancienneté acquise dans l'avancement 
d'échelon sur la base de la durée normale d'avancement (cf tableau n° 2 ). | 
Il faut multiplier A  par le rapport du coefficient caractéristique du grade d'origine (c ) au coefficient caractéristique du nouveau grade (d ) (cf tableau n° 1 ). B = A x (c/d) 
 B permet de déterminer l’échelon atteint dans le nouveau grade. | 
| 
Ex. : Une 
institutrice admise au concours externe du CAPES est nommée professeur 
certifiée stagiaire le 01.09.2017. A cette date, elle est au 10ème échelon de son grade d'institutrice depuis un an et demi. Son reclassement est ainsi calculé (voir article 8 et 9 du décret n° 51-1423) :
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- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d’origine : 10e échelon) : 17 ans 3 mois.- Ancienneté dans cet échelon : 1 an 9 mois
 
A = 17 ans 3 mois + 1 an 9 mois = 19 ans. | 
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade)- Coefficients caractéristiques (c/d) :
 - c (institutrice) = 100 ; d (certifié) = 135
 
B = 19 ans x (100/135) = 14 ans 26 jours. 
Total : 14 ans 26 jours | 
| Elle est reclassée au 7ème échelon dans la classe normale du corps des certifiés avec 2 ans 6 mois et 26 jours d'ancienneté dans cet échelon, à compter du 01.09.2017. | 
Reclassement des agents non titulaires de l'état   
- Reclassement des surveillants Assistants d'éducation (Aed) et (MI-SE)
|  | 
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 Calcul de A | 
 Calcul de B | 
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- Ancienneté théorique : 5 ans | 
- Coefficients caractéristiques ( c/d) :  c (MI-SE - Aed) = 100 ; d (CPE) = 135 (cf tableau n° 1 )  - Ancienneté retenue dans le nouveau grade : 
B = 5 ans x (100/135) = 3 ans 8 mois 13 jours. 
Total : 3 ans 8 mois 13 jours | 
| Il est reclassé au 3ème échelon au 01.09.2017 avec une ancienneté de 1 an 8 mois 13 jours | 
-  Reclassement des Maîtres-Auxiliaires de l'Education Nationale 
| 
Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de l'agrégation est nommé professeur agrégé stagiaire le 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423).A cette date, il était au 6ème échelon de MA2 depuis 2 ans 11 mois.
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 Calcul de A | 
 Calcul de B | 
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- Ancienneté théorique (dans l'échelondu grade d'origine : 6ème échelon) = 17 ans.
 - Ancienneté dans cet échelon : 2 ans 11 mois.
 
A = 19 ans 11 mois. | 
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) :  - Coefficients caractéristiques (c / d) :  c (MA 2) = 115 ; d (Agrégé) = 175 (cf tableau n° 1 )
B = 19 ans 11 mois x (115/ 175) = 13 ans 1 mois. | 
| Le collègue est donc reclassé au 7ème échelon de la classe normale du corps des agrégés au 01.09.2017 avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 7 mois. | 
- Les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de l'ancienneté de service est prise en compte.
 - Catégorie A :
 (Tous les contractuels enseignants) 0 à 12 ans : prise en compte 1/2
 + de 12 ans : prise en compte 3/4
 - Catégorie B :
 0 à 7 ans : 0
 7 à 16 ans : 6/16ème
 + de 16 ans : 9/16ème
 - Catégories C :
 0 à 10 ans : 0
 + de 10 ans : 6/16ème
| 
Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant 
l'indice de rémunération 475, est admis au concours des PLP et nommé 
professeur stagiaire le 01.09.2017 (voir article 11-5 du décret n° 51-1423). | 
| 
A cette date, il a 16 ans de service à temps complet.  Ancienneté retenue :  de 1 à 12 ans (1/2) : 6 ans 4 années suivantes (3/4) : 3 ans Total : 9 ans  Il sera reclassé au 6ème  échelon (indice majoré 478) avec une ancienneté de 6 mois à la date du 01.09.2017 (article 11-5 , alinéa 2 du décret de 1951). | 
| 
La CGT
 Educ'action demande que le reclassement prenne en compte tous les 
parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour 
l'ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient
 la discipline, le concours et le corps. 
Actuellement, seuls les PLP et certifiés des enseignements techniques et professionnels sont concernés (cf. § ci-dessous). | 
 Suite à l'intervention de la CGT en Comité Technique Ministériel (CTM), l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 a été modifié par le décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014. Il en ressort :  
•  D'une part, le nouvel article 11-5 intègre les deux derniers alinéas ainsi rédigés :
"Les
 agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non 
titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant
 à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de 
la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à 
titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au 
jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération 
indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. 
Toutefois,
 le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement 
indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps 
considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte 
ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La 
rémunération antérieure prise en compte pour l’application des 
dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par 
l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa 
nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services 
effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. "
Exemple :
 Un stagiaire certifié ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et
 dont la dernière rémunération correspondait à l'indice majoré 
475, n'aurait été classé, avec l'ancienne disposition, qu'au 3ème
 échelon (indice majoré 440) avec un report d'ancienneté de 1 an. Mais 
compte tenu de la nouvelle règlementation, il gardera, à titre 
personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 475 jusqu'à 
temps qu'il atteigne un avancement d'échelon lui donnant un indice de 
rémunération supérieur à 475, soit le 6ème échelon (IM 478).
De
 ce fait, plus aucun stagiaire, ex-contractuel, ne pourra bénéficier 
d'une rémunération inférieure à celle qu'il détenait quand il était 
agent non-titulaire. 
• 
D'autre part, le 7 alinéa de l'
article 11-5, 
dans sa version antérieure, est purement et simplement supprimé depuis le 1
er septembre 2014.
De
 ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire 
pourra conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire 
au regard de l'ancienneté retenue comme agent non-titulaire et 
ne se verra plus appliquer la règle dite 'du butoir". Elle
 consistait à faire en sorte que les règles de classement ne pouvaient 
avoir pour effet de classer un agent à un échelon correspondant à un 
indice de rémunération supérieur à celui détenu comme agent 
non-titulaire. En conséquence, beaucoup de collègues se retrouvaient 
classés dans un échelon de début de carrière et donc ne bénéficiaient 
pas de la reprise d'ancienneté de service de contractuel qui leur était 
due.
Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier (1500 €)
 en tant que titulaire (voir article 1 du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation).  Le
 ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en 
retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà 
exercé plus de 3 mois en tant qu’agent non-titulaires. En réalité, cette
 "contrepartie" n’a pour seule justification qu'une restriction 
budgétaire. 
La prise en compte pour l'avancement d'échelon des 
années d'activité professionnelle dans le secteur privé (effectuées 
après l'âge de 20 ans, à raison des 2/3 de leur durée), est conditionnée par le type de concours (externe ou interne) et le titre selon lequel le candidat a été admis à concourir :
- 
CAPET ou PLP qui a pu s’inscrire au concours parce 
qu’il a eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du 
travail dont il relevait, et a effectué cinq années d’activité 
professionnelle en cette qualité (concours externe), plus trois années 
de service public (concours interne) ;  
- 
PLP qui justifie de cinq années de pratique 
professionnelles ou d'enseignement de cette pratique et qui posséde un 
BTS, un DUT ou un diplôme de niveau égal ou supérieur (ou qui a 
bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une 
qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 
16.07.71) (concours externe) ; 
- 
PLP d'une spécialité pour laquelle il n'existe pas 
de diplôme supérieur au niveau IV (bac), justifiant de sept années de 
pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la 
spécialité pour laquelle il concourt et d'un diplôme de niveau IV.  
Parfois le candidat a plusieurs diplômes et/ ou peut 
se présenter au concours à plusieurs titres. L'Administration, elle, 
n'en retient qu'un : généralement le plus défavorable...
 Aussi, 
avant de s'inscrire à un concours, il est nécessaire d'étudier les 
articles "recrutement" et "reclassement" du statut particulier PLP ou 
certifié en fonction de sa situation... et de faire le bon choix !
- Pour les PLP issus du concours externe uniquement, cette prise en 
compte se fait désormais "en fonction du cas d'ouverture le plus 
avantageux" selon un texte de la DPE du 1.10.2004. Les années d'activité
 peuvent alors s'additionner.
Reclassement agents issus du 3ème concours  
Les agents bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. 
Les agents issus du troisième concours qui avaient la 
qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire
 préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification 
prévue ci-dessus et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre 
des services antérieurs définie par les dispositions du 
décret du 5 décembre 1951. 
Les
 agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification 
prévue ci-dessus et la prise en compte des années d'activité 
professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme 
stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de 
l'article 7 du 
décret du 5 décembre 1951.
| 
 Tableau n°1 : Grades et coefficients caractéristiques | 
| Premier groupe : | Professeur agrégé | 
 175 | 
| Deuxième groupe | Professeur bi-admissible à l'agrégation | 
 145 | 
| Troisième groupe | Professeur certifié, CPE, PE, PLP, MA1 | 
 135 | 
| Cinqième groupe | Chargé d'enseignement, Maître du privé | 
 115 | 
| Sixième groupe | Adjoint d'enseignement, MA2 | 
 115 | 
| Huitième groupe | Professeur d'enseignement général de collège | 
 105 | 
| Neuvième groupe | Instituteur, MI-SE, Assistant d'éducation, MA3 | 
 100 | 
| 
 Tableau n°2 : Sommes des calculs d'anciennetés cumulées (Avancement à la durée normale) | 
| Echelon | 
MA  | 
 Instituteur  | 
 AE  | 
PEGC, CEEPS | 
Agrégés, Certifié, CPE, PEPS, PE, PLP, Psy.   | 
Per. Dir.  | 
| Du 1er au 2ème | 
 3 ans | 
9 mois  | 
1 an | 
1 an | 
1 an | 
2 ans | 
| Du 2ème au 3ème | 
 6 ans | 
1 an 6 mois
 | 
2 ans | 
2 ans 6 mois
 | 
2 ans | 
4 ans | 
| Du 3ème au 4ème | 
 9 ans | 
2 ans 6 mois
 | 
3 ans | 
4 ans | 
4 ans | 
6 ans | 
| Du 4ème au 5ème | 
 13 ans | 
4 ans | 
5 ans | 
6 ans 6 mois
 | 
6 ans | 
8 ans | 
| Du 5ème au 6ème | 
 17 ans | 
5 ans 6 mois
 | 
8 ans  | 
9 ans 6 mois
 | 
8 ans6 mois
 | 
10 ans | 
| Du 6ème au 7ème | 
 21 ans | 
7ans  | 
11 ans | 
12 ans 6 mois
 | 
11 ans 6 mois
 | 
12 ans | 
| Du 7ème au 8ème | 
 25 ans | 
10 ans | 
14 ans | 
15 ans 6 mois
 | 
14 ans 6 mois
 | 
14 ans | 
| Du 8ème au 9ème | 
 - | 
13 ans 3 mois
 | 
17 ans 6 mois
 | 
19 ans | 
18 ans  | 
16 ans 6 mois
 | 
| Du 9ème au 10ème | 
 - | 
17 ans3 mois
 | 
21 ans | 
22 ans 6 mois
 | 
22 ans | 
19 ans | 
| Du 10ème au 11ème | 
 - | 
21 ans 3 mois
 | 
25 ans 6 mois
 | 
26 ans | 
26 ans | 
- | 
Reclassement des militaires lauréats concours de la Fonction publique : 
Se reporter à la section1 du chapitre IX du TITRE III du LIVRE 1er de la partie 4 de la partie réglementaire du 
code de la défense :
 Dispositions
 relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de 
concours de la fonction publique ou de la magistrature
Commentaires CGT : 
La CGT-Éduc’action
 revendique que le classement prenne en compte à part entière tous les 
parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour 
l’ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient
 la discipline, le concours et le corps d’intégration. En conclusion, la
 CGT-Éduc’action 
demande, au plus vite, l’ouverture de négociations sur les modalités de 
classement de l’ensemble des agents accédant à un poste de titulaire de 
personnels enseignants et d’éducation.